Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 22/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 novembre 2021, N° F20/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00487 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/00766
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST (UNEDIC DELEGATION) représentée par sa Directrice Madame [N] [R] y domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.R.L. [W] MJ prise en la personne de Maître [W] ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Transports Affretement distribution a engagé M. [F] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
M. [E] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2015 et placé en arrêt de travail, qui s’est prolongé jusqu’au 1er mars 2018. A cette date, M. [E] a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant s’être rendu sur son lieu de travail le jour-même pour une reprise de son travail, mais avoir trouvé les locaux fermés.
Le 12 juillet 2018 le conseil de M. [E] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société employeur en la mettant en demeure de lui transmettre le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail.
Le 27 novembre 2018, la société Transports Affretement distribution a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. La SELARL [W] MJ a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en référé d’une demande aux fins de voir condamner sous astreinte la société Transports Affretement distribution (TDA) à lui remettre les documents sociaux.
Par ordonnance du 1er février 2019, notifiée le 17 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et a débouté M. [E] de ses demandes.
Le 22 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'REJETTE la demande de prescription.
FIXE au passif de la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION les sommes suivantes :
— 4.176,00 euros (quatre mille cent soixante-seize Euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 417,60 euros (quatre mille cent soixante-seize Euros et soixante centimes) au titre des Congés payés sur préavis
— 4.176,00 euros (quatre mille cent soixante-seize Euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
— 6.049,47 euros (six mille quarante-neuf Euros et quarante-sept centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir : (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail).
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'.
M. [E] a formé appel de ce jugement 'en ce qu’il a refusé l’opposabilité à l’AGS CGEA IDF EST des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TDA et sa prise en charge dans le cadre légal déboutant ainsi Monsieur [E] de ses demandes de ce chef'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a :
— Fixe au passif de la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION les sommes suivantes :
— 4176 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 417,60 euros au titre des Congés payés sur préavis
— 4176 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 6049,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
— ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail).
— CONDAMNE la SARL TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande d’opposabilité aux AGS
Dire que les sommes mises au passif de la SOCIETE TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION seront opposables à la SOCIETE TRANSPORTS AFFRETEMENT DISTRIBUTION
CONDAMNER tout succombants aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [W] MJ en sa qualité de liquidateur de la société Transports Affretement distribution demande à la cour :
' D’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 6 049,47 €, ce qui représente trois mois de
salaire.
Et statuant à nouveau,
Rapporter le montant de cette indemnisation à un plus faible montant en fonction du barème
légal applicable (article L1235-3)
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Île de France Est demande à la cour de :
'JUGER L’UNEDIC DELEGATION AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
JUGER irrecevable et mal fondé Monsieur [E] [F] en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause,
JUGER irrecevable Monsieur [E] [F] en sa demande d’opposabilité de l’arrêt à intervenir ou du jugement de première instance à intervenir à l’encontre de l’AGS dans la mesure où cette prétention est constitutive d’une demande nouvelle, prohibée en cause d’appel en vertu de l’article 564 du CPC.
Dès lors,
CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel qui a débouté Monsieur [E] [F] de ses demandes de condamnation à l’encontre de l’AGS.
En toute hypothèse, Débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes, moyens et prétentions,
Infiniment subsidiairement,
JUGER ET ORDONNER que si la garantie de l’AGS devait être mobilisée elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions des articles L3253-6 à L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC DELEGATION AGS.
CONDAMNER Monsieur [E] [F], sur le fondement de l’article 700 du CPC, à payer à l’AGS une somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’AGS demande que l’appel de M. [E] soit jugé irrecevable, ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions.
Dans ses conclusions, l’AGS ne soutient aucun autre moyen que l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel.
L’appel formé par M. [E] est ainsi recevable, ainsi que ses conclusions.
Sur la recevabilité de la demande de garantie de l’AGS
L’AGS fait valoir que la demande de garantie des créances formée par M. [E] est irrecevable pour être nouvelle en appel.
La demande de garantie par l’AGS des créances inscrites au passif de la liquidation a bien été formée devant le conseil de prud’hommes. Les conclusions déposées à l’audience par M. [E] et visées par le greffier demandent la fixation des créances au passif de la liquidation et de 'Dire que les sommes seront garanties par les AGS'.
La demande de garantie des créances de M. [E] par l’AGS n’est donc pas nouvelle en appel.
Cependant, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. Le dispositif des dernières conclusions de M. [E] ne comporte pas de demande de garantie de créances par l’AGS, ni que les créances lui soient opposables, la demande d’opposabilité ne concernant que la société Transports Affrêtement distribution.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de garantie des créances par l’AGS.
L’AGS étant partie à la procédure, la présente décision produit ses effets à son égard.
La demande d’infirmation du jugement en ce que M. [E] a été débouté de sa demande d’opposabilité aux AGS est sans objet.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le liquidateur de la société TAD demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] à hauteur de 6 049,47 euros, soit trois mois de salaire.
M. [E] avait une ancienneté de sept années. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre deux et huit mois de salaire. Il n’y a pas de discussion sur le salaire de M. [E] à prendre en compte.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [E], de sa situation professionnelle et de son salaire moyen, le conseil de prud’hommes a exactement évalué la créance de M. [E] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera confirmé de ce chef.
M. [E] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société TAD l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, a ordonné la remise des documents de rupture, chefs de jugement sur lesquels aucune partie n’a formé appel.
Les sommes mises au passif de la société Transports Affretement distribution sont opposables à la société TAD.
Sur les dépens
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Il n’y a pas lieu à allouer à l’AGS d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera déboutée de sa demande.
Par ces motifs,
La cour,
Dit recevables l’appel formé par M. [E], ses demandes et conclusions,
Statuant sur les chefs contestés,
Constate n’être saisie d’aucune demande de garantie ou d’opposabilité des créances fixées au passif de la société Transports Affretement distribution à l’égard de l’Unedic délégation AGS d’Île de France Est
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 6 049,47 euros la créance de M. [E] au passif de la procédure de liquidation de la société Transports Affrêtement distribution au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
Dit que les sommes mises au passif de la société Transports Affrêtement distribution sont opposables à la société Transports Affrêtement distribution,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
déboute l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Est de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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