Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 24/12048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGR
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 26 JUIN 2024,RG 21/16132
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.C.I. [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 701 286 représentée par Maître [P] [S], administrateur judiciaire
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [E] [F] (partie intervenante dans le dossier 21/16132)
né le 16 avril 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Maître [N] [O] pris en sa qualité de mandataire au redressement de la SCI [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0280
Madame [U] [F] épouse [B] [V]
née le 26 Juin 1957 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Maître [J] [A] de la SCP BTSG es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] (partie intervenante dans le dossier 21/16132)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 10] représenté par son syndic,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier AUMONT et plaidant par Me Sameen MOHAMMAD substitant Me Olivier AUMONT – SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre,et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance du 26 juin 2024, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions notifiées le 13 mai 2024 par la société civile immobilière [Adresse 4], lui demandant, au visa de l’article R 624-5 du code de commerce, de se déclarer incompétent pour connaître des demandes d’admission de créance au passif de la société du [Adresse 4] formulées par syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] et le renvoyer à mieux se pourvoir devant M. le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Paris et, en tout état de cause, juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes d’admission de créance au passif de la société du [Adresse 4], a débouté la société [Adresse 4] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] pour cause d’incompétence de la juridiction saisie, et réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles pour les lier à ceux de l’instance au fond ;
Suivant requête en déféré du 2 juillet 2024, la société du [Adresse 4], invite la cour, au visa des articles 455, 916 du code de procédure civile, L622-22, L624-2, L641-3, 641-9 et R.624-5 du code de commerce à :
— annuler l’ordonnance déférée,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
a rejeté toute autre demandes,
a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles pour les liers à ceux de l’instance au fond,
statuant à nouveau,
— déclarer la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître des demandes d’admission de créance au passif de la société du [Adresse 4] formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] et le renvoyer à mieux se pourvoir devant M. le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes d’admission de créance au passif de la société du [Adresse 4],
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes d’admission de créance au passif de la société du [Adresse 4],
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré ;
Par conclusions du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], demande à la cour, au visa des articles L 624-2 et R 624-2 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter la société du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société du [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Les autres intimés n’ont pas conclu sur ce déféré.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande principale de la SCI du [Adresse 4] en annulation de l’ordonnance
La SCI du [Adresse 4] reproche au conseiller de la mise en état de ne pas avoir motivé son rejet du moyen qu’elle avait soulevé tiré de la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître d’une demande d’admission au passif , la motivation de l’ordonnance répondant à l’autre moyen soulevé, à savoir l’irrecevabilité faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois ; elle fait valoir que l’ordonnance encourt la nullité pour défaut de motif par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 455 du code de procédure civile 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
En réalité le conseiller de la mise en état a bien motivé son rejet du moyen tiré de la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître d’une demande d’admission au passif en relevant que par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour décider de l’admission ou du rejet des créances en ces termes :
'attendu qu’en l’espèce la contestation doit être considérée comme sérieuse : qu’il n’appartient en effet pas au juge commissaire de faire les comptes entre les parties ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’inviter le syndicat des copropriétaires à saisir la juridiction compétente pour voir fixer le principe et le quantum de sa créance'.
La SCI du [Adresse 4] doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2024.
Sur la demande de la SCI du [Adresse 4] d’incompétence de la cour pour connaître des demandes d’admission de créance au passif
Sur le rappel des faits
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance sur requête du 19 mai 2016, M. [C] [W], administrateur judiciaire, a été désigné pour une durée de douze mois en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Cette mission a été confiée au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés en difficultés. L’ordonnance précise que l’administrateur provisoire dispose des pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des pouvoirs du conseil syndical et du
syndic.
Sa mission a été prorogée par périodes de douze mois par ordonnances des 18 mai 2017, 15 mai 2018, 13 mai 2019, 14 mai 2020, 12 mai 2021, 17 mai 2022 et 24 mai 2023.
