Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 janv. 2025, n° 22/09791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 novembre 2022, N° F21/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09791 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01088
APPELANTE
S.A.R.L. ERTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
INTIMÉ
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] a été engagé par la société ERTP, qui exerce une activité de travaux de génie civil, notamment de préparation de l’entretien et de maintenance de réseaux filaires, hertziens, fibres optiques, assainissement, et emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 en qualité de maçon, la durée mensuelle du travail étant fixée à 151,67 heures moyennant une rémunération brute de 1 480,30 euros.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A compter du 19 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 20 octobre 2020, celui-ci a sollicité auprès de l’employeur la régularisation de sa situation notamment au titre de dépassements d’horaires.
Le 12 janvier 2021, l’employeur et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail qui a été homologuée le 17 février 2021.
Le 7 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment des heures supplémentaires.
Par jugement mis à disposition le 17 novembre 2022, les premiers juges ont :
— condamné la société ERTP à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6 698,99 euros au titre des heures supplémentaires,
* 669,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 236,79 euros au titre du travail dissimulé,
* 3 427,36 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés,
* 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la loyauté, de la protection de la sécurité et de la santé et du droit au repos,
* 1 539,45 euros à titre d’absence de visite médicale,
* 1 500 euros à titre d’absence de mutualité,
* 1 708,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19/10/20 au 17/02/21,
* 1 708,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 10/05/21 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail, conformes à la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté du surplus,
— condamné la société ERTP aux dépens.
Par déclarations des 30 novembre 2022 et 2 décembre 2022, la société ERTP a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024, ces procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [U] de ses autres demandes, de l’infirmer sur les autres dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de toutes ses demandes à l’exception de celle sur la rectification du jugement sur les congés payés afférents au maintien du salaire s’il était fait droit à cette demande, y ajoutant, d’ordonner le versement à son profit de la somme de 20 000 euros consignée en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2024 à la caisse des dépôts et consignations, subsidiairement sur ce point, d’en ordonner le versement à son profit ou celui de M. [U] selon ce que la cour décidera, en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de celui-ci, dont distraction au profit de Me Xavier Lécussan, avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [U], intimé, demande à la cour de réformer le jugement sur les montants des sommes accordées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de l’indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté, de protection de la sécurité et de la santé et du droit au repos et en ses déboutés du reste de ses demandes, de le confirmer pour le surplus sauf à rectifier l’erreur matérielle sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés en suite du maintien de salaire octroyé en le portant à 170,80 euros, statuant à nouveau, de condamner la société ERTP à lui verser :
* 21 054,36 euros au titre des heures supplémentaires,
* 2 105,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 9 793,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs en raison du non-respect du contingent d’heures supplémentaires et du repos compensateur non octroyé,
* 879,37 euros de congés payés y afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation de loyauté, de protection de la sécurité et de la santé et du droit au repos,
* 1 960,98 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non-adhésion à la caisse des congés payés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation de formation,
d’ordonner la mise en conformité de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paie, du certificat de travail et du solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros net par document et par jour de retard et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte, de débouter la société ERTP de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires effectuées entre le 26 février 2018 et le 16 octobre 2020, le salarié indique qu’il a été contraint de réaliser de telles heures dès le début de l’exécution du contrat de travail et que celles-ci ne lui ont pas été rémunérées. Il précise qu’il commençait ses journées sur les chantiers en région parisienne à 8 heures et pouvait finir certains jours tard, voire tôt le lendemain matin et était à nouveau à son poste dès 8 heures le lendemain. Il cite quelques exemples de fins de journées tardives (le 26 juillet 2018 à 22 heures 16, le 12 mars 2019 à 21 heures 15, le 14 mai 2019 à 22 heures 30, le 28 janvier 2020 à 19 heures 27, le 22 juillet à 19 heures 16).
