Irrecevabilité 23 janvier 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 janv. 2024, n° 22/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [E] [Y]
C/
Maître [M] [K]
— -------------------------
N° RG 22/04482 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5AX
— -------------------------
DU 23 JANVIER 2024
— -------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
présente,
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3]
ET :
Maître [M] [K]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
absente, représentée par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par courrier du 2 mai 2022, Mme [Y] a écrit au Bâtonier de l’ordre des avocats de Bordeaux en demandant son 'intervention auprès de la partie concernée’ faisant état de la non communication à la cour d’appel par son ancien conseil
Me [K] de sa nouvelle situation et se plaignant de ce que Me [K] ne lui avait pas communiqué un décompte final d’honoraires sollicitant de ce fait la restitution des sommes indûment perçues du fait de l’interruption prématurée de sa mission.
Le Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX a adressé à Mme [Y] le 5 mai 2022 un courrier aux termes duquel sa réclamation était classée au regard des explications données par Me [K].
Mme [Y] a saisi la juridiction du premier président par courrier du 30 septembre 2022.
Me [K] conclut à l’irrecevabilité du recours de Madame [Y], et sollicite 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d’honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de 4 mois renouvelable une fois par décision motivée notifiée aux parties.
Si le bâtonnier n’a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois, il est dessaisi et l’affaire est directement portée devant le premier président.
Lorsque les parties n’ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans le délai d’un mois, l’irrecevabilité pour tardiveté de la saisine du premier président n’est pas encourue.
En l’espèce, Mme [Y] a saisi le bâtonnier du Barreau de Bordeaux non pas d’une taxation d’honoraire au sens juridique du terme mais d’une demande d''intervention auprès de la partie concernée'.
Le Bâtonnier n’a d’ailleurs pas considéré son courrier comme une demande de taxation d’honoraires, mais comme la mise en cause de la responsabilité de Me [K] pour des manquements à ses obligations, et la procédure prévue dans le cadre d’une contestation d’honoraires n’a pas été suivie par le Bâtonnier qui, tout en ayant adressé à Mme [Y] 3 jours après la réception de son courrier, une décision de rejet de sa réclamation, n’a pris aucune décision quant aux honoraires de Me [K].
Or pour que le premier Président d’une Cour d’appel soit saisi en voie de recours, obligation est faite que le bâtonnier de l’ordre ait tranché une difficulté quant aux honoraires ou qu’il n’ait pas répondu à une telle demande dans le délai de 4 mois de sa saisine.
La demande de contestation doit être explicite et développée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’appliquant qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.
Il s’évince de ces éléments que d’une part le bâtonnier de l’ordre n’a pas été saisi d’une contestation d’honoraires et que d’autre part à défaut de saisine explicite et claire, le délai de quatre mois n’a pas commencé à courir, qu’ainsi Mme [Y] est irrecevable en son recours.
Il est équitable de laisser à la charge de Me [K] les frais irrépétibles exposés et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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