Quatre copropriétaires composent le syndicat des copropriétaires , à savoir :
' Mme [L] [D]
' Mme [H] [R]
' Mme [X] [Z]
' La SCI [Adresse 4], copropriétaire majoritaire.
Aux termes de l’assemblée générale tenue le 27 avril 2015, les copropriétaires présents et représentés ont décidé à l’unanimité, aux termes de la résolution n° 20, de faire réaliser les travaux portant sur le ravalement du mur pignon côté [Adresse 3] selon les devis présentés par les sociétés SMTT et Epel.
Faisant valoir que la défaillance de la SCI [Adresse 4], en sa qualité de plus gros contributeur au paiement des charges de copropriété, faisait obstacle à la réalisation des travaux indispensables et urgents, M. [C] [W], administrateur judiciaire, ès qualités, a assigné en recouvrement de charges la SCI [Adresse 4] représentée par Mme [P] [S], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur amiable par acte du 20 juin 2018.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] arrondissement les sommes de :
223.443,63 euros arrêtée au 3 janvier 2018 au titre de sa quote-part de travaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,
2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI du [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 février 2020.
C’est la procédure au fond dans le cadre de laquelle le conseiller de la mise en état a rendu l’ordonnance déférée.
Préalablement, par ordonnance du 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Puis, par jugement du 6 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a constaté la cessation des paiements de la SCI [Adresse 4] et ouvert à son encontre une procédure en redressement judiciaire et désigné M. [N] [O], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [Adresse 4].
Par jugement du 10 novembre 2022 la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 4] a été convertie en liquidation judiciaire. M. [N] [O], mandataire judiciaire, a été nommé en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré entre les mains de M. [O], mandataire judiciaire, une créance globale de 390.900,80 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété (charges
courantes et charges travaux). M. [O], mandataire judiciaire, a contesté cette créance.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge-commissaire a, pour l’essentiel :
— invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, aux fins de voir trancher le principe et le montant de la créance,
— ordonné le sursis à statué sur la contestation de la créance,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente ou au mandataire judiciaire d’accomplir les démarches en vue de ré-audiencer la présente requête'.
Cette ordonnance a été notifiée au syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2022.
Sur la compétence de la cour pour connaître de la demande d’admission de la créance et la demande de renvoi devant le juge commissaire
Selon l’article L 624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
Il résulte de l’article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte…'.
En l’espèce, par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour décider de l’admission ou du rejet des créances en ces termes :
'Attendu qu’en l’espèce la contestation doit être considérée comme sérieuse : qu’il n’appartient en effet pas au juge commissaire de faire les comptes entre les parties ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’inviter le syndicat des copropriétaires à saisir la juridiction compétente pour voir fixer le principe et le quantum de sa créance'.
Le juge-commissaire a donc :
— invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, aux fins de voir trancher le principe et le montant de la créance,
— ordonné le sursis à statué sur la contestation de la créance,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente ou au mandataire judiciaire d’accomplir les démarches en vue de ré-audiencer la présente requête'.
Il est à noter que devant le juge commissaire la SCI du [Adresse 4] avait indiqué qu’un 'appel étant en cours, Monsieur le juge commissaire n’est pas compétent pour connaître de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 202.379,88€'. Elle avait donc demandé au juge commissaire de 'constater, s’agissant de la créance de travaux de 22.379,88 €, l’existence d’une procédure en cours'(pièce syndicat n° 63 : conclusions de la SCI devant le juge commissaire).
Si le juge commissaire n’a pas constaté l’existence de la procédure devant cette cour (appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2020 ayant condamné la SCI au paiement d’un arriéré de charges), il n’en reste pas moins qu’il s’est déclaré incompétent, au vu des contestations de la SCI du [Adresse 4], qualifiées de sérieuses, pour admettre ou rejeter la créance du syndicat, et a invité ce dernier à saisir la juridiction compétente pour trancher le principe et le montant de la créance.
