Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 23/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 3
N° RG 23/03866
N°Portalis DBVL-V-B7H-T4KW
(Réf 1ère instance : 23/00194)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7])
pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA BREIZH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. SMA
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [B] ont acheté un appartement avec parking et une cave dans un immeuble construit en 2012, dénommé « [Adresse 7]' situé [Adresse 5] à [Localité 6] réceptionné le 10 septembre 2012. Ils l’ont vendu le 12 juillet 2013 à M. [N].
L’acquéreur s’étant plaint d’infiltrations dans son appartement, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre le 24 novembre 2013 à la société SMA, assureur dommages-ouvrage, qui a accordé sa garantie et réglé la somme de 77 088,78 euros TTC le 29 avril 2015.
Suite à l’aggravation des infiltrations dans son appartement, M. [N] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 10 octobre 2016, la désignation d’un expert, M. [W]. Son rapport a été déposé le 23 juillet 2018.
Par acte du 27 novembre 2018, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société Foncia Générale Immobilière devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Brest.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a alloué à M. [N] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une provision ad litem de 20 000 euros.
Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest saisi par le syndicat des copropriétaires a condamné la SMA à lui verser la somme provisionnelle de 49 576,26 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant l’intérieur de l’appartement de M. [N]. L’assureur dommages-ouvrage a ainsi réglé la somme de 51 183,96 euros en exécution de cette ordonnance.
Suivant jugement du 5 février 2020, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Brest a condamné le syndicat à faire exécuter sous le délai de trois mois à compter de la signification de la décision les travaux définis au rapport d’expertise judiciaire et a condamné le syndicat à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 21 060,34 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du 23 juillet 2018 à la date de la décision,
— 430 euros par mois à compter du 15 septembre 2015 jusqu’à la date du jugement,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a condamné le syndicat à payer à M. [N] une somme de 5 160 euros à valoir sur son préjudice de jouissance du 6 février 2020 au 30 juin 2021 et l’a condamné à faire procéder à tous travaux utiles, conservatoires ou de remise en état afin de mettre un terme aux infiltrations affectant l’appartement de M. [N].
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest en date du 13 septembre 2022, le syndicat a été condamné à régler une somme de 8 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés et le jugement a été assorti d’une nouvelle condamnation sous astreinte.
Autorisé par ordonnances des 12 décembre 2022 et 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner à jour fixe la société Cap Architecture et la société SMA, assureur dommages ouvrage, au titre de ses recours en indemnisation, indiquant qu’il avait payé l’intégralité des sommes auxquelles il avait été condamnées.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] bâtiments A et B pris en la personne de son syndic la société Foncia Générale Immobilière contre la société Cap Architecture,
— rejeté les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires contre la société SMA,
— enjoint à la société SMA de communiquer au syndicat des copropriétaires le rapport d’expertise dommages-ouvrage relatif au sinistre déclaré le 17 juillet 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] bâtiments A et B pris en la personne de son syndic la société Foncia Générale Immobilière a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’égard de la société Cap Architecture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] bâtiments A et B demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté toutes ses demandes contre la société SMA,
— l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner la société d’assurances SMA à lui régler une somme de 73 657,94 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner la société d’assurances SMA à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le tracas occasionné,
— condamner la société d’assurances SMA à lui régler une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris la procédure d’appel et les procédures devant le tribunal judiciaire en date du 5 février 2020, du juge des référés en date du 23 août 2021 et du juge de l’exécution en date du 13 septembre 2022,
— condamner la société d’assurances SMA aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la partie adverse de toutes prétentions contraires.
Suivant ses dernières écritures du 5 avril 2024, la société SMA demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, au titre du préjudice de jouissance subi par M. [N] à hauteur 22 360 euros et 5 160 euros,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la SMA à lui payer la somme de 9 067,52 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés qu’il avait dû régler.
A hauteur d’appel, il réclame la somme de 73 657,94 euros correspondant aux sommes qu’il a dû payer à M. [N] en exécution de divers jugements. Cette demande tend donc aux mêmes fins s’agissant des sommes réglées et frais y afférents.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 73 6575,94 euros correspondant aux montants qu’elle a dû payer à M. [N] en exécution des jugements suivants :
Jugement du tribunal judiciaire du 5 février 2020 :
— préjudice de jouissance : 22 360 euros
— article 700 : 3 500 euros
— dépens : 17 513,09 euros
Ordonnance de référé du 23 août 2021 :
— provision sur préjudice de jouissance : 5 160 euros
— article 1 200 euros
— dépens 139,90 euros et signification de l’ordonnance de référé de 72,38 euros
Jugement du juge de l’exécution du 13 septembre 2022 :
— liquidation de l’astreinte : 8 000 euros
— article 700 : 1 000 euros
— dépens : 67,52 euros
Jugement du juge de l’exécution du 23 janvier 2024
— liquidation de l’astreinte : 13 650 euros
— article 700 : 1 000 euros
— dépens 67,52 euros.
Il soutient qu’il a été condamné sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à régler des sommes à M. [N] du fait du préfinancement tardif de l’assureur dommages-ouvrage, ce qui l’a empêché de faire réaliser rapidement les travaux de reprise.
Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
En premier lieu, le syndicat n’articule aucune argumentation tendant à démontrer que la SMA n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article susvisé, ne fondant sa demande qu’au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En second lieu, il s’évince l’article L 242-1 du code des assurances que les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations sont fixées limitativement, qu’elles autorisent l’assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire mais qu’elles ne se conjuguent pas avec une cause de responsabilité et ne comprennent pas la prise en charge des préjudices immatériels décennaux consécutifs (3e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-11.103). Le syndicat est ainsi mal fondé à réclamer à la SMA le paiement des dommages et intérêts, frais d’astreinte et frais de procédure qu’elle a réglés.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation.
L’appelant qui succombe ne peut se prévaloir d’un préjudice moral.
Il sera condamné à verser à la société SMA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 6] à payer à la société SMA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Stock ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Procédure
- Eaux ·
- Communauté de communes ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Consignation ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Chambre d'hôte ·
- Avancement ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Cliniques ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Incident ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Espagne ·
- Bâtonnier ·
- Amendement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Condamnation ·
- Fait
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Moteur ·
- Courriel ·
- Délivrance ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Conforme ·
- Expertise judiciaire ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Aide sociale ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Écrit ·
- Charges ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Architecte ·
- Granit ·
- Assureur ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.