Confirmation 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2024, n° 24/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08237 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7CX
Nom du ressortissant :
[P] [B]
[B]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 09 Février 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 6]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Vienne, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 18 juin 2022.
Par ordonnances des 18 août 2024, 13 septembre 2024 et 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 octobre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 08, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2024 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
[P] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 11 heures 17, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure ni présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas établi par la préfecture qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation et qu’en tout état de cause, les faits pour lesquels il a été condamné, qui sont anciens et isolés, sont insuffisants pour caractériser une menace actuelle pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2024 à 10 heures 30.
[P] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [P] [B] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n’établit pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention et qu’en tout état de cause, cette menace n’est pas caractérisée, puisque les faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré remontent à plusieurs années et sont isolés.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [P] [B] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que la condamnation de [P] [B] le 11 juin 2021par le tribunal correctionnel de Vienne à la peine de 10 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction français pendant 5 ans pour des faits de vol par effraction caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Russie ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Licenciement ·
- Charcuterie ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Procédure de consultation ·
- Congé ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Cahier des charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Ardoise ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Métal ·
- Qualification ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adaptation ·
- Jugement ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Animateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bailleur ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Administrateur provisoire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.