Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 janv. 2026, n° 22/08019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 octobre 2022, N° 14/05000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08019 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OURF
S.A.S. [6]
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Octobre 2022
RG : 14/05000
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
APPELANTE :
SOCIETE [6]
RCS DE [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
[U] [Y]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 28 juillet 2007 par la société [6] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, avec reprise de l’ancienneté au 29 mai 2007, statut ouvrier, niveau 3, échelon A, coefficient 210.
La société applique les dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2010.
Par courrier du 2 décembre 2010, la [7] ([9]) du Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident du 21 octobre 2010.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 octobre 2010 jusqu’au 10 juillet 2012, date de consolidation de son état de santé, un taux d’incapacité permanente partielle de 24% lui ayant été attribué.
A l’issue de deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées le 26 juin et le 10 juillet 2012, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes :
'Inapte au poste 2ème avis,
pas de conduite de poids lourd
pas de manutention possible
serait apte à un poste administratif sans manutention'
Par lettre du 12 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 novembre 2013, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Le 19 décembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de dire que son inaptitude était consécutive à un manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité.
La société [6] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 décembre 2014.
La société [6] s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 21 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a fait droit à la demande de surseoir à statuer du salarié, dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d’appel de Lyon a reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans l’accident dont le salarié a été victime le 21 octobre 2010.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Lyon a liquidé le préjudice de M. [Y].
Le 27 janvier 2021, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Au dernier état, M. [Y] a demandé au conseil de prud’hommes de dire que son inaptitude est consécutive à l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2010 et de condamner en conséquence, la société [6] à lui verser dans le cadre des article L.1226-11 et L.1226-14 du code du travail un rappel de salaire, outre l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ainsi que l’indemnité de licenciement doublée.
Il a sollicité également de dire que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de la société [6] à son obligation de sécurité, qu’elle n’a pas respecté son obligation de reclassement et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il a demandé en conséquence, la condamnation de la société [6] à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé le salaire de M. [Y] à 1 971,40 euros,
dit que l’inaptitude de M. [Y] est consécutive à l’accident de travail dont il a été victime en date du 20 octobre 2010 et que le licenciement dont il a fait l’objet le 12 octobre 2012 par la SAS [6] est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné, en conséquence, la SAS [6] à payer à M. [Y] les sommes de :
1 755,13 euros de rappel de salaire,
175,51 euros de congés payés afférents,
3 942,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
394,28 euros de congés payés afférents,
3 674,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
27 600 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné d’office le remboursement, par la SAS [6], aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [Y] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence d’un mois,
dit que copie de la présente décision sera adressée à [12] à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du code du travail,
condamné la SAS [6] à payer à M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile 1 250 euros,
débouté la SAS [6] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 novembre 2022, la SAS [6] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 02 novembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – fixé le salaire de M. [Y] à 1 971,40 euros, – dit que l’inaptitude de M. [Y] est consécutive à l’accident de travail dont il a été victime en date du 20 octobre 2010 et que le licenciement dont il a fait l’objet le 12 octobre 2012 par la SAS [6] est dénué de cause réelle et sérieuse, – condamné, en conséquence, la SAS [6] à payer à M. [Y] les sommes de 1 755,13 euros de rappel de salaire, 175,51 euros de congés payés afférents, 3 942,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 394,28 euros de congés payés afférents, 3 674,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, 27 600 euros à titre de dommages et intérêts, – ordonné d’office le remboursement, par la SAS [6], aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [Y] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence d’un mois, dit que copie de la présente décision sera adressée à [12] à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du code du travail, – condamné la SAS [6] à payer à M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile 1 250 euros, – débouté la SAS [6] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2023, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la procédure en raison de l’inexécution des causes du jugement par la société [6], appelante.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [Y] a déclaré se désister de son incident. Son désistement a été constaté par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 25 mai 2023.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que l’inaptitude de M. [Y] est consécutive à l’accident du travail dont il a été victime en date du 20 octobre 2010 et que le licenciement dont il a fait l’objet le 12 octobre 2012 par la SAS [6] est dénué de cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée en conséquence à payer à M. [Y] les sommes de : 1 755 euros de rappel de salaire ; 175,51 euros de congés payés afférents ; 3 942,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 394,28 euros de congés payés afférents ; 3 674,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ; 27 600 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné d’office le remboursement, par la SAS [6], aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [Y] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence d’un mois,
