Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 mars 2015, n° 14/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 28 avril 2014, N° F13/00127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2015
RG : 14/01323 – PG/VA
Y X
C/ C A B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire – de BONNEVILLE en date du 28 Avril 2014, RG : F 13/00127
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Laura BENAND (SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE)
INTIMEE :
Madame C A B
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Février 2015, devant Monsieur Philippe GREINER, Président de la chambre sociale, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame REGNIER, Conseiller,
Madame HACQUARD, Conseiller
********
Le 01/08/2011, Mme X a été embauchée par Mme A B en qualité d’employée au pair dans les conditions suivantes :
— l’employeur met à disposition de la salariée un appartement sis dans le chalet 'Altitude’ appartenant à l’employeur, sis à Megève, le coût du logement étant évalué à 71 euros par mois, les charges étant supportées par l’occupante ;
— en contrepartie, il est stipulé que Mme X doit rendre à son employeur des services, estimés à 2 heures par journée ouvrable et lorsque le propriétaire est présent, à assurer au minimum trois heures de travail quotidien (ménage, cuisine, repassage, travaux extérieurs), avec les obligations suivantes :
' assurer la garde du chalet Altitude par une présence quotidienne ;
' en assurer régulièrement le nettoyage intérieur ;
' allumer le chauffage et l’eau des trois appartements quand besoin est ;
' accueillir les propriétaires à leur arrivée ;
' ouvrir et fermer les volets des trois appartements à l’arrivée et au départ des occupants ;
' déposer les draps au pressing et refaire les lits après le départ des propriétaires ;
' assurer occasionnellement les trajets Sallanches-Megève moyennant une indemnité;
' accueillir les locataires saisonniers, surveiller l’inventaire et la literie, assurer le nettoyage général de l’appartement, moyennant un forfait de 40 € par location acquis par le gardien ;
' descendre les sacs poubelles du chalet à l’emplacement prévu en bas de la route;
' entretenir les fleurs, tondre les pelouses, traiter les mauvaises herbes ;
' déneiger régulièrement la terrasse en bois et l’accès à l’appartement Arlequin.
Mme X a démissionné le 01/09/2013.
Auparavant, le 30/04/2013, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville d’une demande de rappel de salaires ainsi que des congés payés afférents, de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de provisions pour charges, réclamant la remise des documents afférents à la rupture du contrat et sollicitant enfin le paiement de ses frais irrépétibles, sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail étant abandonnée en cours d’instance.
Par jugement du 28/04/2014, le conseil des prud’hommes a :
— dit que Mme X avait été remplie de ses droits à salaire ;
— dit qu’il n’existe aucun délit de travail dissimulé ;
— ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de paye à compter du 01/08/2011 ;
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Mme X a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Mme A B au paiement des sommes suivantes :
— 12.554,94 euros de rappel de salaire à compter du 01/08/2011 jusqu’au 03/10/2013, outre les congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3.310,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 4.680 euros au titre des provisions pour charge qu’elle a versées alors qu’elles devaient être incluses dans l’évaluation forfaitaire du logement ;
— 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, Mme A B devant en outre être condamnée sous astreinte à la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail ainsi que l’intégralité des bulletins de paye.
