Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 21/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 20 septembre 2021, N° 2019J129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05599 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T56H
Jugement (N°2019J129 ) rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL BKF Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gery Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
Société VL Trac BVBA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] – Belgique
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2024
****
EXPOSE DES FAITS
Selon devis accepté le 3 juillet 2012, la société VL TRAC BVBA (la société VL) a commandé à la société BKF Diffusion (la société BKF) la fourniture et la pose, dans un bâtiment industriel, de dix portes sectionnelles industrielles et de trois portillons adjacents, pour un montant total de 62 000 euros HT.
La société [Localité 2] France a fourni les moteurs et les composants nécessaires à l’exécution de ce marché.
Déplorant le dysfonctionnement de plusieurs portes et portillons, ainsi que l’inertie de la société BKF, la société VL a fait réaliser deux constats des désordres le 21 février 2014 et le 1er octobre 2015, puis obtenu le 16 octobre 2015, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Dunkerque, une expertise judiciaire, qui a été étendue à la société Nice France par ordonnance du 21 octobre 2016.
Le 20 septembre 2018, M. [X], expert judiciaire, a rendu son rapport d’expertise.
Le 10 septembre 2019, la société VL a assigné la société BKF en réparation de son préjudice.
Par acte du 11 août 2020, la société BKF a appelé en garantie la société [Localité 2] France.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
déclaré hors de cause la société [Localité 2] France et écarté sa demande d’indemnité procédurale ;
condamné la société BKF à payer à la société VL la somme de 30 637,79 euros en principal et celle de 5 000 euros d’indemnité procédurale ;
condamné la société BKF aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la société BKF a interjeté appel des chefs de l’entière décision, sauf de ceux mettant hors de cause la société [Localité 2] France et rejetant sa demande d’indemnité procédurale.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour la société BKF d’avoir exécuté la décision entreprise.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 22 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, la société BKF demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
débouter la société VL de ses demandes et de son appel incident ;
la condamner à lui verser la somme de 10 874,84 euros HT, soit 13 049,81 euros TTC ;
la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
la société VL était maître de l’ouvrage du bâtiment industriel dont elle était également propriétaire, et a assuré le suivi de chantier et la maîtrise d''uvre de la réalisation de la construction de l’ensemble immobilier et industriel ;
la société VL n’a formulé que des réserves d’aspect esthétique concernant l’installation des portes sectionnelles, réserves qui ont été levées en septembre 2012 ;
ce n’est que 18 mois après, par constat du 21 février 2014, que des dysfonctionnements sur lesdites portes ont été relevés, aboutissant à l’assignation délivrée en septembre 2018, soit plus de trois ans après l’installation et la mise en fonctionnement de ces portes, les garanties contractuelle ou légale de bon fonctionnement de 2 ans étant alors épuisées ;
la société VL ne peut invoquer un défaut de délivrance conforme, les portes livrées et installées ayant été posées conformément à la demande ;
la société VL prétend que l’origine des dysfonctionnements réside dans un défaut de câblage ; cette erreur de câblage ne peut pas exister depuis l’installation, puisque les portes ont fonctionné correctement pendant plus de deux ans ; il n’est en outre pas démontré par l’expert judiciaire que le dysfonctionnement réside dans un défaut de câblage, ce qu’il n’a pu vérifier, faute d’avoir retrouvé et analysé l’armoire contenant cette erreur supposée ; l’expert judiciaire n’a fait que recueillir le sentiment de l’un des techniciens d’une des parties au procès, sans le constater lui-même ;
en matière d’équipement, la garantie légale de bon fonctionnement est d’une durée de deux ans à compter de la mise en circulation ; ce délai de deux ans n’a été interrompu que trois ans après, par assignation ; la garantie légale est donc expirée ;
l’expert relève que, en tant que professionnelle du bâtiment, la société VL se devait de souscrire un contrat de maintenance, ce qu’elle, société BKF, lui avait proposé mais que la société VL a refusé ;
la société VL a utilisé les portes plusieurs mois sans restriction entre 2012 et 2015, et sans réclamations constantes comme elle le prétend ; elle est intervenue elle-même ou a fait intervenir des entreprises tierces, a modifié le fonctionnement des portes et ne l’a sollicitée elle, société BKF, que lorsque ce « bricolage » n’a plus pu faire fonctionner les portes ; l’expert n’a pas précisé qui est intervenu sur les portes, et rien n’interdit de penser que c’est à la suite de ces interventions que celles-ci ont dysfonctionné ;
ainsi, à la demande de la société VL, la société L-Door est intervenue sur les installations électriques en 2014 et janvier 2015, sans l’en avertir pour lui rendre opposables ces opérations ;
elle, société BKF, n’a jamais voulu réintervenir malgré les sollicitations de la société VL, non seulement car elle n’était pas réglée du solde de son marché et pouvait légitimement opposer l’exception d’inexécution, mais surtout parce qu’elle avait appris qu’une entreprise tierce était intervenue sur ses installations électriques .
