Irrecevabilité 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 nov. 2025, n° 24/10843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10843 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFX
Ordonnance n° 2025/M215
Madame [C] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007710 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Jean baptiste VELLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [P] [H]
assigné en étude le 16 décembre 2024
défaillant
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MIPA à l’enseigne ADR SYNDIC, elle-même représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 23 juillet 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Grasse, a:
— condamné Mme [C] [H] et M. [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]', à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision les sommes de :
* 6 747,70 euros au titre des charges de copropriété et provisoins échues impayés arrêtée au 1er avril 2023 ;
* 104 euros au titre des frais nécessaires ;
avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022;
— condamné in solidum Mme [C] [H] et M. [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la Comète', les sommes de :
* 200 euros, à titre de dommages et intérêts ;
* 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 2 septembre 2024 au greffe par Mme [C] [H] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de d’irrecevabilité de l’appel et de radiation transmises le 4 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 3 octobre 2025, par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— à titre principal : déclarer l’appel de Mme [H] irrecevable, s’agissant d’un bien en indivision ;
— à titre subsidiaire : ordonner la radiation pour défaut d’exécution ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [H] de ses fins et conclusions ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 2 octobre 2025, par Mmme [H], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
Régulièrement intimé, M. [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le syndicat des copropriétaires estime que le bien appartenant en indivision à M. [P] [H] et Mme [C] [H], cette dernière est irrecevable en l’absence de M. [H] à interjeter appel.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Par ailleurs, en application de l’articel 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il est acquis que toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu’elle n’y a pas renoncé.
L’article 552 dudit code prévoit qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
L’article 553 alinéa 1 du même code précise en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.
L’appel formé par certains indivisaires podit effet à l’égard des autres du fait de l’indivisibilité entre toutes les parties (Cass Civ 3ème 19 juin 2002, n°00-21.869).
L’article 815-3 dernier alinéa du code civil dispose que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de
leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, le contentieux opposant les parties porte sur des charges de copropriété impayées. L’appel interjeté par Mme [H] ne peut donc pas s’analyser pas comme un acte conservatoire mais comme un acte d’administration. Mme [H] indique avoir pris en main la gestion du bien, ce point n’étant pas contesté par M. [H].
Par ailleurs, en application des article 552 et 552 du code de procédure civile, Mme [H] pouvait interjeter appel sans porter préjudice à son co-indivisaire M. [H], qui figure es qualité de partie à l’instance comme intimé.
Au vu de l’ensemble des éléments Mme [H] avait qualité pour interjeter appel, agissant es qualité de co-indivisisaire et ne prétendant pas agir au nom de l’indivision successorale.
Il conviendra de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de Mme [X], appelante, à savoir régler à proportion de sa quote-part la somme de 6 747,70 euros, au titre des charges des copropriété et provisions échues impayées, et 104 euros, au titre des frais nécessaires, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022.
Elle a été également condamnée à lui verser in solidum avec M. [H] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts, outre 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
Mme [H] fait valoir être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Elle justifie être retraitée, bénéficiant d’un revenu annuel imposable de 3 916 euros, en 2024 selon avis d’imposition sur le revenu 2024, ne pouvant être en capacité de contracter un prêt.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose, faisant valoir qu’elle ne règle pas ses charges en cours.
Cependant, au vu de sa situation financière, très précaire, Mme [H] justifie l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation.
Succombant, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice de sa demande de radiation ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bailleur ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Administrateur provisoire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Métal ·
- Qualification ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adaptation ·
- Jugement ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Animateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Permis d'aménager
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Somalie ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Évaluation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Famille
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Corse ·
- Crédit d'impôt ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Déclaration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.