Infirmation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 oct. 2024, n° 21/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02958 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4U
S.C. ILOT 2
c/
[U] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02906) suivant déclaration d’appel du 25 mai 2021
APPELANTE :
S.C. ILOT 2
Société civile de construction vente immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 824 052 088, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me BOULLET substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [R]
né le 02 Avril 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur juridique,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte du 26 mars 2018, M.[U] [R] a fait l’acquisition au prix de 302.000 euros, à des fins d’investissement, d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV (société civile de construction vente) Ilot 2.
Aux termes du contrat de vente, le vendeur s’est engagé à livrer le bien au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de ce délai énumérée au contrat, autorisant alors le report du délai d’achèvement pour un temps égal au double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Les parties ont convenu de s’en remettre aux certificats du maître d''uvre pour l’appréciation de ces causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Par courrier du 11 mars 2019, la SCCV Ilot 2 a écrit à Monsieur [R] l’informant du report de la date de livraison au 2nd trimestre 2020 en raison de la découverte de réseaux enterrés et d’intempéries ayant retardé l’achèvement des travaux.
Monsieur [R] a sollicité la réparation du dommage causé par le retard de livraison. Faute d’accord entre les deux parties, Monsieur [R] a par acte du 17 mars 2020 assigné la SCCV Ilot 2 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCCV Ilot 2 à payer à [U] [R] la somme de 2.329,50 euros en indemnisation de son préjudice au titre des intérêts intercalaires ;
— condamné la SCCV Ilot 2 à payer à [U] [R] la somme de 6.332,64 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers nets de charges et droits ;
— débouté [U] [R] de ses demandes plus amples ;
— condamné la SCCV Ilot 2 à payer à [U] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCCV Ilot 2 de sa demande de condamnation de [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Ilot 2 aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 25 mai 2021, la SCCV Ilot 2 a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, la société civile de construction vente Ilot 2 demande à la cour d’ :
— infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.329,50 euros en indemnisation de son préjudice au titre des intérêts intercalaires ;
— condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 6.332,64 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir les loyers nets de charges et droits ;
— condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux entiers dépens ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes plus amples;
Par conséquent,
— débouter Monsieur [U] [R] de son appel incident ;
— débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [U] [R] à lui verser une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sur ses affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024, Monsieur [U] [R] demande à la cour de :
— débouter la SCCV Ilot 2 de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu’il a condamné la SCCV Ilot à lui payer :
— la somme de 2.329,50 euros au titre des intérêts intercalaires ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
— l’infirmant pour le surplus, condamner la SCCV Ilot 2 à lui payer les sommes de :
— 393,06 euros au titre de l’assurance de prêt ;
— 6.000 euros au titre du préjudice fiscal ;
— 10.020 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement ;
— 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi dans la formation et l’exécution du contrat ;
— condamner la SCCV Ilot 2 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Ilot 2 aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les causes de suspension du délai de livraison
Le tribunal a considéré que la découverte de réseaux enterrés était antérieure à la signature de l’acte de vente si bien qu’il ne pouvait s’agir d’une cause légitime de suspension des délais et que si la SCI Ilot 2 faisait valoir 140 jours d’intempérie, entre le mois de décembre 2017 et le mois de septembre 2020, ce fait reposait sur une attestation dépourvue d’objectivité car établie par le représentant d’une société disposant de liens capitalistiques forts avec la société Ilot 2 et qu’en outre il n’était pas possible de déterminer le lien de causalité entre ces intempéries et leurs incidences sur les travaux alors en cours. Toutefois le tribunal a considéré que les mesures prises du fait du confinement, intervenues postérieurement au délai de livraison intialement convenu avait néanmoins causé une aggravation dans le retard de livraison et permettait d’écarter partiellement la responsabilité du vendeur sans toutefois que la période soit doublée ainsi que le prévoyait le contrat dès lors que les dispositions relatives au confinement étaient intervenues après le délai de livraison convenu entre les parties.
La SCI Ilot 2 considère au contraire que les causes de suspension du délai de livraison du bien sont légitimes et justifiées. Notamment, le maître d''uvre a attesté que la découverte de réseaux enterrés au début de l’année 2018, était inopinée et ceux-ci n’avaient pas été détectés lors des études de sols effectuées par prélèvements ponctuels sur l’ensemble de l’assiette foncière du projet envisagé. Si la vente litigieuse était postérieure à cette découverte, il n’avait pas été tiré toutes les conséquences de celle-ci. De même un nombre de jours important d’intempéries a contractuellement retardé les délais de livraison ainsi qu’en font foi les attestations du maître d''uvre corroborées par les relevés météorologiques qui y sont annexés. Enfin le confinement décidé par le gouvernement en raison du covid est un cas de force majeure dont on doit tenir compte alors qu’il a également retardé la livraison du bien.
