Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 sept. 2025, n° 25/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 juin 2025, N° 2024F01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KEYMEX FRANCE ( anciennement dénommée OELAYAM ), S.A.S. KEYMEX FRANCE c/ S.A.S. EARLYTIME |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.S. KEYMEX FRANCE
C/
S.A.S. EARLYTIME, S.E.L.A.R.L. [Y] [W]
— --------------------
N° RG 25/03549 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLHV
— --------------------
DU 05 SEPTEMBRE 2025
— --------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— --------------------------------
Nous, jean-pierre franco, président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 05 septembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. KEYMEX FRANCE (anciennement dénommée OELAYAM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F01020) rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 10 juillet 2025,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. EARLYTIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [Y] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société EARLYTIME SAS, prise en la personne de Maître [Y] [W], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
Intimées,
D’AUTRE PART,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de l’appelante en date du 29 juillet 2025,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, alors que ses adversaires n’ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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