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, la société VL demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1604 du code civil,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société BKF au paiement d’une somme globale de 30 637,79 euros ;
Le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
condamner la société BKF à lui régler la somme de 85 416,13 euros se décomposant comme suit :
8 509,13 euros au titre des factures d’intervention de la société L-Door à hauteur de 50 % ;
65 307 euros au titre du préjudice d’exploitation lié au défaut d’utilisation normale des portes sectionnelles fournies et posées par la société BKF ;
750 euros au titre des frais de mise à disposition d’une nacelle ;
10 850 euros au titre de la reprise de la grande porte sectionnelle effondrée ;
condamner la société BKF à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de référé, de première instance et d’appel.
La société VL fait valoir que :
la société BKF n’a jamais achevé son intervention et certaines portes n’ont jamais fonctionné, ce qu’elle lui a signalé dès le mois d’août 2012, puis à plusieurs reprises, sans qu’une intervention satisfaisante ait été réalisée ; le chantier n’était pas terminé en juillet 2012, comme le prétend la société BKF, elle-même le reconnaissant dans un courrier du 13 novembre 2013 ; ses travaux n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque réception ;
un constat des désordres a été établi le 21 février 2014 ; des désordres ont encore été signalés le 5 février 2015 (casse de la sécurité moteur d’une grande porte sectionnelle entraînant la chute de la porte), puis postérieurement, jusqu’en 2021, avec l’effondrement de la grande porte sectionnelle ;
il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les défaillances des moteurs des portes sectionnelles ont pu être contradictoirement constatées et qu’une erreur de câblage est à l’origine de ces dysfonctionnements ; la société BKF n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;
ce n’est pas un défaut de maintenance qui est à l’origine des désordres énumérés par l’expert judiciaire ; un contrat de maintenance ne peut être souscrit qu’une fois le chantier réceptionné, ce qui n’a pas été fait et la société BKF ne l’a jamais alertée sur la nécessité de souscrire un tel contrat ;
la société tierce L-Door est intervenue alors qu’il avait été en vain demandé à la société BKF, depuis plus de trois ans, de remédier aux désordres constatés sur les portes, qui entravaient le bon fonctionnement de son activité ; il ne peut y avoir de relations entre l’intervention de cette société tierce et les dysfonctionnements constatés par l’expert judiciaire qui existaient bien antérieurement ;
la société BKF ne saurait en aucun cas se prévaloir de l’exception d’inexécution, qu’elle évoque pour la première fois au stade de la présente procédure ; elle aurait pu se prévaloir de ce principe si les travaux avaient été réceptionnés sans réserve, ce qui n’a pas été le cas ; elle a d’ailleurs continué à intervenir en 2013, sans jamais parvenir à remédier aux désordres et dysfonctionnements ;
les moteurs ayant été remplacés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, les désordres doivent être considérés comme réparés ; en revanche, l’immobilisme de la société BKF lui a causé un préjudice estimé par l’expert à 74 566 euros ;
le tribunal de commerce a cru pouvoir limiter la responsabilité de la société BKF au titre des préjudices subis par la société VL, au motif qu’il n’était pas démontré avec certitude que la société BKF serait responsable du dysfonctionnement des portes ; dans la mesure où les portes n’ont jamais fait l’objet d’une réception et qu’elles n’ont jamais fonctionné, la société BKF doit voir sa responsabilité totalement engagée au titre de l’obligation de délivrance conforme et tous les préjudices subis par elle, société VL, sont en lien exclusif et direct avec cette obligation défaillante ;
tout récemment, elle a encore subi un préjudice avec l’effondrement de la grande porte sectionnelle ; la société BKF doit être condamnée à la prise en charge du coût de réparation de cette porte, soit 10 850 euros HT.
