Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 19 sept. 2025, n° 22/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juin 2022, N° 17/02611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05124 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 juin 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02611
APPELANTE :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Anne laure GUERIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de M. [W] [L], élève avocat stagiaire (PPI)
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [H] et M. [B] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1999 par devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (34), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— un garçon né sans vie le [Date naissance 7] 1989,
— [F], [G], [T] [K], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14].
M. [K] a formé une demande en divorce par requête enregistrée au greffe en date du 29 mai 2009.
Lors de la tentative de conciliation, chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage, suivant procès-verbal du 21 septembre 2009.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 21 septembre 2009, le juge aux affaires familiales a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler les charges y afférent,
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 405 à M. [K],
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 106 à Mme [H],
— dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant prénommée [F] est exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,
— dit que la mère, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle, exercera son droit de visite et d’hébergement selon accord entre les parents et l’adolescente,
— fixé à la somme de 185 euros par mois la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamne.
Par acte d’huissier du 23 février 2012, M. [K] a assigné Mme [H] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 10 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— constaté que l’ordonnance de non-conciliation est du 21 septembre 2009,
— prononcé le divorce de M. [K] et Mme [H]
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— rejeté la demande de M. [K] quant à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,
— fixé à la somme de 185 euros la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, qui ne peut subvenir seul à ses propres besoins et est à la charge du père, et au besoin l’y condamne.
M. [K] a assigné Mme [H] le 2 mai 2017 aux fins d’obtenir la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Par jugement rendu le 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] et Mme [H],
— désigné pour y procéder Me [X] [J], notaire à [Localité 16],
— désigné le juge aux affaires familiales service des liquidations des régimes matrimoniaux pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de Juge commis avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressé par lettre recommandé avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
Un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [J] le 6 juillet 2020.
Le 18 octobre 2021, un accord partiel a été régularisé chez le notaire suivant acte de liquidation partielle.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— constaté la signature par les parties d’un acte notarié de liquidation et partage partiel le 18 octobre 2021 devant Me [J],
— ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] et de Mme [H] et pour ce faire,
— dit que le patrimoine de la communauté à partager comprend les sommes en compte au jour de l’ordonnance de non-conciliation :
— 24 523,73 euros détenus par M. [K] sur ses comptes bancaires,
— 10 574,16 euros détenus par Mme [H] sur ses comptes bancaires,
— dit que Mme [H] doit à la communauté une récompense pour les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre des meubles meublants,
— 22 500 euros au titre des prélèvements sur le compte commun,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire :
— M. [K] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 34 084,66 euros,
— Mme [H] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 156 060 euros,
— constaté que M. [K] a perçu en avance sur ses droits dans le partage la somme de 41 564,64 euros issue de la vente du studio, dont 20 782,14 euros prélevés sur la part revenant à Mme [H] à titre d’avance sur la somme qu’elle devra pour l’occupation du domicile conjugal,
— dit que Mme [H] doit à M. [K] la somme de 11 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun fixée par le jugement de divorce,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné le partage conformément à la présente décision et désigné Me [J], notaire à [Localité 16], pour dresser l’acte définitif de partage conformément à la présente décision,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties,
— dit n’y avoir lieu en équité à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 21 mai 2025, demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Suivant déclaration d’appel,
— infirmer les chefs de jugement suivants :
— dit que le patrimoine de la communauté à partager comprend les sommes en compte au jour de l’ordonnance de non-conciliation :
— 24 523,73 euros détenus par M. [K] sur ses comptes bancaires,
— 10 574,73 euros détenus par Mme [H] sur ses comptes bancaires,
— dit que Mme [H] doit à la communauté une récompense pour les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre des meubles meublants,
— 22 500 euros au titre de prélèvements sur le compte commun,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire :
— M. [K] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 34 084,66 euros,
— Mme [H] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 156 060 euros,
— constaté que M. [K] a perçu en avance sur ses droits dans le partage la somme de 41 564,64 euros issue de la vente du studio, dont 20 782,14 euros prélevés sur la part revenant à Mme [H] à titre d’avance sur la somme qu’elle devra pour l’occupation du domicile conjugal,
— dit que Mme [H] doit à M. [K] la somme de 11 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun fixée par le jugement de divorce.
Statuant à nouveau,
Concernant la composition du patrimoine commun :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que les comptes détenus par Mme [H] ont une valeur de 10 574,16 euros, compte tenu de l’absence de prise en compte de la somme de 1 342,04 euros détenue dans les livres de la banque [13] en compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— ajouter la somme de 1 342,04 euros concernant le patrimoine de la communauté à partager en ce qu’il comprend les sommes en compte au jour de l’ordonnance de non-conciliation,
— juger que les comptes détenus par Mme [H] ont une valeur de 11 916,20 euros au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Concernant la récompense due à la communauté par Mme [H] :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu que Mme [H] avait prélevé la somme de 22 500 euros dans l’intérêt de la communauté,
— juger que Mme [H] doit à la communauté une récompense de 11 250 euros.
