Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 6 nov. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXZ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6]
23 avril 2024 RG :23/00398
[N]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Licini
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 23 Avril 2024, N°23/00398
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 10 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe LICINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-3944 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me RAFFAELI
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2022, la société Grand Delta Habitat a consenti à Mme [P] [N] un bail portant sur un logement sis [Adresse 9] au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 465,10 € charges comprises.
Mme [P] [N] occupait le logement avec ses deux enfants [S] [F], née le 21 décembre 2012 et [B] [F], né le 27 mars 2016.
Mme [P] [N] est décédée le 26 août 2022.
M. [D] [N], son père, est demeuré dans le logement, afin de ne pas perturber les enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la société Grand Delta Habitat a fait assigner M. [D] [N] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— constaté la résiliation en date du 26 août 2022 du contrat de bail du 23 juin 2022 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] au [Adresse 3] par l’effet du décès de Mme [P] [N] ;
— condamné M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 3 367,66 € au titre de l’arriéré d’occupation arrêté au 30 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse ;
— constaté que M. [D] [N] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 26 août 2022 ;
— autorisé l’expulsion de M. [D] [N] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 588,73 € ;
— condamné M. [D] [N] à régler à la société Grand Delta Habitat une indemnité d’occupation de 588,73 € par mois, somme due à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés;
— dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11] ;
— condamné M. [D] [N] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 30 mai 2024. M. [D] [N] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [N], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1128 et 1162 du code civil ;
Vu l’article 1244-1 du code civil ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs,
— Entendre infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2024 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation en date du 26 août 2022 du contrat de bail du 23 juin 2022 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] au [Adresse 3] par l’effet du décès de Mme [P] [N] ;
— condamné M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 3 367,66 € au titre de l’arriéré d’occupation arrêté au 30 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse;
— constaté que M. [D] [N] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 26 août 2022 ;
— autorisé l’expulsion de M. [D] [N] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [D] [N] à régler à la société Grand Delta Habitat une indemnité d’occupation de 588,73 € par mois, somme due à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés;
— dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11] ;
— condamné M. [D] [N] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter la société Grand Delta Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— Dire et juger que M. [D] [N] et les occupants de son chef sont liés avec la société Grand Delta Habitat par un bail d’habitation portant sur le logement sis [Adresse 9] au [Adresse 3] (France) depuis le 22 août 2022 et cela pour une durée de trois ans ;
— Dire et juger que l’occupation onéreuse se fait contre le versement d’un loyer mensuel de 588,73 € ;
— Entendre accorder à M. [D] [N] des délais de 24 mois pour apurer sa dette locative au regard de la situation familiale ;
A titre subsidiaire :
Si par l’extraordinaire, la cour venait à confirmer la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion des occupants :
— Entendre octroyer des délais de 24 mois aux occupants avant de quitter les lieux ;
En tout état de cause :
— Entendre réserver les frais de justice et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour de:
Vu les articles 4 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
— Débouter M. [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résiliation en date du 26 août 2022 du contrat de bail du 23 juin 2022 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] au [Adresse 3] par l’effet du décès de Mme [P] [N] ;
— constaté que M. [D] [N] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 26 août 2022 ;
— condamné M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat une somme au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation.
— condamné M. [D] [N] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné M. [D] [N] aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
— Dans l’hypothèse où la juridiction estime avec le décès de Mme [N], confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par substitution de motif en l’état du départ volontaire de M. [D] [N],
— En tout état de cause, infirmer jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a limité :
— la condamnation de M. [D] [N] à la somme de 3 367,66 € au titre de l’arriéré arrêté au 30 juin 2023, échéance de juin incluse ;
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 18 361,03 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2025, date du départ de M. [D] [N] ;
— Dire n’y avoir à statuer sur le surplus en l’état du départ de M. [D] [N] ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été évquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
M. [D] [N] ayant quitté le logement le 18 juillet 2025, sa demande de délai pour quitter le logement est devenue sans objet.
1) Sur l’existence d’un bail d’habitation
M. [D] [N] conteste le fait que le bail ait pris fin, n’ayant jamais manifesté le souhait de le rompre et étant demeuré dans le bien suite au décès de sa fille, ce que savait la bailleresse. Il considère que par son comportement, la société Grand Delta Habitat lui a consenti un droit au maintien dans les lieux.
