Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 déc. 2024, n° 24/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [Y]
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7GN
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU [Y] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Patricia GRASSO, Conseillère
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— M. [Z] [K] a accepté que l’audience soit publique ;
— M. [Z] [K] , en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;-, en ses observations ;
— M. [Z] [K], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision en date du 18 décembre 2023, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris statuant en formation administrative a rejeté la demande d’inscription au tableau de l’ordre formée par M. [Z] [K] par application des dispositions de l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement à la demande de M. [K].
Dans sa déclaration d’appel complétée de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 17 octobre 2024, qu’il soutient oralement à l’audience, M. [K] demande l’annulation de la décision dont appel ainsi que celle du jugement pénal du 21 décembre 2017 fondant la décision attaquée et celle de sa déclaration dans le cours de la procédure pénale .
Le conseil de l’ordre qui n’a pas pris d’écritures, invoque oralement à l’audience l’irrecevablitié de l’appel en raison de son caractère tardif, et demande subsidiairement au fond la confirmation de la décision dont appel, les observations du bâtonnier allant dans le même sens.
Le ministère public, qui n’a pas non plus conclu par écrit, demande également à la cour de confirmer la décision attaquée.
M.[K] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Pour voir juger l’appel de M. [K] tardif et donc irrecevable, le conseil de l’ordre et le bâtonnier produisent la notification de la décision, résultant d’un courrier recommandé adressé à ce dernier le 18 décembre 2023, et son accusé de reception revenu signé à l’ordre qui attesterait, selon l’intimé, d’une remise du pli le 26 décembre 2023, en sorte que M. [K] aurait formé son recours alors que le délai d’un mois ouvert à cette fin était expiré.
De fait, l’accusé de réception produit porte deux dates, celle du 26 décembre 2023 pour la présentation du pli, mais aussi celle du 28 décembre suivant pour sa distribution, qui est celle de sa remise effective à M. [K], lequel confirme d’ailleurs être allé retirer ce courrier à la poste. Ce n’est donc qu’à cette seconde date que le délai d’appel a commencé à courir , pour expirer par conséquent le 28 janvier 2024, soit un dimanche, ce qui implique le report de la date d’expiration du dalai au lendemain 29 janvier 2024, de sorte qu’en formant son recours à cette date ultime, M. [K] était encore dans le délai utile pour le faire.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond
Tout en reconnaissant que M. [K], inscrit au barreau de Valence (Espagne) et ayant passé en France, avec succès, l’examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d’avocat auprès d’un barreau du ressort de l’Union Européenne, remplissait les conditions qui lui permetttaient de prétendre au bénéfice de la dérogation prévue par l’article 99 du décret n° 91 -1197 du 27 novembre 1991 pour une inscription dans un barreau français sans les exigences de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l’ordre a cependant rejeté sa demande au constat de sa condamnation suivant jugement du 21 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Paris pour des faits d’escroquerie, usage de titre prêtant à confusion avec un titre ou une profession juridique ou judiciaire et exercice illégal de la profession d’avocat commis entre mars 2012 et septembre 2016, son appel de cette décision formé le 11 octobre 2021 ayant été déclaré irrecevable, soit des faits contraires à l’honneur faisant obstacle à son inscription au vu de la condition requise par l’article 11-4 de la loi du 31 décembre 1971.
M. [K], invoquant sa nationalité française obtenue par naturalisation en 2007, et sa qualité d’avocat en exercice spécialisé en droit des affaires en France et en Espagne, inscrit au barreau de Valence en Espagne, se plaint d’une audition unique par la brigade financière de la police judiciaire 'où j’ai raconté ce qui me passait par la tête', seul fondement d’ une procédure pénale dans laquelle il considère que sa présomption d’innocence a été bafouée et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, sa condamnation étant intervenue sans qu’il se soit jamais contradictoirement expliqué devant un juge sur les faits reprochés.
Il considère qu’il n’a pas pu commettre les infractions reprochées compte tenu de ses qualifications et de son titre d’avocat en Espagne, les règles européennes lui permettant d’exercer en France dans les mêmes conditions qu’un avocat français, et qu’il est victime d’une discrimination.
Il soutient que le jugement ainsi rendu en son absence, qui lui a été notifié un mois plus tard, doit être annulé et ne peut en tout cas pas fonder le rejet qui lui a été opposé : il est donc pleinement en droit d’obtenir une inscription au barreau de Paris immédiate, qui lui permette d’utiliser le RPVA au quotidien et vienne lui faciliter l’exercice de sa profession d’avocat au même titre que pour tous ses confrères français, ne serait-ce qu’au titre d’un droit à une seconde chance qui, à supposer même qu’il ait commis les délits pour lesquels il a été condamné, ne peut lui être dénié.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier demandent la confirmation de la décision entreprise en réitérant les termes de la motivation de celle-ci, soulignant que M. [K] au cours de ses deux demandes successives – celle qui fait l’objet du présent recours ayant été précédée en 2017 d’une première requête fondée de manière identique et rejetée pour le même motif – n’a fait que remettre en cause la décision pénale en contestant avoir pu commettre les faits reprochés mais sans en interjeter appel sinon de manière très tardive et donc vouée à l’échec, ce alors que ses propres déclarations établissent le bien fondé de la prévention retenue à son encontre et le fait qu’il continue d’exercer en France sans être inscrit dans un barreau français, à l’opposé de toute manifestation d’amendement qui pourrait éventuellement amener l’ordre, maître de son tableau, à revenir sur son refus.
