Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 février 2024, N° 21/01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 24/184
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJA EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 20 février 2024, enregistrée sous le n° 21/01198
Association AGRI GESTION CORSE
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Association AGRI GESTION CORSE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 492 625 371 00025, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA et Me Anne Sophie ROUSSELIN, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Mme [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 15 décembre 2021, Madame [K] [P], exploitante agricole sous le statut de jeune agriculteur depuis l’année 2010, a fait assigner l’association AGRI GESTION CORSE, expert-comptable, devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir reconnaître une faute dans le devoir d’information et de conseil de ce cabinet l’ayant privée du bénéfice du crédit d’impôt corse pour un montant de 25 936,00 euros et aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 936,00 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception outre les dépens ainsi que le paiement d’une somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— dit que l’association ASS AGRI GESTION CORSE a commis une faute dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [K] [P] ;
— condamné l’association ASS AGRI GESTION CORSE à payer à Madame [K] [P] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté les parties pour le surplus et autres demandes. distinctes ou contraires ;
— condamné l’association ASS AGRI GESTION CORSE à payer à Madame [K] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association ASS AGRI GESTION CORSE aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024 enregistrée le 25 mars 2024, l’association AGRI GESTION CORSE a fait relever appel du jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’association ASS AGRI GESTION CORSE a commis une faute dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [K] [P] ;
— condamné l’association ASS AGRI GESTION CORSE à payer a Madame [K] [P] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté les parties pour le surplus et autres demandes. distinctes ou contraires ;
— condamné l’association ASS AGRI GESTION CORSE à payer à Madame [K] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association ASS AGRI GESTION CORSE aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 17 octobre 2024, l’association AGRI GESTION CORSE demande à la cour de bien vouloir :
À titre principal :
— juger qu’il n’incombait pas à l’association AGRI GESTION CORSE d’effectuer les déclarations fiscales ;
— juger qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute contractuelle à l’association AGRI GESTION CORSE ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
— juger que Madame [P] ne démontre pas que les investissements qu’elle a réalisés étaient éligibles au crédit d’impôt ;
— juger qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute contractuelle à l’association AGRI GESTION CORSE ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que la réparation d’une perte de chance ne saurait être évaluée de manière forfaitaire ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [K] [P] à payer l’association AGRI GESTION CORSE la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 16 décembre 2024, Madame [K] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité contractuelle du Cabinet AGRI GESTION CORSE.
— condamné le Cabinet AGRI GESTION CORSE à régler à Madame [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
— l’infirmer en ce qu’il a fixé le préjudice de Madame [P] à la somme de 5 000,00 euros
Statuant de nouveau :
— juger que la faute du cabinet AGRI GESTION CORSE a privé Madame [P] du bénéfice du crédit d’impôt Corse pour un montant de 26 714,00 euros ;
— en conséquence, condamner le Cabinet AGRI GESTION CORSE à payer cette somme à Madame [K] [P] avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2020, date de la lettre RAR de Maître [E] ;
— le condamner en outre au paiement d’une somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture du 5 février 2025 a fixé l’affaire à plaider au 7 avril 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 18 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la faute contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 141 et 151 du décret du n° 2012-432 du 30 mars 2012, les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable.
Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.
En application de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l’expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l’ordre à effectuer des démarches auprès :
a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;
b) De l’administration fiscale. S’agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l’administration un contrat d’adhésion à une téléprocédure ainsi qu’à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l’article 344 I quater de l’annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.
En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l’alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 en vigueur depuis le 1er avril 2012, dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En application des dispositions précitées, la cour rappelle que l’obligation de conseil est une obligation de moyens et celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Et cette obligation est limitée par les contours de la mission assignée à l’ expert-comptable.
En l’espèce, ainsi que le relève la cour, sont produits à ses débats trois actes sous-seing privés datés du 27 décembre 2010, signés par l’expert comptable intitulés respectivement ' convention de services conditions particulières mission de présentation des comptes annuels ', ' répartition des travaux annexe à la lettre de mission et aux conditions générales ' et enfin ' convention de services mission de présentation des comptes annuels conditions générales ' dont seul le dernier est contresigné par l’adhérent [K] [P].
De ce seul document portant obligation pour l’expert-comptable de présenter les comptes annuels de son adhérente, il ne se déduit pas une obligation de procéder aux déclarations fiscales de l’adhérent et subséquemment obligation de conseil de ce chef.
Mais relevant aussi qu’il ressort du mandat implicite conféré aux experts-comptables de par l’application de l’article 155 du décret précité la possibilité d’effectuer des démarches auprès de l’administration fiscale tandis qu’il n’est pas démontré que le tableau n°2139 bis ( pièce 1 de l’intimée ) établi pour la déclaration fiscale de l’activité de l’année 2018 ait été établi par AGRI GESTION et ce d’autant qu’il résulte des conclusions respectives des parties que le contrat d’établissement des comptes annuels les liant a pris fin à effet du 31 décembre 2018 mais qu’il résulte de la pièce 12 de l’intimée que le cabinet AGRI GESTION a fourni son aide au titre de l’année fiscale 2013 à l’adhérente pour l’établissement de sa déclaration fiscale par établissement du
formulaire n° 2069-D-SD et du formulaire 2042 PRO ainsi qu’elle l’admet, la cour considère qu’en l’espèce le cabinet AGRI GESTION a été tenu pendant la durée de l’exécution du contrat soit du 27 décembre 2010 au 31 décembre 2018 d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [K] [P] en matière fiscale.
Par suite, et tenu de cette obligation de moyens, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation à cet égard.