dit que la présente décision sera adressée à [12] à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du Code du travail ;
l’a condamnée à payer à M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile 1 250 euros,
En conséquence, statuant à nouveau,
constater que M. [Y] ne sollicite pas de dommages et intérêts distincts de ceux résultant du préjudice lié à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
constater que M. [Y] ne démontre pas l’existence des préjudices dont il se prévaut,
débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
le condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a dit que son inaptitude est consécutive à l’accident de travail dont il a été victime en date du 20 octobre 2010 et condamné en conséquence, la société [6] à lui payer les sommes de :
1.755,13 euros de rappel de salaire ;
175,51 euros de congés payés afférents,
3.942,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
394,28 euros de congés payés afférents,
3.674,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine
professionnelle,
1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant, condamner la société au paiement de la somme de 809,15 euros au titre des intérêts majorés en application de l’article L 313-3 du code monétaire financier et à la capitalisation des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
confirmer le jugement du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a dit que le licenciement dont il a fait l’objet le 12 octobre 2012 par la société [6] est dénué de cause réelle et sérieuse,
réformer le jugement et condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts (art. L. 1226-15 et L.1235-3 al.2 du code du travail),
condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner la société [6] au titre de la procédure d’appel, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester le jugement ayant estimé que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, la société soutient qu’elle a valablement considéré qu’aucun reclassement n’était envisageable et a procédé à son licenciement. Elle avance que :
le salarié ne conteste pas que son licenciement trouve sa cause dans l’inaptitude médicalement constatée ;
à la réception de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, elle a procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe [13] et a proposé plusieurs postes au salarié, qu’il a refusés ; ces propositions démontrent qu’elle a entrepris des recherches de reclassement loyales et sérieuses ;
concomitamment à la recherche de reclassement, elle a consulté les délégués du personnel au sujet des propositions de postes.
Elle ne fait valoir aucune argumentation relative à la contestation de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, elle soutient que :
la demande indemnitaire du salarié à ce titre correspond en réalité à la réparation des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime et relève de la compétence des juridictions de sécurité sociale ;
le salarié n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé du fait de la faute inexcusable de la société et ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.
Le salarié qui sollicite la confirmation du jugement ayant considéré que son inaptitude avait une origine professionnelle, fait valoir qu’il a été victime d’un accident de travail le 21 octobre 2010, a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 10 juillet 2012, à l’issue duquel il a été déclaré inapte à son poste de travail et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, établissant que l’inaptitude résulte de l’accident du travail dont il a été victime, lui donnant droit au bénéfice dispositions des articles L. 1226-11 et L.1226-14 du code du travail, dans leur version applicable au moment du licenciement à savoir de la reprise du paiement de son salaire à compter du 10 août 2012, au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Or, il fait valoir qu’il n’a pas reçu l’intégralité de son salaire à compter du 11 août 2012 et au mois de septembre 2012, qu’il n’a perçu aucune indemnité de préavis, ni n’a perçu l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la cause du licenciement, il fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue comme ayant été à l’origine de l’accident du travail du 21 octobre 2010, en sorte que l’inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur, privant ainsi de cause réelle et sérieuse celui-ci. Il ajoute en outre que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ce que la société ne justifie pas des démarches effectuées en vue de le reclasser : elle n’a pas consulté les délégués du personnel sur son reclassement et n’a pas effectué de recherches sérieuses et loyales tant au sein de l’entreprise que du groupe dont elle fait partie ; les deux propositions de reclassement avaient reçu un avis négatif de la part du médecin du travail par courrier du 5 septembre 2012 et étaient très éloignées de son domicile, de sorte que son refus était légitime ; ainsi, la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui établit le caractère abusif de son licenciement.