Il entend à défaut, voir reconnu l’existence d’un bail verbal à son profit, occupant effectivement le bien à titre onéreux, cette situation étant connue et acceptée par la bailleresse. Il considère que le défaut de paiement de l’arriéré ne peut remettre en cause ce bail et qu’il était dans l’attente de la régularisation de la situation, concernant ses petits-enfants, notamment auprès de la CAF.
La société Grand Delta Habitat expose que l’appelant ne justifie pas remplir les conditions posées aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, permettant le transfert du bail portant sur un logement conventionné, en cas de décès du locataire.
L’intimée conteste également l’existence d’un bail verbal et fait valoir en ce sens qu’il ressort du décompte versé aux débats qu’aucun règlement de loyer ou d’une indemnité n’est intervenu depuis le décès de la fille de M. [D] [N].
Elle estime, qu’en tout état de cause, même à supposer que M. [D] [N] était bien fondé à réclamer le transfert du bail à son profit, ce dernier a été résilié en l’état de son départ volontaire des lieux, le 18 juin 2025.
— Sur le transfert du bail
L’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : ….
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès….
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire…'
Le contrat de bail a pris effet au 29 juin 2022, la locataire, Mme [P] [N] étant décédée le le 26 août 2022, soit moins de deux mois après le début du contrat.
L’occupation effective du bien par la locataire étant inférieure à une durée d’un an, aucune des personnes visées à l’article 14 ne remplit les conditions requises au transfert du contrat de location.
Le bail conclu entre la société Grand Delta Habitat et Mme [P] [N] est résilié de plein droit au jour du décès de la locataire, soit le 26 août 2022, comme l’a justement relevé le premier juge.
— Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Le bail est un contrat synallagmatique à exécution successive, les parties étant tenues au respect d’obligations réciproques.
Pour établir l’existence d’un bail verbal, il doit être prouvé une occupation des lieux mais également que cette occupation l’est en qualité de locataire, par la preuve du paiement d’un loyer.
Lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen, l’article 1353 du code civil rappelant que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Il n’est pas contesté que M. [D] [N] est venu s’installer dans le logement qu’occupait sa fille, suite à son décès, ce dont avait connaissance la société Grand Delta Habitat.
M. [D] [N] indique que l’occupation est onéreuse depuis le 26 août 2022.
Or, ce dernier n’apporte aucune preuve qu’il s’est acquitté mensuellement du loyer de 588,73 € auprès de la société Grand Delta Habitat à compter de cette date, aucun relevé ni justificatif de paiement n’étant produit aux débats.
Faute pour M. [D] [N] de prouver l’occupation onéreuse du bien, la preuve de l’existence d’un bail verbal n’est pas rapportée et il convient de le débouter de son moyen tendant à voir établi l’existence d’un bail le liant à la société Grand Delta Habitat.
La décision critiquée ayant constaté la résiliation du bail au 26 août 2022 est confirmée.
— Sur les conséquences
M. [D] [N] ne disposant d’aucun bail, ce dernier a la qualité d’occupant sans droit ni titre et est tenu au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du bien.
M. [D] [N] ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le premier juge.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
2) Sur l’arriéré
La société Grand Delta Habitat expose que M. [D] [N] a finalement quitté le logement le 18 juillet 2025. Elle sollicite la condamnation pécuniaire de l’appelant au vu du décompte actualisé à la somme de 18 361,03 €.
M. [D] [N] ne conteste pas le montant de l’arriéré mais sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
L’article 1343-5 du code civil rappelle que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Un état des lieux contradictoire a été effectué et signé entre M. [D] [N] et la société Grand Delta Habitat le 18 juillet 2025 visant le solde du au titre de l’arrêté des comptes. Il est également produit le relevé de compte arrêté au 18 juillet 2025 pour un total de 18 361,03 €.
M. [D] [N] ne communique aucun élément sur sa situation personnelle ou financière afin d’apprécier ses capacités contributives. Il n’a, en outre, procédé à aucun versement depuis septembre 2023, la dette s’étant considérablement aggravée.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et M. [D] [N] est débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
M. [D] [N], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles, qu’elle a du exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Condamné M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 3 367,66 € au titre de l’arriéré d’occupation arrêté au 30 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et au vu de l’évolution de la situation,
Condamne M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 18 361,03 € au titre de l’arriéré d’occupation arrêté au 18 juillet 2025,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [N] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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