Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 nov. 2024, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAIB
ORDONNANCE
Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de [Localité 1],
En présence de Madame [N] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [B] alias [W] [P], né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [B] alias [W] [P], né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 décembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 17h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] alias [W] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [B] alias [W] [P], né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,le 15 novembre 2024 à 13h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [S] [B] alias [W] [P], ainsi que les observations de M. X, représentant de la préfecture de Y et les explications de Monsieur [S] [B] alias [W] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 novembre 2024 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2023, le Préfet de [Localité 1] a pris un arrêté à l’encontre de M. [S] [B] alias [P], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
A sa levée d’écrou le 9 novembre 2024, M. [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 8 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2024, le Préfet de [Localité 1] a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d’éloignements prononcées les 28 avril 2020, 24 novembre 2022 et 12 décembre 2023, le non respect de mesures d’assignation à résidence des 12 mai 2020, 24 novembre 2022, 20 octobre 2023 et 12 décembre 2023, de l’absence de pièce d’identité ou de voyage en cours de validité et de l’absence de domicile fixe et de revenus licites sur le territoire national.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2024, le conseil de M. [P] a formé une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en faisant valoir ses garanties de représentation qui n’ont pas été prises en compte par l’autorité administrative alors qu’il dispose d’un hébergement.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 17h20, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, et a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 15 novembre 2024 à 13h11, le conseil de M. [P] a fait appel de l’ordonnance du 14 novembre 2024.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence, produisant l’attestation d’hébergement de sa compagne résidant en Espagne.
A l’audience, Mme [F], représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M. [P] a indiqué qu’il souhaitait quitter la France pour rejoindre sa compagne établie en Espagne depuis un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le conseil de M. [P] indique que ce dernier peut prétendre au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où les conditions de représentations posées par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies.
Toutefois, il s’évince des pièces du dossier que M. [P], qui a reconnu à l’audience avoir pour identité celle d'[S] [B], ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence.
Par ailleurs, s’il produit une attestation d’hébergement de Mme [X] qui se présente comme étant sa compagne, il n’en demeure pas moins qu’une domiciliation en Espagne ne peut constituer une garantie de représentation pour prononcer une mesure d’assignation à résidence, ce d’autant que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage.
Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [S] [B] alias [P] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et bénéficier d’une assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement vers l’Algérie, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi le 6 novembre 2024 les autorités algériennes aux fins d’identification de l’étranger, reconnu précédemment le 16 décembre 2023 sous l’identité d'[S] [B]. Une demande de routing a été effectuée pour un vol prévu le 29 novembre 2024.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [B] alias [P] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M [B] alias [P] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 14 novembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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