Concernant les comptes d’indivision post-communautaire :
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que Mme [H] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 156 060 euros,
Et à titre principal,
— juger que Mme [H] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal, considérant que M. [K] disposait d’un jeu de clefs du bien et que la jouissance attribuée à Mme [H] n’était de fait pas privative,
Et à titre subsidiaire,
— juger que Mme [H] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour la période du 21 septembre 2009 au 17 novembre 2012 considérant qu’elle s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en assumer les charges et que par conséquent la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit,
— juger que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 94 777,86 euros pour la période du 18 novembre 2012 au 18 octobre 2021, considérant que l’indemnité d’occupation due par Mme [H] est d’un montant de 115 560 euros déduction faite de la somme de 20 782,14 euros perçue par M. [K] à titre d’avance sur la liquidation.
Et à titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [H] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 135.277,86 euros considérant que l’indemnité d’occupation due par Mme [H] est d’un montant de 156 060 euros déduction faite de la somme de 20 782,14 euros perçue par M. [K] au titre d’avance sur la liquidation.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation du studio par M. [K] :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté de la demande d’indemnité d’occupation due par M. [K] au titre de l’occupation privative du studio de [Localité 12],
— juger que M. [K] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du studio d’un montant de 25 800 euros considérant qu’il détenait seul un jeu de clefs et que de fait Mme [H] était privée de l’usage du bien,
— confirmer les chefs de jugement suivants :
— dit que le patrimoine de la communauté à partager comprend les sommes en compte au jour de l’ordonnance de non-conciliation :
— 24 523,73 euros détenus par M. [K] sur ses comptes bancaires,
— dit que Mme [H] doit la communauté une récompense pour les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre des meubles meublants,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire :
— M. [K] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 34 084,66 euros,
— dit que Mme [H] doit à M. [K] la somme de 11 100 euros au titre de la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant commun fixée par le jugement de divorce,
— confirmer le jugement du 24 juin 2022,
— dire n’y avoir lieu à condamnation des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, en équité.
L’intimé, dans ses conclusions du 13 octobre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant des comptes détenus par Mme [H] à la somme de 10 574,16 euros, et,
— faire droit à la demande de Mme [H] fixant la somme des comptes détenus par cette dernière au jour de l’ordonnance de non-conciliation et revenant donc à la communauté, à 11 916,20 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la récompense due à la communauté par Mme [H] pour les meubles meublants à la somme de 2 000 euros, et,
— fixer la récompense due par Mme [H] à la communauté au titre des meubles meublants à la somme de 3 000 euros,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Mme [H] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 156 060 euros, et,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à l’indivision à la somme de 195 075 euros (dont il faudra déduire la somme déjà perçue à titre d’avance par M. [K] à ce titre),
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [H] à verser à M. [K] la somme de 11 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun fixée par le jugement de divorce, et,
— condamner Mme [H] à verser la somme de 17 390 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour l’enfant [F],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 juin 2022 pour le surplus,
— rejeter toutes les autres demandes de la partie adverse, et notamment :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté la signature par les parties d’un acte notarié de liquidation et partage partiel le 18 octobre 2021 devant Me [J], notaire à [Localité 16] et en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] et de Mme [H],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le patrimoine à partager comprend la somme de 24.523,73 euros détenue par M. [K] sur ses comptes bancaires,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Mme [H] doit récompense à la communauté à hauteur de 22 500 euros au titre des prélèvements sur les comptes communs,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [K] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 34 084,66 euros,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que M. [K] a perçu en avance sur ses droits dans le partage la somme de 41 564,64 euros issue de la vente du studio, dont 20 782,14 euros prélevés sur la part revenant à Mme [H] à titre d’avance sur la somme qu’elle devra pour l’occupation du domicile conjugal,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le studio de [Localité 12] à l’encontre de M. [K],
— autoriser M. [K] à récupérer ses biens propres et effets personnels qui sont dans la maison à l’occasion des opérations de partage et avant la vente de la maison, ainsi que les affaires personnelles de sa fille [F] qui sont dans la maison ;
— prendre acte de ce que Mme [H] est d’accord pour prendre en charge la moitié des frais notariés de l’acte de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— condamner Mme [H] à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, en outre, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la composition de l’actif commun
Moyen des parties
Les parties s’accordent sur la correction du montant des comptes bancaires détenus par Mme [N] au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Concernant l’évaluation des meubles meublants, M. [K] sollicite une réévaluation à 3 000 euros, montant qu’il prétend avoir été forfaitisé lors des échanges devant le notaire commis.
Mme [N] s’y oppose et maintient l’évaluation à 2 000 euros retenue par le premier juge.