MOTIVATION
I ' Sur les demandes principales des parties
1 ' Sur la demande de la société BKF en règlement du solde du marché
La société VL produit le devis, accepté le 3 juillet 2012 (sa pièce 1), par lequel elle a commandé à la société BKF, pour la somme totale de 74 152 euros TTC, la fourniture et la pose de :
10 portes sectionnelles industrielles (repères A à F) ;
3 portillons adjacents (repères G et H).
La société BKF réclame à la société VL la somme de 10 874,84 euros HT, soit 13 049,81 euros TTC, pour solder ce marché.
La société VL ne conteste pas le montant du solde, mais estime que les travaux n’ont pas été achevés ni réceptionnés, et qu’ils sont affectés de désordres.
Il résulte des conclusions des parties que celles-ci se prévalent des règles applicables en matière de louage d’ouvrage,
La réception se définit comme l’acte par lequel le bénéficiaire de travaux déclare accepter ces derniers, avec ou sans réserves. Elle doit être effectuée contradictoirement entre les parties au contrat.
En l’espèce, s’il ressort des échanges de courriels produits aux débats, et notamment celui du 13 novembre 2013 (pièce 16), qu’un rendez-vous avait été envisagé pour la réception des travaux. Il apparaît cependant qu’aucune réception contradictoire amiable n’a finalement eu lieu. Les parties ne justifient, par ailleurs, d’aucune réception tacite ni d’une demande en justice pour la faire prononcer judiciairement.
En l’absence de réception, la garantie légale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil pour les équipements de l’ouvrage ne peut jouer, étant subordonnée à la réception de l’ouvrage.
La question de l’expiration de cette garantie de deux ans ne se pose donc pas.
Faute de réception, ce sont donc les règles de la responsabilité contractuelle qui doivent jouer.
Le contrat ayant été conclu avant 2016, il convient d’appliquer les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BKF, qui réclame le règlement du solde de sa facture, doit démontrer qu’elle a, pour sa part, rempli la totalité de ses obligations.
Or, cette dernière ne justifie d’aucune réception des travaux, ce qui aurait permis, de façon contradictoire, d’acter la fin du chantier.
La société BKF admettait elle-même devoir finaliser ses travaux le 14 février 2014 (pièce 18 de la société VL).
Elle indique également qu’elle n’avait plus à intervenir sur ce chantier en vertu du non-paiement du solde du prix, étant en droit d’opposer l’exception d’inexécution (page 3 des conclusions de BKF).
En évoquant l’exception d’inexécution, qui permet à l’une des parties de refuser d’exécuter totalement son obligation contractuelle si l’autre n’exécute pas la sienne, la société BKF reconnaît donc, implicitement mais nécessairement, qu’elle n’a pas totalement exécuté sa prestation.
La société BKF ne justifie d’ailleurs d’aucune facture envoyée à la société VL, si elle estimait que le chantier était achevé.
Le devis accepté (pièce 1 de la société VL), s’il prévoyait le paiement d’un premier acompte de 40 % lors de la commande, n’évoque cependant pas d’autres modalités particulières de paiement du prix, d’avance notamment.
La société VL ne produit aucun élément propre à démontrer l’avancement du chantier, qui justifierait, à défaut d’achèvement total, le paiement par la société VL d’une partie au moins des sommes restant dues.
Dans ces conditions, la société VL, était en droit d’attendre la fin des travaux et la réception d’une facture finale pour solder le prix du chantier.
La société BKF ne peut pas plus reprocher à la société VL de ne pas avoir souscrit de contrat de maintenance des matériels installés, alors même que les travaux n’ont pas été réceptionnés et qu’elle n’en démontre pas l’achèvement.
La société BKF sera donc déboutée de sa demande de 13 049,81 euros TTC au titre du solde des travaux.
2 – Sur les demandes en paiement de la société VL
La société VL sollicite la somme totale de 85 416,13 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du dysfonctionnement de certaines portes.
Il sera noté, tout d’abord, que la société VL, évoque dans ses conclusions, le seul dysfonctionnement des portes sectionnelles, non des portillons.
Il y a lieu, ensuite, de souligner que la société VL fonde sa demande d’indemnisation sur le défaut de délivrance conforme et la responsabilité contractuelle de la société BKF (articles 1604 et 1231-1 du code civil, dans le visa de ses conclusions).