Comme l’a remarqué la cour et selon courriel du 16 septembre 2020 ( pièce 12 ) versé à ses débats AGRI GESTION justifie avoir établi pour l’année 2013 les formulaires n° 2069-D-SD et du formulaire 2042 PRO portant demande auprès de la direction générale des finances publiques de crédit impôt pour certains investissements en Corse d’une part et déclaration fiscale complémentaire revenus 2013 professions non salariés d’autre part mais non antérieurement et non au-delà et sans preuve rapportée de la transmission à l’administration fiscale de ces documents.
Alors qu’il est justifié que les investissements opérés par Madame [K] [P] pouvant donner droit à crédit d’impôts s’échelonnent du 20 avril 2009 au 30 janvier 2017 selon courrier de procédure contentieuse adressé le 25 octobre 2019 à l’administration fiscale, qu’il résulte de l’attestation de la direction départementale des territoires et de la mer service économie agricole du 21 janvier 2020 que l’exploitation agricole de Madame [K] [P] est éligible aux aides à l’investissement prévues par le règlement européen CE 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999, que la décision de rejet de l’administration fiscale du 10 juin 2020 concernant sa demande de remboursement de crédit d’impôt corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 est causée par le fait que les biens acquis et présentés au titre du crédit d’impôt corse 2018 l’ont été antérieurement au 1er janvier 2018 de sorte que la demande n’est plus recevable comme tardive ainsi comme cela résulte de l’analyse de ce courrier, la cour considère donc que la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil et d’information dont est tenue l’expert comptable n’est pas rapportée.
Par suite, la cour retient comme le premier juge un manquement fautif de la part d’AGRI GESTION dans sa mission d’information et de conseil à l’égard de Madame [K] [P].
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Et l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En matière de réparation de perte de chance, il est admis que cette réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée sauf si le préjudice est certain, étant précisé que le préjudice de la perte d’une chance se distingue du préjudice final ou de l’événement favorable souhaité.
Il ne s’agit que d’une quote-part de l’avantage escompté. Pour déterminer cette quote-part, il faut calculer le pourcentage de chances que l’événement favorable se produise. Aussi, l’incidence de la faiblesse d’une chance se manifestera-t-elle lors de l’évaluation du préjudice de perte de chance, réalisée par application du faible pourcentage de chance au « préjudice final ».
A son analyse, le contrat du 27 décembre 2010 ne stipule en sa clause 8 intitulée ' responsabilité ' aucune clause pénale permettant à la cour d’apprécier autrement que par application des dispositions légales précitées le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle précédemment caractérisée.
La cour estime donc comme le premier juge que la perte de chance de Madame [K] [P] consiste dans le fait de n’avoir pas bénéficié du dispositif fiscal du crédit d’impôt auquel pourtant elle est éligible, en dépit ce qu’écrit l’appelante, au regard à la fois de l’attestation préfectorale du 21 janvier 2020 et la réponse de rejet pour tardiveté de la demande de l’administration fiscale du 10 juin 2020.
En cette matière, la cour doit rappeler que sauf si le préjudice est certain, sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance.
Pour contester une réparation à hauteur du montant du crédit d’impôt dont aurait dû bénéficier l’intimée soit la somme de 26 174,00 euros, l’appelant fait valoir que cette somme est incertaine d’une part en son montant pour n’avoir pas été retenue par l’administration fiscale d’autre part que le crédit d’impôt ainsi sollicité tardivement en 2019 par procédure fiscale contentieuse ne pouvait être déclaré fiscalement éligible de sorte que Madame [K] [P] n’a ainsi été privée d’aucun gain.
La cour remarque à nouveau que la demande de crédit d’impôt présentée en 2019 pour l’année 2018 a été rejetée par l’administration fiscale comme tardive et pour porter sur des investissements réalisés bien antérieurement à l’année fiscale de référence de la demande soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Tandis que la pièce 1 de l’intimée démontre quant à elle, en dépit des dénégations inopérantes de l’appelant sur chaque bien immobilisé, que pour des immobilisations réalisées de 2010 à 2017 justifiées par factures et déclarées avec TVA à hauteur de 133 779,00 euros, elle pouvait obtenir ainsi que la copie de sa déclaration fiscale pour l’année 2018 le mentionne un crédit d’impôt corse restituable immédiatement à hauteur de 26 714,00 euros comme l’a calculé à cette date l’administration, cette somme représente ainsi le gain perdu.
Alors qu’il incombe aux juges d’évaluer l’entier dommage et de rechercher la probabilité que la chance avait de se réaliser, que le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de la demande, la cour estime que faute d’avoir déposé avant l’année 2018 ses demandes successives de 2010 à 2017 au titre du crédit d’impôt corse, Madame [K] [P] a ainsi perdu toute chance de percevoir la somme certaine de 26 714,00 euros correspondant au crédit d’impôt restituable pour les investissements réalisés.
Par suite, la cour infirme la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau, condamne l’association AGRI GESTION CORSE à payer à Madame [K] [P] la somme de 26 714,00 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance intervenu le 20 février 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il convient de condamner l’association AGRI GESTION CORSE à payer Madame [K] [P] une somme de 3 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée uniquement sur le montant des dommages et intérêts accordés à Madame [K] [P],
Statuant à nouveau,
— condamne l’association AGRI GESTION CORSE à payer à Madame [K] [P] la somme de 26 714,00 euros de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 20 février 2024
— condamne l’association AGRI GESTION CORSE à payer Madame [K] [P] la somme de 3 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne l’association AGRI GESTION CORSE aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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