M. [R] soutient au contraire que la découverte des réseaux enterrés est antérieure à la signature de l’acte de vente si bien que l’on ne peut en tenir compte pour voir retarder le délai de livraison du bien. Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas de l’incidence des jours d’intempéries sur les retards dans le chantier. Enfin, il n’est pas possible de tenir compte des mesures relatives au covid, prises par le gouvernement, alors qu’elle ont été prises après le délai contractuel de livraison du bien.
***
L’acte authentique de vente du 26 mars 2018 stipule, au paragraphe 'délai d’exécution des travaux', que :
« Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objet des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés en première partie du présent acte.
Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime.
Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d''uvre, empêchant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries
annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieure à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en 'uvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises.
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à L’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée par le Maître d''uvre du chantier à l’Entrepreneur défaillant.
— les jours de retard entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— la résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au Maître d’ouvrage)
— les jours de retard consécutifs à l’intervention de la Direction des Monuments Historiques ou autres administrations en cas de découverts de vestiges archéologique dans le terrain.
— les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, d’inondations, d’incendies, les accidents de chantier
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, découvert de site archéologique, de poche d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, découverte d’une pollution du sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— injonction administratives ou judiciaires de suspendre les travaux – retards imputables aux compagnies cessionnaires.
— retard de paiement de l’ACQUEREUR tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser. Ce cas sera justifié par le seul constat du non-paiement d’une fraction exigible du prix à l’échéance.
— l’incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’ACQUEREUR et acceptés par le VENDEUR. »
Sur la découverte de réseaux enterrés
L’appelante ne conteste pas que la découverte des réseaux enterrés, est antérieure à la signature par les parties de l’acte de vente. En conséquence, il ne peut s’agir d’une cause légitime de suspension du délai de livraison dès lors qu’il s’agit d’une anomalie affectant le sous-sol qui existait antérieurement à la signature de l’acte de vente et qui ainsi était censée être connue de la société Ilot 2, étant ajouté que cette dernière ne démontre pas la date exacte à laquelle elle a été informée de l’existence de ces réseaux, alors qu’il résulte de ses propres pièces que son maître d''uvre avait eu connaissance de l’existence de réseaux enterrés au début de l’année 2018.
Sur les jours d’intempéries
Si le premier juge a considéré que les intempéries ne pouvaient constituer une cause légitime de suspension des délais de suspension en raison des « liens capitalistiques particulièrement forts » entre la société concluante et le maître d''uvre, la société Ecotech, de tels liens ne sont pas proscrits et le contrat de vente prévoyait la possibilité pour le vendeur de voir suspendre les délais de livraison sous réserve pour le vendeur de communiquer un certificat du maître d''uvre justifiant de l’existence de jours d’intempéries.
Aussi les attestations produites par le représentant de la société Ecotech ne peuvent être écartées au seul motif de l’existence de liens capitalistiques entre cette société et l’appelante, alors qu’il n’est pas démontré l’absence d’objectivité de celles-ci ou de l’existence d’une collusion fraudeuse.
Il convient de faire observer qu’un maître d''uvre a toujours une dépendance financière vis-à-vis d’un maître d’ouvrage alors qu’il est toujours rémunéré par ce dernier. Pour autant on ne peut écarter la règle qui a été fixée dans le contrat de vente quant au recours au maître d''uvre pour déterminer les jours d’intempéries.
En outre, les attestations de la société Ecotech sont corroborées par des relevés météorologiques correspondants aux journées décomptées, soit à des éléments objectifs.
Dés lors, il convient d’apprécier au regard des termes du contrat, la pertinence des éléments relatifs aux jours d’intempéries, fournis par le vendeur alors que constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison les intempéries retenues par le maître d''uvre, empêchant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble.
La cour constate qu’il était joint aux attestations du maître d''uvre des relevés météorologiques sur lesquels sont surlignées les journées qui ont été retenues durant lesquelles les travaux auraient été empêchés.
L’appelante n’a pas à justifier, ainsi que le demande l’intimé, de la réalité des intempéries, et de leur incidence réelle sur le déroulement des travaux, au-delà de ce qui est envisagé par le contrat et lorsque celui-ci prévoit que c’est le maître d'''uvre qui apprécie dans le cadre de ses pouvoirs de direction des travaux de déterminer les journées durant lesquelles l’exécution des travaux prévus n’ont pas pu se dérouler, du fait de conditions météorologiques défavorables, les parties doivent s’en remettre à cette règle .