Conformément à l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient donc à la société VF de démontrer le défaut de délivrance conforme invoqué, ou la faute de la société BKF justifiant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
En outre, comme prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société VL indique, dans ses conclusions, que des désordres et dysfonctionnements affecteraient certaines portes, notamment « la grande porte sectionnelle à droite du bâtiment », qui se serait effondrée en décembre 2021. Elle ne précise pas quelles portes exactement seraient concernées et pour quels désordres, sachant que, selon le rapport d’expertise judiciaire et le rapport de contrôle SOCOTEC (pièce 24 de la société VL), certaines des portes fonctionnent normalement.
De même, dans les échanges de courriels produits, la société VL ne fait référence à aucune porte numérotée, mais seulement à « la porte à droite » (courriel du 2 octobre 2012, pièce 7 de la société VL), « la première grande porte sur le site » (courriel du 13 novembre 2013, pièce 16 de la société VL), « la porte sectionnelle au coin » et « la porte au niveau du local à air comprimé » (courriel du 17 février 2014, pièce 17 de la société VL »).
Ces seules descriptions rendent impossible la localisation et l’identification des portes concernées, étant précisé que le seul plan des lieux, produit en dernière page du constat d’huissier du 1er octobre 2015 (pièce n°23 de la société VL), ne permet pas d’identifier les portes signalées par la société VL dans ses courriels et notamment d’exclure que « la porte à droite » et la « porte au niveau du local air comprimé » ne seraient pas une seule et même porte.
L’expert judiciaire, chargé d’analyser les désordres, fait mention dans son rapport de 8 portes et les numérote, en précisant que :
les portes 2 et 4 fonctionnent normalement ;
La porte de magasin n° 1 a présenté, au moment où l’on met la porte en fonctionnement, « un dysfonctionnement fugace lors de la commande descente » ;
La porte n° 5 fonctionne normalement ; « le clignotant indicateur de man’uvre fonctionne en permanence » ;
La porte n° 3 est en dysfonctionnement au niveau de ses commandes ; « branchée montée descente à l’envers, le bouton d’arrêt d’urgence ne l’arrêtant pas dans son mouvement de descente » ;
La porte principale n° 7 fonctionne. L’arrêt d’urgence est en dérangement et ne fonctionne pas en descente. Lors de l’appui sur le bouton d’arrêt d’urgence, la porte poursuit sa descente en accélérant son mouvement. Il semble que ce soit dû à une inversion du branchement montée-descente ;
La porte n° 6 ne fonctionne pas, « les câbles sont détendus et sortent des tambours. Les parachutes sont libérés » ;
Sur la porte principale n° 8, les câbles ont sauté des tambours. Son dysfonctionnement serait survenu en décembre 2024. Le parachute droit est enclenché, pas le gauche. Le deuxième panneau depuis le seuil a été accidenté. L’armoire électrique est ouverte.
> Sur le défaut de délivrance conforme
Les articles 1603 et 1604 du code civil prévoient que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de ce texte, le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, c’est-à-dire identique en nature, en quantité et en qualité avec la chose prévue au contrat de vente.
Toutefois, un défaut affectant la machine, la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée, relève d’un vice caché et pas d’une délivrance non conforme (V. par ex. : Com. 20 sept. 2017, 15-18.674).
En l’espèce, la société VL soutient, dans ses conclusions (page 7), que « dans la mesure où les portes n’ont jamais fait l’objet de réception, et qu’elles n’ont jamais fonctionné, la société BKF doit voir sa responsabilité totalement engagée au titre de l’obligation de délivrance conforme. »
Expressément saisie par la société VL du moyen tenant à la non-conformité des matériels vendus, au sens de l’article 1604 du code civil, la cour d’appel est tenue de vérifier, d’office, que l’ensemble des conditions de mise en 'uvre de ce texte sont réunies en l’espèce.
A l’appui de ce moyen, la société VL indique, d’une part, que le moteur posé sur la « grande porte sectionnelle à droite du bâtiment » n’était, semble-t-il, pas suffisamment puissant pour ce type de porte.
Elle ajoute, d’autre part, que l’expert judiciaire a mis en exergue une erreur de câblage à l’origine des dysfonctionnements des moteurs des portes sectionnelles, et que la société BKF n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme.
