Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 décembre 2024, n° 21/04494
CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Imputabilité de la non réitération de la vente

    La cour a estimé que la non réitération de la vente était imputable aux acquéreurs, qui avaient notifié leur décision de ne pas poursuivre la vente pour des raisons personnelles, sans lien avec le comportement de Mme [V].

  • Accepté
    Caractère excessif de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était effectivement excessive et a décidé de la réduire à 14 800 euros, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Absence de dégradations locatives

    La cour a confirmé que les travaux effectués sans autorisation constituaient des dégradations locatives, justifiant ainsi la condamnation des acquéreurs à supporter les frais de reprise.

  • Accepté
    Chèques non encaissés

    La cour a confirmé l'ordonnance de restitution des chèques, considérant qu'ils n'avaient plus d'objet.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les acquéreurs avaient succombé dans leurs demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/04494
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04494
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 décembre 2024, n° 21/04494