Réponse de la Cour
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce, s’agissant des comptes bancaires détenus par Mme [N] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, il convient effectivement de retenir la somme de 11 916,20 euros et non 10 574,16 euros comme l’a retenu le premier juge, compte tenu de l’omission du compte [13] d’un montant de 1 342,04 euros. Les parties s’accordent sur ce point.
Concernant l’évaluation des meubles meublants, le premier juge a retenu la somme de 2 000 euros, montant proposé par Mme [N]. A hauteur d’appel, l’intimé ne démontre ni ne justifie d’un inventaire précis ou d’un commencement de preuve laissant présumer une valeur supérieure de ce mobilier. Il en est de même de sa demande de reprise des effets personnels qui n’est étayée par aucun élément.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la récompense due à la communauté
Moyen des parties
Mme [N] conteste devoir une récompense de 22 500 euros au titre des prélèvements effectués sur le compte joint lors de la séparation. Elle soutient que ces sommes ont été utilisées dans l’intérêt de la communauté pour réaliser des travaux sur le mur de clôture de la propriété.
L’intimé conteste cette affectation, arguant de l’absence de preuve de l’utilisation de ces fonds et de l’absence d’autorisation pour de tels travaux.
Réponse de la Cour
L’article 1437 du code civil édicte que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, il est établi que Mme [N] a prélevé sur le compte joint la somme de 22 500 euros lors de la séparation des époux en mai 2009. Pour échapper au paiement de la récompense correspondante, elle soutient que ces sommes ont été utilisées dans l’intérêt de la communauté pour réaliser des travaux sur le mur de clôture de la propriété. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, elle ne produit aucune preuve de l’utilisation de ces fonds à cette fin. Au contraire, elle se fonde sur le procès-verbal de continuation des opérations de liquidation. La lecture de celui-ci permet de constater en page 6 que sur la question de ces sommes, elle expose " ['] je ne me souviens pas précisément de ce à quoi les sommes ont servi, peut être l’achat d’un nouveau véhicule et les travaux concernant la maison (mur de clôture) ". Du reste, la circonstance qu’elle ait pu effectuer des travaux sur la propriété commune ne suffit pas à établir que les sommes prélevées y ont été affectées, dès lors qu’elle ne rapporte aucun justificatif de cette affectation.
La décision doit être confirmée à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal
Moyen des parties
Ce point constitue le principal différend entre les parties. M. [K] réclame une indemnité d’occupation de 195 075 euros, correspondant à une valeur locative de 1 350 euros par mois sur 144,5 mois, soit de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la liquidation partielle.
Mme [N] conteste cette demande. À titre principal, elle soutient l’absence de jouissance privative, M. [K] ayant conservé un jeu de clés du domicile, ce qui lui permettait d’y accéder et d’y récupérer des biens. À titre subsidiaire, elle invoque le caractère gratuit de l’attribution de jouissance, l’ordonnance de non-conciliation précisant « à charge pour elle de régler les charges y afférentes », formule qui selon elle implique une gratuité implicite compte tenu de la disparité de revenus entre les époux. De manière plus subsidiaire, elle considère que cette indemnité n’est due qu’à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif c’est à dire le 17 novembre 2012. À titre infiniment subsidiaire, elle demande la déduction de la somme de 20 782,14 euros déjà perçue par M. [K] au titre d’avance sur l’indemnité d’occupation.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de la chose. Cette indemnité est due à l’indivision tout entière, et non au seul conjoint coïndivisaire.
En l’espèce, l’attribution judiciaire de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation caractérise une jouissance à titre privatif et interdit à l’époux une jouissance concurrente. Le fait pour M. [K] d’avoir pu récupérer quelques effets personnels ne saurait remettre en cause le caractère privatif de l’occupation par Mme [N].
Sur le caractère onéreux ou gratuit de cette jouissance, il est de jurisprudence constante que lorsque le juge n’a pas précisé que la jouissance est attribuée à titre gratuit, elle est présumée onéreuse. L’ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2009 ne comportant aucune mention expresse d’une attribution à titre gratuit ou au titre du devoirs de secours, la jouissance doit être regardée comme onéreuse. La mention « à charge pour elle de régler les charges y afférentes » ne saurait être interprétée comme accordant une jouissance à titre gratuit, cette clause visant seulement à préciser que l’occupant doit assumer les charges courantes d’occupation, sans incidence quant au paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de la période d’exigibilité de cette indemnité, il convient de rappeler qu’en l’espèce, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (applicable au 1er janvier 2017), la dissolution du régime matrimonial intervient, s’agissant d’un divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, c’est-à-dire en l’espèce, du 21 septembre 2009. L’indemnité d’occupation est donc due de cette date jusqu’à la liquidation partielle du 18 octobre 2021, soit 144,5 mois. Il est d’ailleurs paradoxal que Mme [N], qui conteste le principe même de l’indemnité d’occupation pour le domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation, réclame dans le même temps une indemnité d’occupation du studio de [Localité 12] à compter de cette même date.