Le procureur général reprend la genèse de l’affaire pénale dont le déroulé a été parfaitement régulier, M. [K] ayant comparu le 30 mars 2017, avant que soit ordonné un renvoi contradictoire pour la date du 21 septembre 2017 à laquelle il s’est abstenu de comparaître, de même qu’il a ensuite négligé de faire appel de la décision une fois signifiée sinon quatre ans plus tard, ce recours ayant été déclaré irrecevable. Ses protestations contre la décision prononcée et devenue définitive à son encontre par le seul effet de sa propre carence ne sont pas fondées, et l’atteinte au principe de la libre prestation de service contre laquelle il s’insurge n’est pas ce qui lui est reproché, le grief étant de s’être présenté comme un avocat français alors qu’il ne l’est pas.
Il considère la décision dont appel d’autant plus justifiée que rien dans le comportement de M. [K] ne traduit la moindre prise de conscience de la réalité des manquements à l’honneur et à la probité qu’il a commis, ni ne manifeste de sa part une quelconque volonté d’amendement.
A titre liminaire, la cour rappelle en tant que de besoin que saisie de l’appel sur la décision du conseil de l’ordre, elle n’a le pouvoir d’annuler comme le demande de M. [K], ni le procès verbal de son audition pendant l’enquête pénale, ni davantage la condamnation définitive prononcée à son encontre à l’issue de la procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
'Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
…4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.'…
Le jugement du 21 septembre 2017 a été rendu à l’issue d’une procédure dont M. [K] conteste en vain le caractère contradictoire, puisque c’est de son seul fait qu’il n’était ni présent ni représenté ni excusé à l’audience du tribunal correctionnel dont la date avait pourtant été fixée en sa présence lors d’ une première audience du 20 mars 2017 au cours de laquelle il avait lui- même sollicité un renvoi pour préparer sa défense.
M. [K], tout en reconnaissant avoir reçu signification de cette décision, n’en a interjeté appel que quatre ans plus tard, hors de tout délai utile, et sa condamnation est donc définitive.
Sur la base des éléments de la procédure, déclenchée sur une plainte du conseil de l’ordre née elle même de celle d’un client, M. [K] a été condamné pour avoir fait usage de la fausse qualité d’avocat, et, sur la période de mars 2012 à septembre 2016, s’être présenté , sous ce titre auprès de plusieurs personnes physiques et d’une Eurl qui lui étaient présentées par un tiers – coprévenu- gérant d’une société curieusement dénommée 'CARPA’ qui affichait des activités d’ 'enginierie /études techniques', M. [K] étant lui-même immatriculé au Siret sous la rubrique 'activités juridiques'.
Sous ce titre, il a ainsi prétendu prendre en charge la défense des intérêts de ces personnes pour les représenter, déposer des actes pour leur compte et plaider pour elles, ou au moins tenter de le faire, portant à l’occasion une robe d’avocat français, établissant sous son nom des conclusions où figuraient un numéro de toque et une adresse de cabinet fantaisistes, adressant des correspondances agrémentées du même en-tête, et se faisant remettre des fonds, ou à tout le moins en réclamant le versement, sans la contrepartie d’un travail effectif.
La législation européenne, si elle permet aux avocats des autres Etats membres d’exercer en France, selon certaines modalités, dans les mêmes conditions qu’un avocat français, ne les autorise pas pour autant à en usurper la qualité. Or, ainsi que le souligne le ministère public, le grief fait à M. [K] n’est pas d’avoir voulu exercer en France en tant qu’avocat espagnol, inscrit au barreau de Valence et figurant sur la liste de notoriété des avocats de l’ambassade de France en Espagne, mais de s’être prévalu en France de la qualité d’avocat français qu’il n’avait pas et comporté comme tel, en infraction avec les articles 200 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 transposant les règles européennes, et s’il feint de prétendre que celles-ci ont été bafouées à son détriment, pour autant ni ses déclarations confuses lors de l’enquête pénale ni l’indignation qu’il exprime à l’audience dans le cadre de la présente instance ne permettent de croire qu’il ignorait les enfreindre. En tout état de cause, il ne peut contester sa condamnation définitive pour ces faits.
Il a ainsi trompé ses clients en se présentant sous une qualité qui n’était pas la sienne et en leur laissant escompter des prestations qu’il n’était pas en mesure de réaliser, ce qui constitue des actes manifestement contraires à l’honneur et à la probité attendus d’un avocat qui justifient le rejet de sa demande au regard des dispositions de l’article 11-4 de la loi du 31 décembre 1971.
La cour ajoute qu’il incombe à M. [K] qui sollicite le bénéfice d’une 'seconde chance’ de démontrer une prise de conscience de la réalité des infractions pour lesquelles il a été condamné et de manifester des signes d’amendement. Or l’appelant, après un premier rejet de sa demande en 2017, a soutenu sa seconde requête devant le conseil de l’ordre dans les mêmes conditions de déni que la première, et il persiste sur cette ligne devant la cour, contestant sa condamnation, niant avoir outrepassé ses droits et protestant contre une discrimination qui en réalité procède de la seule application de la loi.
Fait ainsi défaut tout gage sérieux et suffisant de son aptitude à exercer la profession d’avocat dans le respect des principes essentiels et la cour, le constatant, ne peut que confirmer la décision du conseil de l’ordre tirant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [K] la conséquence prévue par le texte susvisé.
Les dépens de la procédure seront mis à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’appel de M. [Z] [K] recevable,
Confirme la décision dont appel,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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