Il produit :
— ses bulletins de paie se rapportant à toute la durée de la relation contractuelle, qui ne mentionnent ni heures supplémentaires, ni repos compensateur,
— un relevé manuscrit précis des heures de travail accomplies les jours travaillés comprenant à partir du 27 juin 2019, les noms et adresses des chantiers,
— des tableaux de décompte des heures supplémentaires mentionnant un total de :
* 625,11 heures supplémentaires en 2018,
* 608,79 heures supplémentaires en 2019,
* 217,04 heures supplémentaires en 2020,
— des captures d’écran d’échanges et de photographies via la messagerie WhatsApp de l’entreprise pour la période comprise entre le 27 juin 2019 et jusqu’à la fin des relations contractuelles, en expliquant que les salariés envoyaient une photographie du chantier lors de leur fin de journée, démontrant ainsi l’heure de fin du travail, et précisant qu’il ne produit que les captures d’écran correspondant aux messages qu’il a envoyés,
— des attestations manuscrites signées par trois anciens collègues confirmant les amplitudes horaires et l’absence de paiement des heures supplémentaires et de repos compensateur,
— une attestation manuscrite rédigée par son épouse témoignant des nombreuses heures de travail accomplies par M. [U], notamment la nuit, et des répercussions négatives sur son état de santé.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Critiquant la valeur probante des pièces produites par le salarié, la société soutient que celui-ci n’a pas effectué d’heures supplémentaires, les horaires de travail étant de 8 heures jusqu’à 16 heures 30, avec une heure trente de pause déjeuner et une autre pause de trente minutes, et les heures d’intervention d’urgence en soirée étant systématiquement récupérées le lendemain ou dans la semaine au double des heures travaillées selon le système d’organisation mis en place dans l’entreprise, et qu’il doit donc être débouté de cette demande. Toutefois, la convention collective applicable ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur d’accorder au salarié un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires et il n’est ni invoqué, ni produit un accord d’entreprise le prévoyant.
Elle produit :
— quatorze attestations rédigées manuscritement par des salariés de l’entreprise en langue turque, dont elle propose une traduction en langue française, mentionnant le système de récupération des heures d’urgence mis en place dans l’entreprise, en relevant qu’elle a déposé une plainte pour faux contre l’attestation de M. [S] [K], ancien salarié, du 8 novembre 2021, produite par M. [U], celui-ci ayant par ailleurs témoigné le 4 novembre 2021 en sa faveur,
— en cause d’appel, les horaires de travail reconstitués de M. [U] entre le 11 mai 2018 et le 16 octobre 2020 mentionnant invariablement '8h-16h30" pour chaque journée travaillée et à compter du 27 juin 2019 et jusqu’à la fin des relations contractuelles, des heures d’intervention d’urgence, suivies le lendemain de repos toute la journée.
D’une part, les salariés qui ont attesté sont soumis à un lien de subordination juridique avec la société ERTP, ce qui affaiblit très fortement la force probante de leurs témoignages.
D’autre part, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés et que l’article L.3171-3 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La reconstitution des heures de travail du salarié selon un mode stéréotypé produite par la société ERTP en cause d’appel dont l’origine ne peut être vérifiée ne permet pas à la société de satisfaire à la charge probatoire qui lui incombe, à savoir justifier des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Dans ces conditions, la cour retient que le salarié a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, mais dans des proportions moindres cependant que celles qu’il allègue.
La cour fixe la créance du salarié au titre des heures supplémentaires accomplies non rémunérées sur la période considérée à la somme de 6 698,99 euros, assortie d’une somme de 669,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Consécutivement à sa demande d’heures supplémentaires, M. [U] sollicite une indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires en indiquant n’avoir bénéficié d’aucune contrepartie obligatoire en repos.
La société ERTP conclut au débouté de cette demande, qu’elle estime infondée.
L’article L.3121-30 du code du travail dispose notamment que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il résulte de l’article L.3121-33 du même code qu’un accord collectif ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30.
En l’espèce, la convention collective applicable à la relation de travail fixe le contingent annuel à 180 heures.
Au regard des heures supplémentaires accomplies sur la période considérée, entre le 26 février 2018 et le 16 octobre 2020, le contingent annuel de 180 heures n’a pas été dépassé, de sorte que la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Il n’est en l’espèce apporté aucune démonstration quant au caractère intentionnel de la mention d’un nombre d’heures de travail dans les bulletins de paie inférieure à celles réellement accomplies.