Elle fait valoir en substance que :
— selon la convention collective des salariés du particulier employeur, applicable en l’espèce, le salarié doit travailler au domicile privé du particulier employeur, lequel ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ;
— or, Mme A B ne réside pas à Megève, et donnait en location une partie de son chalet ;
— elle y réside environ 10 semaines par an, ses enfants y venant en outre, ce qui représente 57 heures de travail mensuelles, qui doivent être rémunérées à 551,76 euros, la somme de 71 euros représentant l’avantage en nature étant à déduire ;
— Mme X a dû effectuer des tâches d’une ampleur non prévisible au moment de la conclusion du contrat de travail ;
— l’évaluation forfaitaire en nature du logement doit englober les charges locatives et ce, conformément à l’arrêté du 10/12/2002.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, Mme A B réplique que :
— le statut d’employé au pair est applicable en l’espèce, le fait que le lieu de travail est situé dans une résidence secondaire étant sans incidence, la location d’un appartement étant en outre exceptionnelle ;
— un logement est fourni en échange de diverses prestations, qui sont, en dehors de la haute saison d’hiver et d’été, faibles, et qui peuvent être évaluées à 12,56 heures par mois aux propres dires de l’appelante, les relevés du système d’alarme faisant état de 6,77 heures par mois ;
— la valeur locative du logement mis à disposition est de 650 € mensuels et non de 71 euros, cette somme ne servant que de base de calcul pour asseoir les cotisations sociales ;
— l’arrêté du 10/12/2002 n’est pas applicable en l’espèce, le logement fourni constituant une rémunération au sens de l’article D.3231-8 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable
Selon l’article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ce texte 'règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n’est pas une entreprise. Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. (..) Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives'.
En l’espèce, Mme X a travaillé dans le chalet propriété de Mme A B. Il s’agit d’un seul bâtiment, un chalet ancien de caractère, composé d’un appartement principal, du logement de fonction de Mme X, d’un petit appartement donné occasionnellement en location et d’un appartement occupé par la soeur de Mme A B.
Dès lors qu’il s’agit d’un immeuble où réside l’employeur, fut-ce à titre occasionnel, il doit être qualifié de domicile privé, la convention collective ne s’appliquant pas qu’aux seules résidences principales. Par ailleurs, si un petit appartement peut être loué, ce n’est qu’à titre occasionnel et la location ne concerne qu’une partie minime du chalet. Dès lors, les revenus qui peuvent être tirés de ces locations sont trop faibles pour caractériser une activité lucrative tirée de l’exploitation du chalet.
Enfin, s’il a été demandé à Mme X de participer à l’accueil des locataires, il ne s’est agi là encore que de tâches ponctuelles, dont l’ampleur est insuffisante pour nover le contrat de travail d’employée au pair en une relation de travail de gardien d’immeuble.
Sur la rémunération de Mme X
Le contrat de travail au pair peut être défini comme celui qui est conclu entre un employeur et une personne qui exécute, sous la subordination et pour le compte de celui-ci, une prestation de services en contrepartie d’une rémunération constituée, à titre exclusif ou principal, d’avantages en nature tels que logement, nourriture, fourniture de denrées ou produits divers. Ce contrat ne présente aucune différence de nature avec le contrat de travail de droit commun dans lequel le prestataire de services bénéficie d’une rémunération exclusivement en espèces ou d’une rémunération principale en espèces accompagnée de compléments en nature. Mais, alors que, dans ce dernier cas, les avantages en nature sont accessoires par rapport au versement en espèces, dans le contrat de travail au pair, les avantages en nature sont l’unique rémunération ou, du moins, l’élément fondamental de celle-ci .
Ce contrat est licite, dans la mesure où, si les parties peuvent décider que la totalité du salaire sera constituée d’avantages en nature, ceux-ci doivent néanmoins être suffisants pour assurer le respect des règles relatives au montant minimum du salaire.
La rémunération assurée au travailleur au pair doit ainsi être en corrélation avec le travail qu’il fournit.
Pour Mme X, le calcul du montant de la contrepartie de sa prestation de travail correspondant au logement doit être celui du montant déclaré à l’URSSAF, soit 71€ par mois.
Aux termes de l’ arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, « sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires ».
Il en résulte que l’employeur a une option, soit calculer l’avantage en nature d’après la valeur locative de l’immeuble, soit d’après un forfait, qui comprend huit tranches en fonction notamment du nombre de pièces principales. C’est ce qu’a fait l’employeur, se fondant sur la convention collective en son annexe du 08/04/2010. Mais ce calcul n’est effectué que pour déterminer l’assiette des charges sociales à régler. En aucun cas, il n’est valable pour déterminer la contrepartie de la prestation du salarié.