Le montant mensuel de l’indemnité, fixé par le premier juge à 1 080 euros après application d’une décote de 20% sur la valeur locative de 1 350 euros doit être appliquée pour tenir compte de la précarité de l’indivision ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière.
L’indemnité totale s’élève donc à 156 060 euros (144,5 mois x 1 080 euros), étant précisé qu’une somme de 20 782,14 euros déjà perçue par M. [K] au titre de la liquidation partielle devra être déduite lors des opérations de partage définitif. A ce titre, il convient de rappeler que le juge saisi du partage doit trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation du studio de [Localité 12]
Moyen des parties
Mme [N] réclame une indemnité d’occupation de 25 800 euros à l’encontre de M. [K] pour la période de janvier 2015 à janvier 2020, soit 430 euros par mois sur 60 mois. Elle soutient que seul M. [K] détenait les clés de ce bien, comme l’atteste la négociatrice immobilière qui confirme n’avoir reçu qu’un seul jeu de clés de sa part lors de la mise en vente.
L’intimé conteste l’existence d’un seul jeu de clés et expose que Mme [N] est entrée à plusieurs repries dans le studio au moment de la vente de celui-ci.
Réponse de la Cour
Conformément à l’article 815-9 précité, en l’espèce, l’appelante ne fonde cette demande que sur ses dires lors du procès-verbal de continuation des opérations de liquidation et sur l’attestation de la négociatrice immobilière en charge de la vente de ce bien. Or, comme l’a relevé le premier juge, l’attestation de cette dernière selon laquelle elle n’aurait reçu qu’un seul jeu de clés de la part de M. [K] est rédigée de manière très équivoque et insuffisante à déterminer que ce dernier bénéficiait de la jouissance privative du bien. L’existence d’un seul jeu de clés au moment de la vente ne permet pas d’établir avec certitude que Mme [N] était privée de l’accès au studio durant toute la période revendiquée. Elle ne démontre donc pas qu’elle était empêchée d’y accéder comme l’exige la Cour de cassation.
En l’absence de preuve suffisante de la jouissance exclusive, la demande d’indemnité ne peut être accueillie et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les créances entre époux
Moyen des parties
M. [K] réclame 17 390 euros correspondant aux arriérés de pension alimentaire pour la période d’octobre 2009 à juin 2017, soutenant avoir assumé seul la charge de l’enfant [F] depuis la séparation.
Mme [N] conteste cette demande en invoquant d’une part la prescription quinquennale qui limite sa dette à 11 100 euros (période de mai 2012 à mai 2017), et d’autre part sa participation effective à l’entretien de l’enfant, notamment durant la première période où [F] résidait chez elle et par le financement de frais de scolarité et de mutuelle.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
De même, en matière de pension alimentaire, l’article 2224 du code civil prévoit une prescription quinquennale pour le recouvrement des arriérés. Bien que le créancier puisse poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande.
M. [K] ayant réclamé pour la première fois le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune dans son assignation du 2 mai 2017, Mme [N] n’est tenue au paiement de la pension alimentaire que sur la période du 2 mai 2012 au 2 mai 2017, soit une somme totale de 11 100 euros (185 euros x 60 mois), comme l’a justement retenu le premier juge.
Les éléments produits par Mme [N] pour établir sa participation à l’entretien de l’enfant sont des dépenses ponctuelles et peu importantes qui ne permettent pas de remettre en cause cette créance et il convient de confirmer la décision déférée.
Sur les frais de notaire
Les parties s’accordent sur ce point, il convient donc de dire que les frais notariés seront partagés par moitié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Mme [N], qui succombe en ses demandes principales, doit être condamnée aux dépens d’appel. Sa défaillance dans cette procédure justifie également qu’elle soit condamnée à verser à M. [K] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 24 juin 2022 en ce qu’il a dit que le patrimoine de la communauté à partager comprend les sommes en compte au jour de l’ordonnance de non-conciliation de 10 574,16 euros détenus par Mme [C] [N] sur ses comptes bancaires ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
DIT que le patrimoine de la communauté à partager comprend les sommes en compte au jour de l’ordonnance de non-conciliation de 11 916,20 euros détenus par Mme [C] [N] sur ses comptes bancaires ;
CONFIRME le jugement entrepris des autres chefs critiqués ;
Y ajoutant,
RAPPELLE qu’au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [N], la somme de 20 782,14 euros déjà perçue par M. [B] [K] au titre de la liquidation partielle devra être déduite du montant totale lors des opérations de partage définitif ;
DIT que conformément à l’accord des parties les frais notariés qui s’élèvent à 2 592,15 euros seront partagés par moitié ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à verser à M. [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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