Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 mai 2024, N° 23/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWJS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00352
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] – [Localité 6] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [D], retraité ayant eu pour dernier employeur la SAS Entreprise [U] (la société), a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2021 évoquant un « adénocarcinome pulmonaire » ainsi qu’un certificat médical du 6 novembre 2020 faisant état d’un « adénocarcinome pulmonaire ».
Après enquête, la caisse a notifié à la société, par lettre du 29 novembre 2021, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la « maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau 30 bis ».
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 17 mai 2024, a':
— rejeté le recours de la société,
— rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Le 26 juin 2024, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la décision de prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles lui est inopposable,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient en premier lieu que la maladie indiquée au certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles, et que l’avis du médecin-conseil contenu dans la fiche de concertation médico-administrative, qui ne mentionne aucun élément médical extrinsèque, ne permet pas d’établir que M. [D] aurait présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle ajoute que la note du 25 août 2025 du médecin conseil ne permet pas non plus de savoir sur quel élément médical extrinsèque il s’est fondé.
Elle fait subsidiairement valoir que la condition tenant à l’accomplissement de travaux limitativement énumérés par le tableau 30 bis, d’interprétation stricte, n’est pas respectée dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [D] a opéré sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, en l’absence d’élément extrinsèque corroborant les déclarations du salarié. Elle soutient n’avoir jamais confié à son salarié les travaux ainsi visés. Elle estime qu’au regard des contradictions évidentes entre les questionnaires respectifs de l’employeur et du salarié, il appartenait à la caisse de procéder à une enquête complémentaire.
Enfin, la société considère que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge ne sont pas respectées.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
— rejeter le recours de la société,
— condamner la société à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’il importe peu que le certificat médical et la déclaration professionnelle aient fait mention de la pathologie dans les termes exacts du tableau, puisque l’objectif de ces documents est de déclarer l’existence de la pathologie, le service médical de la caisse ayant la charge de vérifier si la pathologie déclarée correspond précisément à l’une de celles visées dans l’un des tableaux de maladies professionnelles. Elle soutient que l’avis du médecin conseil s’étant fondé sur un élément médical extrinsèque suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par un tableau des maladies professionnelles. Elle souligne la teneur du certificat médical initial, qui visait le tableau 30 bis ; souligne également que le médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, précisant que M. [D] était bien atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif visé au tableau 30 bis et utilisant le code syndrome correspondant ; fait valoir que dans la mesure où ce tableau n’exige aucun examen complémentaire pour la confirmation de la maladie, l’examen ayant permis de confirmer le caractère primitif de la pathologie n’a pas à figurer impérativement sur la concertation médico-administrative. La caisse se prévaut par ailleurs d’une note du médecin-conseil pour soutenir que celui-ci a confirmé que la pathologie dont M.[D] était atteint était bien un cancer broncho-pulmonaire primitif, après avoir pris connaissance du bilan réalisé pour déterminer l’origine primitive ou secondaire du cancer et déterminer en conséquence le traitement, ce qui constitue un élément médical extrinsèque. Elle ajoute que les éléments du diagnostic de la maladie n’ont pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse. Elle considère que la société n’apporte aucun élément susceptible de remettre en case l’avis du médecin conseil fondé sur un élément extrinsèque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, à peine d’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
S’agissant du libellé de la maladie, il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Pour cela, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il y a lieu de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, désigne comme possible maladie professionnelle le seul « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’un « adénocarcinome pulmonaire » en précisant – après avoir rapidement évoqué les antécédents personnels et professionnels du patient – que la "pathologie tumorale pulmonaire [de M. [D]] justifie donc une prise en charge à titre de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30 BIS du régime général". Le caractère primitif du cancer, élément constitutif de la maladie professionnelle désignée au tableau 30 bis, n’est pas mentionné, l’évocation du tableau 30 bis étant inopérant à cet égard.
Le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil fait état de son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI, évoque le code syndrome (030BAC34) ainsi que le libellé complet du syndrome en indiquant « cancer broncho-pulmonaire primitif ». Si le médecin conseil y indique en outre que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la cour constate qu’il n’est nulle part mentionné sur quel élément extrinsèque serait fondé l’avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de la pathologie, le cas échéant.
Certes le tableau 30 bis n’exige pas la réalisation d’un examen précis objectivant la maladie désignée. Il n’en demeure pas moins nécessaire, face au constat d’une différence de libellés entre le certificat médical initial et la maladie désignée au tableau, que la caisse justifie de ce que le médecin conseil a fondé son avis sur un élément médical extrinsèque.
La caisse produit à cet égard une note du médecin conseil datée du 25 août 2025 indiquant notamment que : "Il est évident que devant un cancer broncho-pulmonaire un bilan est réalisé pour connaître son origine primitive ou secondaire car c’est un élément capital du choix du traitement.
Fort de ces bilans, l’origine primitive du cancer broncho-pulmonaire a pu être confirmée, les conditions médicales prévues au tableau 30bis étaient bien réunies".
Mais cette note contient des considérations générales sur le processus d’établissement du diagnostic que suivent habituellement les médecins, sans indiquer quel élément médical précis aurait permis en l’espèce au médecin conseil de considérer que la maladie telle que désignée au tableau était caractérisée, l’évocation de « bilans » sans dates ni précisions ne pouvant y suffire.
Le libellé de la maladie mentionnée au CMI étant différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, sans élément extrinsèque fondant l’avis favorable du médecin conseil, il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie prise en charge correspond à une maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles.
Par suite, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, la caisse est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la société la somme de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] [D] le 6 juin 2021,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à la société la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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