Or, les justificatifs produits aux débats permettent de vérifier que 121 jours d’intempéries sont survenus postérieurement à la signature de l’acte de vente, ce qui justifie 242 jours de retard.
En effet, 19 jours d’intempéries ne peuvent être retenus ainsi que le demande l’appelante alors qu’ils sont antérieurs à la vente, et qu’ils étaient donc connus d’elle si bien qu’elle ne peut pas s’en prévaloir.
Sur la force majeure constituée par le Covid
'L''article 1218 du Code civil',dispose qu’il «'y a force majeure’en’matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ".
En l’espèce, le délai contractuel de livraison avait été repoussé de 242 jours en raison des faits d’intempéries ainsi que cela a été retenu par la cour d’appel.
En conséquence, en l’espèce le bien immobilier qui aurait du être livré le 30 juin 2019( fin du deuxième trimestre 2019) aurait en définitive dû être livré, du fait des jours d’intempéries retenus, le 27 février 2020 ( 30 juin 2019 + 242 jours).
Moins d’un mois plus tard, il est constant que le gouvernement a pris des mesures de confinement en raison de l’apparition en France du virus Covid.
Un tel événement revêtait sans contestation possible un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, et constituait ainsi un cas de force majeure.
En conséquence, le temps durant cette période pendant lequel le chantier a été arrêté du fait du covid doit également être décompté de la date de livraison contractuellement exigible.
Il résulte de la pièce N°6 de l’appelante que les mesures de confinement prises à la fin du mois de mars 2020 ont engendré un retard supplémentaire de 60 jours. En conséquence, le délai de livraison a ainsi été repoussé de 120 jours en application des dispositions contractuelles, alors qu’il n’y a pas lieu d’écarter la règle de doublement pour ce cas de force majeure puisque celui-ci est intervenu avant la livraison effective du bien vendu.
En conséquence, au total, en application des dispositions contractuelles, des attestations du maître d’oeuvre et des relevés météorologiques, il convient de retenir 362 jours justifiés de report de la date de livraison ( 242 jours au titre des intempéries et 120 jours au titre du covid) .
Aussi, le bien qui devait être initialement livré le 30 juin 2019 aurait dû être livré le 26 juin 2020 alors qu’il ne sera livré que le 9 octobre 2020, soit avec 105 jours de retard.
Sur les demandes indemnitaires de M. [R]
Sur les intérêt intercalaires
Le tribunal a fait droit à la demande de l’intimé au titre des intérêts intercalaires pour la période de janvier 2020 à décembre 2020, pour un total de 2329, 50 euros.
M. [R] fait valoir qu’il a dû payer des intérêts sur le prêt immobilier qu’il avait souscrit en pure perte en raison du retard de livraison. Il justifie du bénéfice d’une période de différé du prêt intialement de deux ans qu’il a dû voir prolonger . Il justifie également que le coût de ces intérêts s’élevait à 249,15 euros par mois en 2020. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’appelante s’oppose à cette demande considérant que la date effective de livraison du bien aurait été reportée pour des causes dûment justifiées.
***
Sur la base d’un coût de 249, 15 euros par mois les intérêts intercalaires supportés en pure perte par M. [R] s’élève à la somme de 249, 15 euros : 30 x 120 = 996,60 euros.
Sur l’assurance du prêt
Le tribunal a débouté M. [R] de cette demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’allongement de son emprunt bancaire.
L’intimé conteste cette décision alors qu’il expose qu’il a dû acquitter les mensualités de l’assurance affectée au crédit immobilier, et qu’en raison du retard de livraison il a dû assumer une année supplémentaire de cotisation qui s’élevait à 35, 87 euros par mois en 2020.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point alors que le préjudice de l’intimé serait futur et incertain puisqu’il dépendrait du remboursement anticipé éventuel de l’emprunt par M. [R].
***
L’intimé justifie devant la cour par la communication de ses pièces 28 et 30 de l’allongement de son emprunt puisque celui-ci, qui devait être remboursé en 264 mois, a été allongé à une période de 276 mois.
Il existe un lien certain entre l’allongement de ce prêt et le report de livraison du bien, report non justifié à hauteur de 120 jours.
Cet allongement est sans rapport avec la décision future et éventuelle de M. [R] de rembourser de manière anticipée ce prêt ou au contraire d’en demande une nouvelle prorogation.
En conséquence son préjudice doit être fixé à la somme de somme de: 35, 87euros : 30 jours x 120 jours = 143,48 euros.
Sur le préjudice fiscal
Le tribunal a retenu que si la vente litigieuse était une opération de défiscalisation, aucun préjudice n’était toutefois rattachable au retard de livraison car le bénéfice attendu de la défiscalisation n’était pas annulé mais seulement reporté.