Il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale de reprise
Le salarié invoque l’absence de toute visite médicale pendant l’exécution de la relation de travail et sollicite une indemnisation à ce titre.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime injustifiée.
Il est certain que le salarié n’a jamais bénéficié de la visite médicale de prévention et d’information dans les trois mois de son embauche, en méconnaissance des dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail.
En outre, alors que celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 octobre 2020, il ressort de son courrier du 20 octobre 2020 qu’il a sollicité de l’employeur les coordonnées du médecin du travail, demande qu’il a réitérée par courriel et à laquelle l’employeur n’a jamais répondu.
Par courriel du 11 décembre 2020, il a fait part à l’employeur de son souhait de reprendre le travail après le 19 décembre 2020 si sa santé le permettait et a demandé à celui-ci d’organiser un rendez-vous de consultation avec le médecin du travail, sans réaction toutefois de l’employeur.
L’inertie de l’employeur n’a pas permis au salarié de rencontrer le médecin du travail et de bénéficier d’un accompagnement lui permettant d’envisager différemment l’avenir de la relation de travail, qui s’est terminée par une rupture conventionnelle.
Alors que l’employeur ne produit aucune pièce justifiant son adhésion à un service de santé de travail au moment des faits, il convient de constater que les manquements invoqués par le salarié sont établis.
Au regard de la nature de l’emploi du salarié, ouvrier dans le secteur du BTP, soumis à des travaux physiques, l’absence de toute visite médicale pendant toute la relation de travail lui a créé un préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire, comme retenu par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de mutuelle
Le salarié fait valoir qu’il n’a pu bénéficier de la portabilité de ses droits à la rupture du contrat de travail et a dû souscrire une mutuelle familiale.
La société conclut au débouté de cette demande en relevant que le salarié a pris une mutuelle le 28 août 2020 avant son départ volontaire de la société et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Il ressort de la lettre du salarié du 20 octobre 2020 que celui-ci a invoqué la non-adhésion à une mutuelle d’entreprise au titre des griefs formés à l’encontre de l’employeur.
Il établit avoir souscrit dans ces conditions à une mutuelle familiale à partir de septembre 2020 (pièce n° 19).
Alors que la société ne justifie pas avoir proposé au salarié l’adhésion à une mutuelle d’entreprise, il doit être retenu un manquement à l’obligation de mise en place d’une telle mutuelle résultant des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce manquement a créé un préjudice au salarié qui a été dans l’obligation de souscrire personnellement à une telle mutuelle sans pouvoir bénéficier des avantages procurés par l’adhésion à une mutuelle d’entreprise.
Le préjudice subi sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Relevant que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son affiliation à la caisse de congés payés du BTP, le salarié soutient que celui-ci ne lui a pas permis de prendre des jours de congés et lui a versé un montant erroné au moment de la rupture du contrat de travail et que la prime de vacances conventionnellement prévue ne lui a pas été versée.
La société conclut au débouté de cette demande.
Alors que la reconstitution des horaires du salarié produite par la société en appel n’indique strictement aucune prise de jours de congés payés et que la mention de 27 jours de congés payés dans le bulletin de paie de février 2021 ne saurait correspondre à une quelconque réalité, le salarié étant sorti des effectifs de l’entreprise le 17 février 2021 et ayant été placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue entre le 19 octobre 2020 et le 17 février 2021, il convient de retenir que le salarié n’a pas bénéficié de l’intégralité de ses droits au titre des jours de congés payés.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, disposition qui sera confirmée par adoption de motifs.
S’agissant de l’absence d’adhésion à la caisse des congés payés du bâtiment, demande nouvelle à hauteur d’appel, il doit être relevé que la société ne produit aucun élément à ce titre.
L’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
Il est certain que le salarié n’a pas bénéficié des droits lui revenant au titre de la prime de vacances prévue par l’article 1.5.3d de la convention collective applicable.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de faire droit à la demande du salarié de ce chef et de lui accorder la somme demandée.
Sur le rappel de salaire au titre du complément de salaire pour un arrêt maladie
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité du complément de salaire auquel il avait droit pendant son arrêt de travail pour maladie.