Il demande l’augmentation du montant des dommages et intérêts alloués en première instance et estime qu’au regard des conséquences professionnelles ainsi que financières et compte tenu de ses charges familiales, il est bien fondé à obtenir la réparation de son préjudice matériel et moral du fait de la rupture de son contrat de travail, à hauteur de 30 000 euros, et ce en application de l’article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au moment de son licenciement prévoyant l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur l’origine de l’inaptitude et sa nature professionnelle ou non
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
La société n’apporte aucun élément pour remettre en cause le jugement en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. [Y] était consécutive à l’accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre 2020 alors même que :
— il ressort des faits constants de la procédure que le salarié a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2010,
— la fiche médicale du salarié issue de l’hôpital [10] du 21 octobre 2010 qu’il présentait à son entrée, transporté par les pompiers une contusion du cuir chevelu, une plaie nette de l’oreille droite, une fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius au poignet gauche et également au poignet droit ;
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 octobre 2010, mentionne que le salarié était juché sur le plateau de son camion pour tenter de défaire le lien d’une charge ; le lien a cédé et le salarié emporté par l’élan a chuté du plateau ; il s’est retourné pour amortir la chute mais est tombé sur les mains et s’est frotté l’oreille contre le sol ; il ne portait pas de casque ; l’origine des lésions oreille et poignets ; plaie à l’oreille et poignets fêlés ou cassés ;
— le certificat médical d’arrêt de travail initial du 21 octobre 2010, connu de l’employeur, est effectué sur un formulaire accident du travail/maladie professionnelle, faisant état des lésions subies (fracture…) ;
— l’avis d’inaptitude est intervenu à l’issue de l’arrêt de travail consécutif à cet accident reconnu par la [7] dès le 2 décembre 2010.
Ainsi il ressort de ces éléments que l’inaptitude de M. [Y] à son poste de travail est d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Il a donc droit au bénéfice de la législation protectrice des articles L.1226-7 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude.
2- Sur la cause du licenciement
En conséquence d’une part, de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail par la juridiction de la protection sociale confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 mars 2018, dont il est constant qu’il est passé en force de chose jugé et d’autre part, de la nature professionnelle de l’inaptitude, la cour ne peut que considérer que la cause du licenciement résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’article L.1226-11 du code du travail
En application des dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé ou n’est pas licencié, l’employeur lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’occurrence, la seconde visite médicale de reprise déclarant définitivement inapte le salarié à son poste de travail date du 10 juillet 2012, en sorte que l’employeur devait reprendre le paiement de salaire pour la période du 11 août 2012 jusqu’au licenciement.
Le salarié estime en réalité que les sommes versées par l’employeur pour cette période, sont inférieures au montant qui lui est dû alors que l’employeur soutient que ce dernier a été rempli de ses droits.
Le salarié fait ses calculs sur la base d’un salaire mensuel de 1827,85 euros correspondant au montant du salaire mensuel de base pour 151,67 heures par mois et à la prime d’ancienneté, conformément au montant figurant sur les bulletins de salaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu’elle prétend, la société n’a pas réglé l’intégralité du salaire dû en application de ces dispositions pour les mois d’août et septembre 2012. Ainsi la société reste devoir au titre de l’article L.1226-11 du code du travail une somme de 1.755,13 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 175,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les montants accordés au titre de l’article L.1226-11 du code du travail.
2- Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice
En conséquence de l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice issues des dispositions de l’article L.1226-14 sont dues par l’employeur.
La société qui a sollicité le rejet des demandes du salarié de ces chefs, ne fait valoir aucun élément pour contester les montants accordés, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces dispositions.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l’indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois, n’est due qu’à la condition que le licenciement ait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
En l’occurrence, l’employeur ne justifie pas avoir sollicité l’avis des délégués du personnel, alors qu’il est constant qu’il y en avait dans l’entreprise. Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et le salarié était en droit de prétendre à l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail, réparant la perte de l’emploi.
