Infirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juil. 2024, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 14 ], Association [ 14 ] en qualité de curateur de Madame [ L ] [ D ] c/ Etablissement Public POLE EMPLOI, Société [ 11 ], S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXD6
Association [14]
[L] [D]
c/
Société [7]
Société [8]
S.A. [9]
Société [11]
Etablissement Public POLE EMPLOI
S.A. [12]
Société [17]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 (R.G. 23/1849) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 avril 2024
APPELANTES :
Association [14] en qualité de curateur de Madame [L] [D]
[Adresse 3]
représentée par Madame [Y]
Madame [L] [D]
née le 06 Mai 1967 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Société [7]
Réf : 2089030265
C/O [13]- [Adresse 15]
Société [8]
Réf : 6006016615070000050460695526
Service Surendettement – [Localité 6]
S.A. [9]
Réf :28947000680131
Chez [18]- [Adresse 10]
Société [11]
Réf : Prêt
[Adresse 4]
Etablissement Public POLE EMPLOI
Réf : 4147409 D Trop Perçu
[Adresse 16]
S.A. [12]
[Adresse 5]
Société [17]
Réf : N° de contrat 12054
[Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 243 €.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 21 mars 2024 a fixé la créance de [17] à la somme de 1138 € et établi un nouveau plan de désendettement sur la base d’une capacité de remboursement de 156,25 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2024, Mme [D] a formé un appel.
Par jugement rectificatif du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a intégré au plan la créance de Pôle Emploi à hauteur
de 848 €.
Mme [D] a formé un appel le 15 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Mme [D] demande que la créance de Pôle Emploi soit intégrée au plan pour son montant réel soit 5707,23 € suivant courrier de Pôle Emploi envoyé au tribunal à de multiples reprises.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier envoyé à la cour la société [18] pour [9] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Une bonne administration de la justice impose de joindre les deux instances.
Il ressort du courrier de Pôle Emploi en date du 7 juin 2023 adressé à Mme [D] que la créance de cet organisme s’élève à la somme de 5707,23 €.
C’est à cette somme que sera donc fixée la créance par infirmation du jugement.
La capacité de remboursement de M et Mme [V] telle que fixée par le tribunal n’est pas critiquée.
Il y a lieu d’établir un nouveau plan de surendettement par infirmation du jugement pour y inclure la créance de Pôle Emploi.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la jonction de l’instance 24-02278 avec l’instance 24-01734
Infirme le jugement du 21 mars 2024 rectifié par jugement du 2 avril 2024
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Pôle Emploi à la somme de 5707,23 €
Adopte en faveur de Mme [D] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 19 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[12]
2931,58
154,29
Second palier : 37 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
Pôle Emploi
5707,23
154,25
Troisième palier : 28 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[7]
999,53
7,81
[11]
524,43
4,10
[17]
1138,00
8,89
[9]
3735,27
29,18
[8]
4107,49
32,09
[8]
9466,52
73,96
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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