Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 janv. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 5 juin 2025, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Courriel 10]
ORDONNANCE N°
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMF4
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00086
KV/NB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D’APPEL
ENTRE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
APPELANTE
ET :
Mme [L] [O] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Nous, Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 02 mai 2023, Mme [O] veuve [S] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’une contestation de la décision, prise par la [7] ([5]) de Haute-Loire, de la considérer à compter du 06 juin 2019 en situation de vie maritale avec M. [I], et de la remise de dette partielle accordée par la suite.
Par jugement contradictoire prononcé le 05 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment dit qu’il n’était pas établi que Mme [O] soit la compagne de M. [I], a renvoyé celle-ci devant la [6] pour la liquidation de ses droits et a condamné cette dernière, outre aux des dépens, à payer à Mme [O] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 30 juin 2025, la [6] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 05 janvier 2026, la [6] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
Aux termes de l’article 941 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la [6] n’a pas assorti son désistement de réserves et Mme [O], intimée, n’a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement à la réception de la lettre formalisant le désistement.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l’appel qui n’a pas lieu d’être accepté par l’intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la [6] à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller chargé de l’instruction de l’affaire, statuant par ordonnance,
— Constatons le désistement de la [9] de son appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 05 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Disons que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamnons la [9] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 à [Localité 11].
La greffière Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
N. BELAROUI K. VALLEE
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