Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCSU
[T]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS en date du 10 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 JUILLET 2024 rg n° F 23/00470
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
CLÔTURE LE : 01 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] a été engagé par Madame [H] [O] [S] par contrat à durée indéterminée le 19 aout 2021 en qualité de paysagiste.
Il percevait une rémunération mensuelle nette de 1.500,00 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de voir qualifier la rupture du contrat à durée indéterminée de rupture aux torts de l’employeur, fait juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le paiement par l’employeur des mois de salaires restant à courir jusqu’au jour de la décision du conseil de prud’hommes ainsi que les indemnités afférentes au licenciement non fondé et irrégulier.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’Entreprise individuelle [7] avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Entreprise individuelle [7] à lui verser les sommes suivantes :
-7580,46 euros à titre de rappel de salaires,
-1263,41 euros d’indemnité de licenciement,
-758,05 euros au titre des congés payés,
-500 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné la remise des bulletins de paie d’octobre 2021 à décembre 2021 régularisés ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour à compter du 20ème jour de la notification du jugement ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Il a retenu que :
— l’employeur avait cessé de fournir un travail au salarié depuis le 1er octobre 2021, de lui remettre ses bulletins de paie et à verser les salaires d’octobre à décembre 2021 au moyen de chèques sans provision ;
— que cela justifiait de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’employeur avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes dues au titre des salaires impayés et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à produire les documents de fin de contrat et les bulletins de paie non délivrés.
Par déclaration d’appel en date du 3 juillet 2024, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement uniquement sur les montants et les condamnations prononcés.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 9 juillet 2024.
Suivant avis reçu du greffe de la Cour d’appel le 20 août 2024, l’appelant a été invité à procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée dans un délai d’un mois. Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à Madame [H] [O] [S].
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions n°1 signifiée le 29 octobre 2024 par commissaire de justice, Monsieur [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement sur les autres chefs de demande, et,
— statuant à nouveau :
— condamner Madame [H] [O] [S], à l’enseigne de l’Entreprise individuelle [S] [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 78.331,42 euros au titre des salaires dus depuis le mois d’octobre 2021 à la date de prononcé de la décision du conseil de prud’hommes soit au 10 juin 2024, date de la rupture du contrat de travail ;
— 1.631,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7.833 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 2.526.82 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
— 8.843, 87 euros correspondant au montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence totale de délivrance des bulletins de paie ;
— ordonner à Madame [H] [O] [S], à l’enseigne de l’Entreprise individuelle [S] [9] de lui délivrer les bulletins de paie régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du terme du délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir, ainsi que les documents de fin de contrat dûment régularisés sous astreinte de 150 euros à compter du terme du délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [H] [O] [S], à l’enseigne de l’Entreprise individuelle [S] [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé n’ayant pas conclu est sensé s’être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la résiliation du contrat
Monsieur [T] soutient que son employeur ne lui a plus fourni de travail ni payé les salaires, alors qu’il s’agit d’obligations essentielles dont il ne peut s’affranchir. Il indique pouvoir dès lors solliciter la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il produit son contrat de travail, ses bulletins de paie d’août à octobre 2021, un extrait Kbis de l’entreprise individuelle.
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. C’est à lui de prouver que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
A défaut d’exécution par l’employeur de son obligation de fournir à son salarié un travail, ce dernier peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, un tel manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Cette résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié soutient que son employeur a cessé de lui fournir un travail. Madame [H] [O] [S], n’a pas établi la preuve contraire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat et de dire qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera par conséquent confirmée.
Sur les demandes financières
S’agissant de la demande au titre du rappel de salaires et de l’indemnité de congé payés afférante
Monsieur [T] indique que c’est à compter du 1er octobre 2021 que l’entreprise a cessé de lui fournir du travail et de lui régler les salaires contractuellement dus ; que son salaire brut était de 2.526.82 euros ; que l’employeur lui est donc redevable d’une somme de 2.526,82 euros x 31 mois de salaire (du 1er octobre 2021 au 10 juin 2024 date du prononcé par le conseil de prud’hommes de la rupture aux torts de l’employeur), à parfaire à la date de la décision du conseil de prud’hommes, soit la somme de 78.331,42 euros.
Il relève qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération, de sorte que l’employeur qui s’abstient de confier du travail à un salarié qui se tient à sa disposition doit néanmoins lui payer son salaire, ce d’autant que l’employeur n’a pas prouvé que le salarié aurait refusé d’exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition.
Il produit ses bulletins de paie d’août à octobre 2021. Des chèques de 2.000 et 4.000 euros revenus impayés pour provision insuffisante selon courriers des 16 novembre 2021 et 17 janvier 2022 de l’établissement bancaire.