Toutefois, la société VL n’a pas prétendu que les moteurs ne correspondraient pas à la commande passée et l’expert ne l’a pas non plus relevé. Or, comme énoncé plus haut, le défaut d’un moteur, qui rend la porte impropre à sa destination, constitue un vice caché et non un défaut de délivrance conforme.
Enfin, une erreur de câblage ne caractérise pas plus un défaut de délivrance conforme, mais une faute dans l’exécution de la prestation pouvant être à l’origine d’un préjudice.
Selon devis accepté le 3 juillet 2012, la société BKF s’est engagée à fournir à la société VL dix portes sectionnelles industrielles ainsi décrites :
TABLIER : acier 42 anti pince doigt RAL Standard à définir
RETOMBEE : levée haute HL 4000 mm
MAN’UVRE : électrique prise directe (compris 1BAB)
MEPI DYNAMIC dépannage treuil chaîne
Automatisme (Kit auto 1) filaire
Récepteur et 1 émetteur.
La société VL ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les portes fournies, et notamment la « man’uvre » comprenant les moteurs MEPI DYNAMIC, ne seraient pas conformes à la commande passée.
Il a été évoqué, lors des échanges de courriels entre les deux sociétés, des panneaux griffés le 22 septembre 2012 (pièce 6 de la société VL) et la nécessité de disposer de 5 émetteurs (pièce 8 de la société VL).
Cependant, par courriel du 1er octobre 2012, la société BKF a indiqué avoir recommandé plusieurs panneaux à son fournisseur et les avoir laqués (pièce 7). Le 20 novembre 2012, elle a accepté de fournir 5 émetteurs.
Ces points n’ont plus été repris par la suit, dans les réclamations, par courriel, de la société VL et les demandes d’indemnisation formulées ne sont pas en lien avec ces défauts.
En conséquence, la société VL ne démontre pas que la société BKF aurait failli à son obligation de délivrance conforme.
> Sur la responsabilité contractuelle
La société VL estime également que la responsabilité contractuelle de la société BKF est engagée sur la base de l’article 1231-1 du code civil.
Le contrat ayant été signé en 2012, c’est l’article 1147 ancien du code civil, alors en vigueur, qui doit s’appliquer.
Cette erreur dans le texte invoqué est, cependant, sans conséquence, dès lors que, quel que soit le texte applicable, la société VL doit démontrer les fautes de la société BKF dans l’exécution de son contrat, qui seraient en lien direct avec le préjudice réclamé de 85 416,13 euros.
La société VL évoque une erreur de câblage à l’origine des dysfonctionnements des portes.
L’expert judiciaire indique avoir fait analyser les moteurs des portes 1, 2 et 3 et conclut que ces moteurs étaient défaillants.
Il précise cependant que, si une erreur de câblage, évoquée au cours de l’expertise par un technicien de la société M’TECH (même groupe que la société [Localité 2]), bien que surprenante, donnerait une explication plausible à la destruction des freins du moteur qui ont fonctionné en permanence tant en montée qu’en descente pendant deux ans, ceci n’a toutefois pas pu être constaté et vérifié ; en particulier, les armoires électriques associées à ces moteurs n’ayant pas été « gardées », elles n’ont pu lui être présentées pour qu’il puisse vérifier cette hypothèse (rapport page 21) ; ainsi, « les origines des défaillances des moteurs n’ont pas été contradictoirement déterminées » (page 25 du rapport).
Il conclut, par ailleurs, qu’il ne peut établir que cette possible erreur de câblage relevait du montage initial par la société BKF, dans la mesure où des interventions de tiers ont eu lieu sur les cellules et les armoires électriques de ces portes sectionnelles avec un matériel utilisé en remplacement qui n’est pas de la fourniture de la société BKF, et que la société VL n’a pas su identifier qui était intervenu sur les armoires électriques des portes sectionnelles après la mise en exploitation des installations de la société BKF.
Il sera ajouté que l’expert judiciaire a procédé à l’expertise des moteurs des portes 1, 2 et 3 uniquement, et n’explique pas pourquoi il pourrait étendre les conclusions formulées sur ces trois moteurs aux autres portes, notamment les portes 6 et 8 dont les moteurs et les armoires électriques n’ont pas été étudiés.
