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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2026, n° 25/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/03069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQWL
Ordonnance n° 2026/M57
SAS MONEVENTS (ALLIANCE ITC) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. SNT prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE,
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 12 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la société Monevents Alliance ITC a assigné en référé son bailleur, la société SNT, devant le président du tribunal de commerce d’Antibes afin de faire rétablir l’électricité dans les locaux exploités en vertu d’un bail commercial et obtenir la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté la société Monevents Alliance ITC de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Monevents Alliance ITC à payer à la société SNT la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 12 mars 2025, la société Monevents Alliance ITC a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société SNT a sollicité la radiation du rôle de l’affaire.
*
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, par lesquelles la société SNT demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 489 et 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire relative à l’appel interjeté par la société Monevents Alliance ITC,
— condamner la société Monevents Alliance ITC à payer à la société SNT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles la société Monevents Alliance ITC demande au président de chambre de :
— rejeter la demande de radiation du rôle présentée par la société SNT,
— dire et juger que la société Monevents Alliance ITC est recevable et fondée en son appel,
— constater que la société Monevents Alliance ITC agit dans le cadre d’une procédure régulière,
— condamner la société SNT à payer à la société Monevents Alliance ITC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que l’appel est instruit selon la procédure à bref délai, sans désignation d’un conseiller de la mise en état.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La société SNT fait valoir que la société Monevents Alliance ITC n’a pas exécuté l’ordonnance dont appel et conteste l’existence de conséquences manifestement excessives attachées au paiement de la somme de 1 500 euros.
La société Monevents réplique que l’exécution provisoire ne peut être instrumentalisée et constituer un moyen de pression procédurale pour neutraliser un appel légitime. Elle explique que le non-paiement de la somme de 1 500 euros, purement accessoire, ne peut justifier la radiation du rôle d’un appel portant sur des enjeux économiques et juridiques conséquents. Elle dénonce la mauvaise foi du bailleur et la moralité douteuse de la man’uvre consistant à invoquer un incident procédural pour masquer les carences de la société SNT. Elle invoque des conséquences manifestement excessives compte tenu de la procédure actuellement suivie relative à la poursuite du bail commercial et aux manquements qu’elle reproche à son bailleur et ajoute que forcer l’exécution dans ce contexte reviendrait à légitimer les comportements abusifs du bailleur et à la priver de son droit au double degré de juridiction.
En l’espèce, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ne saurait, en raison de son caractère accessoire et des conséquences manifestement excessives qu’elle est de nature à entraîner dans l’exercice du droit de former un recours, justifier la radiation de l’affaire, ce dont il résulte que la SAS SNT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les circonstances de la cause commandent que chacune des parties supporte la charge des frais et dépens exposés dans le cadre du présent incident, de sorte que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboutons la SAS SNT de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3069 ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
Fait à, [Localité 2], le 12 mars 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
ce jour
Le greffier
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