La société conclut au débouté de cette demande.
Alors qu’il résulte des échanges écrits entre le salarié et l’employeur, que ce dernier avait connaissance, contrairement à ce qu’il allègue, de l’arrêt de travail pour maladie de M. [U], il est certain, comme le démontre le salarié dans son calcul produit en page 26 de ses écritures, que l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité du complément de salaire auquel il avait droit pendant son arrêt de travail pour maladie, en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-1 du code du travail et 1.7.1d de la convention collective applicable, peu important que celui-ci, ignorant de ses droits, n’ait pas sollicité le paiement d’un complément de salaire avant sa saisine judiciaire.
Le jugement qui a accordé la somme de 1 708,69 euros à ce titre au salarié sera confirmé mais infirmé en ce qu’il fixe l’indemnité compensatrice de congés payés incidents à 1 708,80 euros, cette indemnité étant fixée par la cour à 170,80 euros.
Sur l’obligation de loyauté, de protection de la sécurité et de la santé et le droit au repos
Indiquant qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il a dû travailler sur des amplitudes horaires anormales, sans pouvoir prendre de congés et n’a bénéficié d’aucune visite médicale, le salarié fait valoir que l’employeur, abusant de sa vulnérabilité, n’a pas respecté l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ni celle d’assurer sa sécurité et la protection de sa santé, pas plus que les dispositions relatives aux temps de pauses et de repos, ce qui a eu des répercussions sur sa santé et sa vie familiale.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le salarié a bénéficié de ses repos et de repos compensateurs au vu du système de récupération mis en place dans l’entreprise, qu’évoluant dans un milieu professionnel où le gérant et la majorité des salariés sont d’origine turque comme lui, il n’avait aucun problème de communication, qu’en réalité, compte tenu des repos qu’il prenait après une intervention d’urgence, il travaillait nettement moins que la durée mensuelle de 151,67 heures contractuellement prévue, qu’il ne donne pas de détail sur les affections dont l’employeur serait responsable et qu’il n’allègue aucun préjudice.
Force est de constater que le salarié a exécuté le contrat de travail dans des conditions anormales, celui-ci n’ayant notamment pas bénéficié des congés qui lui étaient dus, ce qui a eu des répercussions sur sa vie familiale, comme en témoigne son épouse.
Le préjudice causé par les manquements de l’employeur sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme fixée par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de formation
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre formation pendant l’exécution du contrat de travail et qu’il tente de se former par ses propres moyens à l’apprentissage de la langue française, en suivant depuis le 1er janvier 2024 une formation de plombier chauffagiste dans le cadre de son contrat de professionnalisation grâce auquel il occupe un contrat à durée déterminée.
La société conclut au débouté de cette demande en relevant que le salarié n’a travaillé que pendant trois ans et demi, qu’il a été formé à son poste à son embauche et pendant l’exécution du contrat de travail, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en la matière et qu’aucun élément n’est donné sur un quelconque préjudice.
Force est de constater qu’au regard de la durée de la relation de travail d’environ trois ans, il ne saurait être reproché légitimement à l’employeur de ne pas avoir formé le salarié à l’usage de la langue française, les pièces produites démontrant que ses échanges avec sa hiérarchie et ses collègues n’étaient pas entravés dans la mesure où ceux-ci ne se faisaient pas en langue française, et que de surcroît, celui-ci n’établit par aucun élément le préjudice causé par le manquement qu’il invoque.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur le versement de la somme consignée
La demande formée par la société ERTP au titre du versement de la somme de 20 000 euros consignée à la caisse des dépôts et consignations relevant de l’exécution des dispositions du présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société ERTP à payer à M. [W] [U] les sommes de 9 236,79 euros au titre du travail dissimulé et 1 708,80 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire octroyé pour la période du 19/10/20 au 17/02/21,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ERTP à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :
* 170,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire octroyé pour la période comprise entre le 19 octobre 2020 et le 7 février 2021,
* 1 960,98 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut de justification de l’adhésion à la caisse des congés payés du BTP,
DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
ORDONNE la remise par la société ERTP à M. [W] [U] d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société ERTP aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société ERTP à payer à M. [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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