L’expertise judiciaire n’a donc permis d’établir ni l’origine exacte des défaillances des portes, la supposition du technicien intervenu n’ayant pu être vérifiée, ni la responsabilité de la société BKF dans ces défaillances.
Les échanges de courriels produits entre les responsables des sociétés VL et BKF font cependant apparaître que la société VL avait, dès octobre 2012, puis encore en novembre 2013 (pièces 7, 16 de la société VL), signalé des problèmes avec les portes sectionnelles installées. Le 17 février 2014, elle avait évoqué des problèmes persistants avec deux portes, « la porte sectionnelle au coin » et « la porte au niveau du local à air comprimé » (pièce 17 de la société VL) .
Le constat d’huissier du 21 février 2014 (pièce 19), intervenu immédiatement après le courriel susvisé de la société VL du 17 février 2014, et antérieurement aux interventions de la société tierce L-Door, avait relevé quant à lui des problèmes sur les portillons et, en ce qui concerne les portes sectorielles :
Sur la porte 7 : la man’uvre ne se fait qu’en pression continue du bouton de démarrage, les portes s’arrêtent à mi-course dès que la pression sur le bouton est relâchée ;
Sur la porte 6, le câble de levage est complètement détendu.
Le rapport SOCOTEC du 1er octobre 2015 a constaté les mêmes dysfonctionnements sur la porte 7 (« l’organe d’arrêt d’urgence ne fonctionne plus sur le mouvement de descente de la porte »), la porte 6 étant toujours en panne (pièce 24 de la société VL).
L’expertise judiciaire constate les mêmes désordres :
sur la porte 6, les câbles sont détendus et sortent des tambours ;
sur la porte 7, l’arrêt d’urgence est en dérangement et ne fonctionne pas en descente.
La cour estime que ces éléments permettent de conclure que les dysfonctionnements repérés sur les portes 6 et 7 sont consécutifs à l’intervention de la société BKF.
En revanche, rien ne permet de relier les désordres déplorés par la suite par la société VLn dans son courriel du 5 février 2015, notamment sur « la grande porte sectionnelle à droite du bâtiment », puis ceux constatés par huissier le 1er octobre 2015 sur la porte 8, et le 23 septembre 2021 sur la porte 3, à la prestation de la société BKF. En effet, l’expert relève que des tiers, notamment la société LDoor en janvier, mai, juin, novembre 2015 puis en octobre et novembre 2016 (pièce 26 de la société VL), sont intervenus sur ces portes, sans que l’on sache la nature de ces interventions.
En conclusion, seuls les désordres constatés sur les portes 6 et 7 peuvent être mis en lien direct et certain avec l’intervention de la société BKF.
La société VL sollicite la somme de 85 416,13 euros en réparation de son préjudice. Toutefois, cette somme comprend :
des factures de 8 509,13 euros concernant les interventions de la société L.Door à hauteur de 50% ; la nature de ces interventions ne sont pas détaillées porte par porte, elles concernent également le remplacement des portillons et, au surplus, rien ne permet de chiffrer les interventions qui auraient éventuellement pu avoir lieu sur les portes 6 et 7 ;
65 307 euros au titre du préjudice d’exploitation lié au défaut d’utilisation normale des portes sectionnelles fournies et posées par la société BKF : or, cette somme, selon l’expert concerne les trois portes 1, 2 et 3, non les portes 6 et 7 ;
Les frais de location d’une nacelle, de 750 euros, qui ne sont pas en lien avec les portes 6 et 7 ;
Et 10 850 euros qui concernent la reprise de la grande porte sectionnelle effondrée n° 3 et non les portes 6 et 7.
La société VL ne démontre donc pas que son préjudice serait en lien avec les seules portes 6 et 7 pour lesquelles la responsabilité de la société BKF a pu être engagée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
La décision entreprise sera donc infirmée, les sociétés VL et BKF étant déboutées de leurs demandes principales respectives.
II ' Sur les demandes accessoires
Les sociétés BKF et VL succombant chacune pour partie, la décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Les dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y aura pas lieu à indemnité procédurale au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société BKF en condamnation de la société VL TRAC BVBA à lui verser la somme de 13 049,81 euros TTC ;
REJETTE la demande de la société VL TRAC BVBA en condamnation de la société BKF à lui verser la somme de 85 416,13 euros TTC ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes respectives des parties.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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