Il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Lorsqu’un salarié demande le paiement d’un rappel de salaire, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, le salarié soutient que son employeur a cessé de lui fournir un travail et de payer ses salaires à compter du mois d’octobre 2021. Le contrat a perduré jusqu’à la décision du conseil de prud’homme du 10 juin 2024, de sorte que jusqu’à cette date, l’employeur était tenu de ses obligations de fournir un travail et de payer les salaires.
Madame [H] [O] [S], ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ces obligations.
Le contrat de travail signé entre les parties prévoit que la rémunération mensuelle nette est de 1.500,00 euros.
Il y a lieu, dès lors, de la condamner au paiement d’une somme 48.750 euros, correspondant à 32 mois et demi de rappel de salaires, outre 4.875 euros au titre des congés payés afférants, le jugement entrepris étant infirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement
Monsieur [T] relève avoir a été engagé le 19 août 2021 et cumuler donc au jour du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, 2 ans et 7 mois d’ancienneté soit 31 mois, qui justifient que lui soit allouée la somme de 1.631,90 euros (soit ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté).
En application des dispositions de l’article R1234-2 du code du travail, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure au quart d’un mois de salaire par année d’ancienneté.
Au regard du montant du salaire net tel qu’il figure dans le contrat de travail (1.500 euros) et de son ancienneté, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1.012,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La décision de première instance sera infirmée.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail de Monsieur [T] ayant été prononcée aux torts de l’employeur, elle doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité légale de licenciement peut se cumuler avec une indemnité en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l’employeur sera condamné à au salarié la somme de 5.205 euros, somme conforme aux plafonds des indemnités prévues par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, ajustées en fonction de l’ancienneté de Monsieur [T], qui retient une indemnité de 3,5 mois de salaire sur un total de 5 mois maximum tel que visé par le tableau en vigueur des indemnisations.
La décision de première instance sera infirmée.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement irrégulier
Monsieur [T] soutient que la rupture du contrat de travail étant intervenue aux torts de l’employeur et sans procédure régulière, le requérant est fondé à réclamer à l’employeur la somme de 2.526,82 euros soit un mois de salaire.
L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande ne peut prospérer.
La décision de première instance sera confirmée.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral
Le salarié affirme s’être retrouvé, sans aucune explication, sans rémunération et donc en grande difficultés financières ; qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits à [6] et s’est retrouvé sans aucune ressource sauf à compter sur l’aide bénévole de ses proches et de sa famille.
Il y a lieu de relever que le salarié, dans un paragraphe intitulé « sommes réclamées au titre du préjudice moral », n’évoque que le préjudice financier résultant des manquements de l’employeur.
Il ne développe aucunement l’existence d’un préjudice moral et ne produit aucun élément au soutient d’un préjudice financier distinct de celui indemnisé par la présente décision.
Dès lors, sa demande sera rejetée et le jugement dont appel infirmé.
S’agissant des conséquences de l’absence de délivrance des bulletins de salaire
Monsieur [T] relève que tout employeur est tenu de délivrer à son salarié un bulletin de salaire (article L.3243-2 du code du travail) ; que son employeur ne lui a plus délivré de bulletin de salaire depuis novembre 2021, ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé au sens des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, de sorte qu’il est donc fondé à réclamer à l’employeur la somme de 1.000 euros pour absence de versement de bulletins de paie pendant plusieurs mois.
Le travail dissimulé implique la démonstration d’une intention coupable, laquelle n’est en l’espèce pas établie, de sorte que la demande ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de remises
Monsieur [T] relève que tout employeur est tenu de délivrer à son salarié un bulletin de salaire (article L.3243-2 du code du travail) ; que son employeur ne lui a plus délivré de bulletin de salaire depuis novembre 2021, de sorte qu’il est donc fondé à réclamer la condamnation de l’employeur à lui délivrer les bulletins de paie régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Monsieur [T] sollicite également que soit ordonné à son employeur la remise des documents de fin de contrat dûment régularisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard au terme du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il sera fait droit aux demandes selon les modalités prévues par le jugement de première instance qui sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [H] [O] [S], exerçant à l’enseigne [S] [9] sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en date du 10 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a sauf en ce qu’il a condamné l’entreprise individuelle [S] [8] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes
-7580,46 euros à titre de rappel de salaire,
-1263,41 euros d’indemnité de licenciement,
-758,05 euros au titre des congés,
-500 euros de préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Condamne [H] [O] [S] à verser à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
— 48.750 euros net au titre du rappel de salaires, outre 4.875 au titre des congés payés afférant,
— 1.012,50 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.205, 00 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d’indemnisation formée au titre de la réparation du préjudice moral,
Condamne [H] [O] [S] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [O] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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