Les séquelles physiques conservées par le salarié après l’accident du travail ne sont pas réparées par l’indemnité de l’article L.1226-15 mais par l’indemnisation de l’accident du travail.
En considération du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.827,85 euros), de son âge au jour de son licenciement (39 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu’il a enchaîné par la suite une longue période de chômage sans interruption jusqu’en mai 2015, puis de courtes périodes de travail, c’est par une exacte appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi que les premiers juges lui ont alloué la somme de 27 600 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
La cour ajoute que le salarié ne saurait cumuler l’indemnité de l’article L.1226-15 avec celle de l’article L.1235-3 du code du travail alors applicable.
Sur le remboursement des indemnités chômages versées en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail en ordonnant le remboursement d’office par la société [6] aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage qui lui ont été versées à compter de son licenciement, à concurrence d’un mois.
Sur la demande d’intérêts majorés
Le salarié sollicite la somme de 809,15 euros au titre des intérêts majorés sur les sommes de nature salariale auxquelles la société a été condamnée en première instance, à savoir le rappel de salaire et l’indemnité de congés payés afférente, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement, aux motifs que :
conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, ces sommes étaient exécutoires de plein droit, nonobstant l’appel interjeté,
la société a procédé au paiement des dites sommes mises à sa charge par virement le 14 juin 2023, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, sans comptabiliser les intérêts majorés ;
or, en raison du retard dans leur versement de plus de deux mois à compter de la date d’application du jugement et conformément aux articles L.313-2 et L.313-3 du code monétaire et financier, elle était redevable des intérêts majorés, à compter du 31 décembre 2022 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
la signification du jugement n’est pas une condition à la majoration des intérêts, dans la mesure où elle n’est pas prévue par les textes et que les jugements du conseil de prud’hommes sont notifiés aux parties et non pas signifiés conformément à l’article R.1454-26 du code du travail ; or, le jugement lui a été régulièrement notifié puisqu’elle a relevé appel de ce dernier.
La société s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle a exécuté les condamnations prononcées à son encontre et a également payé au salarié les intérêts de retard. Elle ajoute que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ne lui a jamais été signifié, de sorte que le délai de 2 mois prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne saurait être applicable.
***
Selon les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier pris en son alinéa 1er, il est prévu que :
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le jugement du conseil de prud’homme du 31 octobre 2022 a été notifié à la société par le greffe le 31 octobre 2022 et elle a fait appel le 30 novembre 2022, dans le délai d’un mois suivant la date de délibéré du jugement du conseil de prud’homme. Il s’ensuit que le jugement était devenu exécutoire le 29 novembre 2022 au plus tard.
Ainsi, au regard du décompte du salarié tel qu’il figure dans sa pièce 30 et de celui de ses conclusions, outre des intérêts versés, il sera fait droit à la demande de 809,15 euros au titre des intérêts majorés sollicités.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire aux motifs que la société a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de manière abusive et a fait preuve de mauvaise fois, compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation établie en matière d’obligation de sécurité de l’employeur, de la décision du tribunal judiciaire ayant reconnu la faute inexcusable de la société et de la violation manifeste de son obligation de reclassement et des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail.
La société s’oppose à cette demande aux motifs que le salarié est défaillant à établir le caractère abusif ou dilatoire de cette procédure d’appel, laquelle constitue au contraire, un mode de recours justifié.
***
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la disparité des conditions économiques des parties commandent de condamner la société [6] à verser à M. [Y] une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l’indemnité allouée à ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement d’office par la société [6] aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage qui lui ont été versées à compter de son licenciement, à concurrence d’un mois;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [Y] la somme de 809,15 euros au titre des intérêts majorés sur les sommes de nature salariale auxquelles la société a été condamnée en première instance en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement ;
Condamne la société [6] à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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