M. [R] conteste cette analyse. En effet dans le cadre du dispositif Pinel, la réduction d’impôt était plafonnée à 2% par an du prix de vente (lui-même plafonné à
300 000 €), soit 6 000 € par an. Si le bénéfice de cette réduction d’impôt d’un montant de 6000 euros par an a été décalé dans le temps, il est certain qu’il ainsi payé 6000 euros de plus lors de l’année 2020 au titre des revenus de l’année 2019.
L’appelante sollicite la confirmation de la décision sur ce point.
***
Si M. [R] a perdu une diminuation d’impôt au titre de ses revenus de 2019, il a bénéficié d’une telle diminution mais décalée dans le temps ainsi que le premier juge l’a parfaitement analysé.
En effet, la durée de défiscalisation reste identique.
Aussi, l’issue de cette opération de défiscalisation, le bénéfice qu’en aura retiré M. [R] sera exactement le même.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la perte de chance de louer l’appartement
Le tribunal a jugé que le retard dans la livraison du bien avait généré un préjudice locatif représenté non pas par la perte de la totalité des loyers mais par la perte de chance de le louer qu’il a évaluée à 80 %. Aussi cette perte de chance devait être fixée en tenant compte de l’imposition sur le revenu qu’il convenait de déduire.
M. [R] soutient qu’il a perdu la chance de percevoir un revenu locatif pendant douze mois. Il considére que sa perte de chance doit être fixée à 100%, compte tenu de la tension sur le marché local, et n’évoque pas l’aspect fiscal d’un tel revenu.
La SCCV Ilot 2 soutient que M. [R] ne démontre pas que quand bien même le bien aurait été livré à la date initialement convenue, il aurait été loué immédiatement à sa livraison puis de manière ininterrompue jusqu’au mois d’octobre 2020, de telle sorte que le revenu locatif effectif n’est pas établi de manière certaine. Or le taux retenu par le tribunal à hauteur de 80% est manifestement surévalué. De plus on doit déduire de ce préjudice les charges de copropriété ainsi l’impôt foncier.
***
Le tribunal a entrepris une juste appréciation de la situation locative locale du bien litigieux pour fixer à hauteur de 80 % la perte locative de M. [R]. Il a de même justement tenu compte de la fiscalité sur ce revenu qu’il convenait de déduire et en a exclu les charges de copropriété qui pouvaient être répercutées sur le locataire.
En conséquence, ce préjudice doit être calculé, compte tenu du retard non justifié de la livraison du bien de 120 jours et sur la base d’un loyer mensuel de 835 euros à la somme de : 835 euros x 79 % ( part non imposable du revenu) : 659, 65 euros x 80 % ( perte de chance) : 527, 20 euros : 30 jours x 120 jours : 2108,80 euros.
Sur la mauvaise foi de la SCCV Ilot 2
Le tribunal a débouté M. [R] de sa demande considérant qu’il ne rapportait pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
M. [R] estime qu’il a été trompé tant lors de la formation que de l’exécution du contrat. En effet son vendeur a volontairement caché des éléments importants à son contractant pour le convaincre d’une date de livraison en réalité fictive. Ainsi, elle l’a informé du retard de livraison d’une année trois mois seulement avant la livraison prévue.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
***
Le retard dans la livraison du bien a été justifié partiellement à l’exception d’un trimestre ( 120 jours) . Or pour ce seul retard injustifié M. [R] ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de la part de son vendeur .
En toute hypothèse, il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Chaque partie succombant partiellement devant la cour, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [R] de ses demandes au titre de son préjudice fiscal et de la mauvaise foi de la SCCV Ilot 2,et sauf en ce qu’il a condamné la SCCV Ilot 2 aux dépens de première instance et à payer à M. [R] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau des autres chefs du jugement réformés:
Condamne la SCCV Ilot 2 à payer à M. [U] [R] la somme de 996,60 euros en indemnisation de son préjudice au titre des intérêts intercalaires ;
Condamne la SCCV Ilot 2 à payer à M. [U] [R] la somme de 2108,80 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Condamne la SCCV Ilot 2 à payer à M. [U] [R] la somme de 143,48 euros en indemnisation de son préjudice au titre de l’assurance du prêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et les frais non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Clic ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Action ·
- Paiement de factures ·
- Conclusion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Musique ·
- Ordinateur portable ·
- Clé usb ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Village ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Sanction ·
- Préjudice moral ·
- Médecin ·
- Homme
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pacifique ·
- Saisie-arrêt ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Gérant ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Examen ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Certificat médical ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Faute grave ·
- Affectation ·
- Document ·
- Sécurité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.