En l’espèce, s’agissant d’un appartement de deux pièces (chambre et salon/salle à manger) de 55m² en rez de jardin sis à Megève (surface établie par le plan versé aux débats), dans une commne où la situation du marché immobilier est tendue, la Cour considère que la
valorisation proposée par Mme A B, de 650 euros mensuels, est conforme au prix du marché, comme l’atteste du reste la société SGIA dans son estimation du 16/05/2013.
Ce montant correspond aux heures de travail réellement effectuées par Mme X. En effet, Mme A B ainsi que sa famille ne viennent dans leur chalet de Megève qu’en saison d’hiver ou durant l’été, le travail à effectuer durant les intersaisons étant minime. Ainsi, les relevés du système d’alarme, qui détecte toute présence à l’intérieur, montrent que l’alarme n’a été activée que durant une heure ou 1h40 au maximum. Ce temps de travail, ajouté à celui effectué en extérieur, est bien celui prévu au contrat, la rémunération des heures travaillées étant équivalente au minimum conventionnel. Du reste, Mme X évalue la contrepartie en salaire de sa prestation de travail à 551,76 euros, somme équivalente à la mise à disposition du logement.
Ainsi, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que Mme X avait été remplie de ses droits concernant ses salaires et l’a déboutée de ses demandes à ce titre ainsi qu’à celui du travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande sera là encore rejetée. En effet, un contrat de travail « au pair » est tout à fait possible. Par ailleurs, Mme X a pu avoir en sus de ses obligations contractées envers Mme A B, une autre activité salariée. En outre, le fait qu’elle ait déménagé dans la Nièvre ne peut être la conséquence du contrat passé avec Mme A B, puisqu’en tout état de cause, si elle avait été rémunérée en espèces, il aurait fallu qu’elle engage des frais pour se loger. Elle a été déclarée aux organismes de sécurité sociale et a ainsi bénéficié d’une couverture sociale, même si les indemnités journalières pouvant être perçues sont minimes, le fait pour son employeur d’avoir choisi un forfait d’un montant de 71 euros ne pouvant lui être reproché, s’agissant d’une option ouverte à l’employeur par la loi.
Enfin, les tâches réclamées par Mme A B à Mme X n’ont jamais été exhorbitantes, et ont correspondu à ce qui était stipulé au contrat. Ainsi, Mme A B justifie faire déneiger l’accès à son chalet par la société TOUT-BLANC MATERIAUX (33 passages durant l’hiver 2012/2013 par exemple).
Cette demande sera rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le remboursement de provisions sur charges
Mme X, pour réclamer paiement de la somme de 4.680 euros, fait valoir qu’aucune régularisation n’a été opérée par son employeur, alors qu’elle-même a réglé chaque mois 180 euros à titre de provision sur charges, et ajoute qu’aucun paiement à ce titre ne pouvait lui être réclamé, l’arrêté du 10/12/2002 disposant que les avantages accessoires sont compris dans le forfait prévu au contrat.
Mais, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ce texte n’est pas applicable, en vertu de l’article D.3231-8 du code du travail, aux employés de maison, lorsque leur rémunération est de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement, ce qui est le cas en l’occurrence.
Concernant le justificatif des charges, Mme X a versé aux débats un calcul de la consommation de fuel (1.667 euros en 2011/2012, 1.836 euros en 2012/2013) ce qui correspond à une consommation de 153 € par mois, à laquelle doit s’ajouer la consommation d’énergie électrique.
Dans ces conditions, les provisions sur charges correspondent aux consommations de fuel et d’électricité de Mme X, qui ne peut ainsi en solliciter le remboursement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme A B doit délivrer à Mme X des bulletins de paye correspondant aux stipulations du contrat de travail ainsi que les documents afférents à la rupture, et ce sous astreinte. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin, concernant les frais irrépétibles exposés par les parties tant en première instance qu’en cause d’appel, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de BONNEVILLE en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme A B aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé le 17 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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