Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 25/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025, N° 23/58656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° 121 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06493 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2025 – Président du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 23/58656
APPELANT
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sofia BENAMMAR de la SELEURL SOBENLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : D0459
INTIMÉS
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARCHAL SYNGEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
S.A.S. [U], RCS de [Localité 4] n°482285509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
********
M. [G] est propriétaire de trois chambres de service au 5ème étage (lots 27, 28 et 29) d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 6].
L’évacuation des eaux vannes des lots 27 à 32 situés au 5ème étage était assurée par une canalisation située dans l’épaisseur du sol du couloir du 5ème étage qui se raccordait aux WC communs du même étage
Le 22 novembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété a voté la création d’une descente d’eau depuis le 5ème étage jusqu’au rez-de-chaussée. La résolution prévoyait que «chaque copropriétaire du 5ème étage devra se brancher sur le réseau ainsi créé et fera son affaire personnelle des frais privatifs qu’il pourra rencontrer. M. [N], architecte, a été mandaté pour suivre les travaux communs…».
M. [G] n’ayant pas permis à l’entreprise [U], mandatée par le syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux, d’accéder à ses lots, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être autorisé à pénétrer dans les chambres de services du 5ème étage lui appartenant (lots 27, 28 et 29) pour faire exécuter par M. [N], maître d''uvre, et l’entreprise de plomberie [U] les travaux de raccordement de la nouvelle descente d’eau.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, confirmée par arrêt du 26 septembre 2018, le juge des référés a condamné sous astreinte M. [G] à laisser l’accès à ses lots pour la réalisation des travaux de création de la descente votée en assemblée générale.
Par actes des 17 et 20 novembre 2023, M. [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, M. [N] et la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation de faire déposer les canalisations existantes, et la condamnation in solidum des défendeurs à diverses sommes provisionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2025, le premier juge, statuant en référé a :
déclaré l’action de M. [G] prescrite ;
condamné M. [G] aux dépens ;
condamné M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à la société [U] et à. M. [N], à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2025, M. [G] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré prescrites ses demandes ;
statuant à nouveau,
l’autoriser à faire déposer les canalisations existantes et traversant illégalement ses lots n°28 et 29 ;
condamner, in solidum et à leurs frais, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l’entreprise [U], à lui verser à titre de provision sur frais de dépose et remise en état des lots n°28 et 29, la somme de 3.960 euros ;
condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l’entreprise [U] à lui verser à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 66.000 euros ;
condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l’entreprise [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l’entreprise [U] aux dépens de l’instance ;
rejeter l’ensemble des demandes des parties défenderesses.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
subsidiairement,
débouter M. [G] de ses demandes ;
en toutes hypothèses :
condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2025, la société [U] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 en toutes ses dispositions;
à titre subsidiaire,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
condamner M. [G] aux dépens et à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2025, M. [N] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
constater l’irrecevabilité des demandes de M. [G] ;
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [G] au paiement d’une somme de 4.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Selon l’article 42 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite des désordres survenus dans l’appartement de M. [Y] au 4ème étage, liés à des fuites persistantes dans l’épaisseur des planchers et afin de mettre fin à des problèmes d’évacuation des lots 30 à 32, l’assemblée générale du 22 novembre 2016 a voté aux termes de la résolution n°6 la création d’une descente d’eau depuis le 5ème étage jusqu’au rez-de-chaussée, chaque copropriétaire du 5ème devant se brancher sur le réseau ainsi créé et faisant son affaire personnel des frais privatifs.
Pour déclarer l’action de M. [G] prescrite, le premier juge a retenu que les travaux exécutés dans ses lots, en vertu de la décision de l’assemblée générale du 22 novembre 2016, avaient été réalisés en octobre 2018 de sorte qu’au jour de l’introduction de l’instance le 17 novembre 2023, la prescription quinquennale était acquise.
M. [G] soutient que les travaux réalisés dans ses lots ont excédé l’autorisation votée par l’assemblée des copropriétaires en créant un réseau d’évacuation de section 100 mm au pied des murs et apparent dans ses lots, sans son accord, et au mépris des règles de l’art ainsi qu’une servitude non prévue. Il soutient que l’action tendant à la remise en état de ses lots, fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, est une action immobilière et non mobilière, et qu’en conséquence la prescription quinquennale n’est pas applicable.
Mais, d’une part, la propriété de M. [G] sur ses lots n’est nullement contestée.
D’autre part, il est établi que les travaux ont été réalisés en vertu de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 22 novembre 2016 laquelle a été votée afin de permettre à chaque copropriétaire du 5ème étage, dont M. [G], de disposer d’un accès à une descente « eaux vannes ». Ainsi, la circonstance que les tuyaux traversent les lots de M. [G] permettent à d’autres lots de disposer d’un tel raccordement est inopérante, les travaux ayant précisément été effectués afin de desservir l’ensemble des lots. Ainsi, M. [G] ne rapporte pas la preuve que les travaux exécutés ne correspondent pas à la mise en 'uvre de cette résolution et constitueraient un empiètement sur sa propriété.
Dans ces conditions, l’action introduite par M. [G] n’a pas pour objet la revendication d’un droit réel mais est liée à l’exécution des travaux litigieux. A ce titre, elle se prescrit par cinq ans conformément à l’article 42 précité à l’égard du syndicat des copropriétaires et à l’article 2224 du code civil à l’égard de M. [N] et de la société [U].
L’ordonnance est donc confirmée.
M. [G], succombant à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et à verser à M. [N], la société [U] et au syndicat des copropriétaires, à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne M. [G] aux dépens et à verser à M. [N], la société [U] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7], à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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