Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1353
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 octobre à 15h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [G] [T]
né le 08 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 octobre 2025 à 16h51
Vu l’appel formé le 24 octobre 2025 à 08h48 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 octobre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [W] [G] [T]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [I] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [W] [G] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [W] [G] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2025 à 8 heures 48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
— il n’est pas démontré l’existence d’une menace à l’ordre public,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 octobre 2025 à 14 heures 15 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors que la demande de la Préfecture n’est pas fondée sur un trouble à l’ordre public, le moyen soulevé à ce sujet est inopérant et sera rejeté.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutien que depuis le 16 septembre 2025 les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu à la demande de la Préfecture et rien n’établi qu’il sera délivré à bref délai un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires auprès des autorités consulaires et ce sans aucun retard.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [T] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [W] [G] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 octobre 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [G] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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