Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 3 janvier 2023, N° 21/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S.U. LAETITIA PISCINES ET CONSTRUCTIONS
C/
[E] [B]
[Y] [B]
— ---------------------
N° RG 23/01168 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEZ7
— ---------------------
DU 16 MAI 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. LAETITIA PISCINES ET CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01049) rendu le 03 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 07 mars 2023,
à :
[E] [B]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Y] [B]
née le 20 Octobre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le 02 Mai 2024, le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024.
Vu le jugement rendu le 3 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré engagée la responsabilité décennale de la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Laeticia Piscines et Constructions à l’égard de M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B],
— débouté la SASU Laeticia Piscines et Constructions de sa demande tendant à se voir exonérée de l’application de la garantie décennale,
— condamné la SASU Laeticia Piscines et Constructions à payer à M. et Mme [B] la somme de 44, 928 euros au titre de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la présente décision jusqu’à la date du parfait paiement,
— condamné la SASU Laeticia Piscines et Constructions à payer à M. Et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal compter de la présente décision,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
— condamné la SASU Laeticia Piscines et Constructions à payer à M. et Mme [B] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SASU Laeticia Piscines et Constructions aux dépens, en ce compris les dépens du référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2023 par la SASU Laeticia Piscines et Constructions ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2023 par lesquelles M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour d’appel de Bordeaux,
— de condamner la SASU Laeticia Piscines et Constructions à payer à M. Et Mme [B], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamné la SASU Laeticia Piscines et Constructions aux entiers dépens de l’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023 aux termes desquelles la Sasu Laetitia Piscines et Constructions, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de débouter Mme et M. [B] de leur demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelant des causes du jugement dont appel, celui-ci se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— de débouter Mme et M. [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme et M. [B] aux entiers dépens,
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’incident a été évoqué à l’audience du 27 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du même Code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M et Mme [B] sollicitent la radiation de l’appel du rôle de la cour en soutenant que la SASU Laeticia Piscines et Constructions n’a pas exécuté le jugement de première instance alors que celui est exécutoire de plein droit.
En réponse, la SASU Laeticia Piscines et Constructions fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance dans la mesure où elle se trouve privée de tout recours à l’encontre de son ancien assureur défaillant car celui-ci a été placé en liquidation judiciaire.
Cependant, ce moyen est inopérant car seule celle-ci a été condamnée en première instance, son assureur n’étant d’ailleurs pas partie au présent litige.
La SASU Laeticia Piscines et Constructions fait également valoir que son compte de résultat fait apparaître une perte de près de 100 000 euros de sorte qu’elle se trouve dans l’incapacité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Son conseil n’a pas déposé son dossier à l’audience d’incident du 27 mars dernier, précisant dans un message RPVA du 6 février 2024 ne plus intervenir pour le compte de sa cliente.
Cependant, aux termes du second alinéa de l’article 419 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Le conseil de l’appelante demeure donc actuellement saisi.
Après réception des pièces produites par la SASU Laeticia Piscines et Constructions, il apparaît que son résultat net comptable arrêté au 31 décembre 2022, validé par son expert-comptable, est négatif à hauteur de la somme de 99 931 euros, étant observé que la perte financière a doublé par rapport à l’année précédente. Elle justifie dès lors se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandeurs à l’incident seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande de radiation présentée par M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] au paiement des dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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