Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 14/01323
CPH Bonneville 28 avril 2014
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CA Chambéry
Confirmation 17 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que le contrat de travail au pair était respecté et que l'appelante avait été remplie de ses droits concernant ses salaires, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Nature du contrat de travail au pair

    La cour a estimé que les tâches demandées à l'appelante étaient conformes à celles stipulées dans le contrat et que le contrat de travail au pair était licite.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de délit de travail dissimulé, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Régularisation des charges

    La cour a estimé que les provisions sur charges correspondaient aux consommations de l'appelante et qu'aucun remboursement n'était dû.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 mars 2015, n° 14/01323
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/01323
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 28 avril 2014, N° F13/00127

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 14/01323