Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 décembre 2025, N° 25/03268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
(n°668, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLVW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/03268
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [W] [G]
né le 10 janvier 1988
actuellement hospitalisé à l’hopital [2]
Informé le 5 décembre 2025 à 9h45, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Elsa OTIN MACHARD, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 5 décembre 2025 à 9h45, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 décembre 2025 à 10h52 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [2]
Informé le 5 décembre 2025 à 9h45, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informée le 5 décembre 2025 à 9h45, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 décembre 2025 à 10h33 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [W] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’Etat du 30 novembre 2025.
Il a été placé à l’isolement le 30 novembre 2025 à 18 heures 40 par le psychiatre, qui a mentionné comme motif un passage à l’acte hétéro-agressif.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] du 3 décembre 2025 à 17h12.
Le 4 décembre 2025, à 17h30, M. [G], par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance. L’avocat soutient que la mesure d’isolement dont il fait l’objet était entachée d’irrégularités et ne constituait pas en l’espèce une mesure de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque pour les motifs ainsi résumés :
absence de certificats médicaux utiles (notion de « questionnaire » au lieu de certificat),
défaut de motivation de la mesure d’isolement qui n’apparait pas comme nécessaire, justifiée et proportionnée,
défaut d’information du patient,
défaut d’information des proches.
Le certificat de situation communiqué le 5 décembre, établi à 11h18 par le Dr [X] que le patient n’est pas auditionnable et conclut par ailleurs à la poursuite des soins et de l’isolement du fait du risque d’hétéro-agressivité persistant.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 5 décembre 2025 à 10h33, qui s’en rapporte.
Vu les conclusions complémentaires présentées par l’avocat de M. [G] le 5 décembre 2025 à 10h52.
En application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, le patient étant réticent à donner toute information le concernant selon le dernier certificat médical de situation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
— Sur les certificats médicaux et évaluations médicales
La mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le fait que les évaluations (deux par 24 heures) soit intitulées « questionnaires » est sans incidence sur la valeur de ces documents, dès lors qu’ils sont établis par des médecins et psychiatres, ce qui n’est pas utilement contesté.
La motivation retenue, même si les termes « passage à l’acte hétéroagressifs » sont répétés, n’est pas stéréotypée et comporte des mentions à chaque fois différentes (ce qui ne s’impose pas nécessairement), telles que l’apparition d’hallucinations intrapsychiques, ou encore une lésion infligée au pied qui a dû être suturé.
En particulier, les certificats médicaux établis les 3 et 5 décembre 2025, par le docteur [X], mentionnent avec précision que le patient présente des troubles du comportement marqués par un contact fluctuant, par l’opposition et par un risque d’hétéro-agressivité à l’égard des autres mettant en danger leur intégrité physique comme la sienne.
La régularité des évaluations est donc établie.
— Sur la proportion de la mesure
Outre les mentions de l’hétéro agressivité, il est relevé dans le dernier certificat que M. [G] "a été interpellé dans le [Localité 1], où il vit manifestement dans la rue sur un matelas comme SDF, alors qu’il donnait des gifles aux passants. Il a d’ailleurs continué à donner des gifles de manière très imprévisible aux interlocuteurs des différents lieux où il a été adressé (dans la voiture de police, puis aux UMJ de l’Hôtel Dieu, puis à l’IPPP, puis dans notre hôpital) dans un contexte d’état psychotique associant idées délirantes paranoïdes, envahissement hallucinatoire par des voix et discordance idéo-affective. Il a systématiquement évoqué également son désir de rentrer en Somalie car il dit n’avoir que des problèmes avec la police en France. […] Il a pu rapporter un antécédent de précipitation dans le vide lors d’une crise suicidaire, l’ayant amené à bénéficier d’interventions chirurgicales dont nous avons pu voir les cicatrices anciennes sur son rachis et au niveau pubien mais il ne peut pas nous dire quand et où ces interventions ont eu lieu. Le reste de l’examen somatique est sans particularité.
Depuis son admission, le patient présente un contact médiocre et évitant. La présentation est peu investie et le patient est amaigri. Il présente toujours des moments de passage à l’acte impulsifs hétéro-agressifs en donnant des gifles de manière complètement imprévisible avec un sourire discordant. Il ne présente pas de troubles instinctuels, excepté cet amaigrissement. Le dialogue est possible avec un interprète somali dont il bénéficie régulièrement mais il reste régulièrement réticent à livrer des informations sur sa biographie, son parcours de soins et son environnement habituel. Le discours est spontané, sub-logorrhéique, organisé et cohérent. Il décrit un vécu délirant paranoïde, ayant le sentiment de « tout le monde se moque de lui dans la rue depuis longtemps » et décrit aussi des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux. L’humeur est discordante et il ne montre pas ce jour de symptomatologie en faveur d’une crise suicidaire. Il demande sans cesse à pouvoir retourner en Somalie et demande de manière inadaptée à ce que nous contactions le président de la Somalie."
En conséquence, la mesure n’est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient comme pour autrui, en particulier les patients susceptibles de recevoir des gifles.
— Sur l’information du patient
Il résulte des dispositions du code de la santé publique, notamment de l’article L. 3211-3, alinéa 3, que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée après chacune des décisions maintenant les soins, s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes, en ce comprises les décisions de placement à l’isolement.
En l’absence de respect du droit à l’information du patient, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En outre, le caractère raisonnable du délai d’information s’apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482) et il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24 14.482).
Enfin, la mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
En l’espèce, le moyen est fondé sur le constat que la signature de M. [G] n’apparaît pas sur les documents.
Or, la lecture de la procédure permet de comprendre que, d’une part, le dialogue avec le patient intervient par le truchement d’un interprète somali, d’autre part, que M. [G] était, le plus souvent, dans l’impossibilité de recevoir une notification, ce qui est attesté par la signature de deux agents, à deux reprises les 1er et 3 decembre 2025.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— Sur l’information de la famille ou des proches
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune coordonnée de la famille de l’intéressé ne figure au dossier.
Or il est expressément indiqué en procédure et dans le dernier certificat médical du Dr [X] que M. [G] est inconnu du service, sans domicile fixe, réticent à donner des informations, qu’il indique être originaire de Somalie, arrivé en France depuis un an par le train, sans pouvoir préciser d’où, ni préciser son parcours migratoire et il s’oppose à donner tout contact de famille ou d’amis en France ou en Somalie.
Dans ce contexte, l’administration hospitalière, qui ne dispose que d’une obligation de moyens, n’est objectivement pas en mesure de prévenir la famille de M. [G], qui n’est pas fondé à se plaindre de cette situation.
Enfin, le dossier comporte bien une fiche patient qui a été transmise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 05 DECEMBRE 2025 à h .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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