La cour étant déjà saisie, comme l’avait rappelé la SCI du [Adresse 4], la cour est compétente pour connaître de la demande du syndicat formalisée dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022 à la SCI du [Adresse 4] dans le cadre de la procédure pendante devant elle.
Certes, le syndicat a demandé que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 4] à la somme de 495.465,95 € à la date du 15 novembre 2022 (pièce SCI n+ 13 : conclusions du syndicat du 30 novembre 2022), mais il appartiendra à la cour, statuant au fond, de se prononcer sur le principe et le montant de la créance du syndicat. La demande du syndicat, même mal formulée, est recevable en ce qu’elle tend à demander à la cour de trancher le principe et le montant de sa créance.
L’ordonnance n’ayant pas spécifiquement rejeté cette fin de non recevoir, il doit y être ajouté que la SCI du [Adresse 4] doit être déboutée de son incident d’incompétence de la cour pour connaître de la demande d’admission de la créance et de sa demande de renvoi devant le juge commissaire
Sur l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance du syndicat des copropriétaires en cause d’appel
La SCI du [Adresse 4] soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu à l’article R 624-5 du code de commerce.
Lorsque le juge commissaire a rendu cette ordonnance le 25 octobre 2022, la SCI du [Adresse 4] avait interjeté appel – le 13 février 2020- du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris afférent à la créance du syndicat des copropriétaires.
Si par ordonnance du 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel relevé par la SCI du [Adresse 4] contre le jugement rendu le 16 janvier 2020 sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile pour inexécution des causes du jugement, la procédure d’appel a été rétablie à la requête de la SCI après l’ouverture d’un redressement judiciaire à son encontre le 11 mai 2020.
Il s’ensuit qu’au moment où l’ordonnance du juge commissaire a été rendue, soit le 25 octobre 2022, la juridiction compétente était déjà saisie en raison de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 4] le 13 février 2020, procédure d’appel rétablie après radiation le 11 mai 2020.
Par ailleurs, l’ordonnance du 25 octobre 2022 a été notifiée au syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2022 ; or, le syndicat des copropriétaires a sollicité la fixation de sa créance par cette cour, régulièrement saisie de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 4] dans le respect des disposistions prévues par l’article L 624-2 du code de commerce, par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, lesquelles conclusions ont été régulièrement notifiées par RPVA à la SCI du [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable, Mme [P] [S], administrateur judiciaire, et à M. [N] [O] ès qualité de mandataire judiciaire.
Le délai d’un mois imparti par l’article R 624-5 du code de commerce au syndicat des copropriétaires pour former sa demande de fixation du principe et du montant de sa créance a donc été respecté à l’égard de la SCI du [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable, Mme [P] [S], administrateur judiciaire, et à M. [N] [O] ès qualités de mandataire judiciaire puisque le juge commissaire a rendu son ordonnance d’incompétence le 25 octobre 2022 notifiée au syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2022.
Cependant, par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée le 6 mai 2021 en liquidation judiciaire et désigné M. [N] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Contrairement à ce qu’a relevé par erreur le conseiller de la mise en état, le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié ses conclusions à M. [N] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SCI du [Adresse 4] puisqu’il ne l’a pas attrait à la cause.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue.
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires a saisi la cour dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022 à la SCI du [Adresse 4], soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article R 624-5 du code de commerce et qu’il n’encourt donc pas la forclusion prévu par cet article ; le syndicat devra, néanmoins, appeler dans la cause le liquidateur avant que la cour ne statue au fond.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du conseiller de la mise en état, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI du [Adresse 4] de sa demande d’irrecevabilité de la demande du syndicat de fixation du principe et du montant de sa créance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles pour les lier à ceux de l’instance au fond ;
La SCI du [Adresse 1] , partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI du [Adresse 4] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI du [Adresse 4] de sa demande d’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2024 ;
Déboute la SCI du [Adresse 4] de son incident d’incompétence de la cour pour connaître de la demande d’admission de la créance et de sa demande de renvoi devant le juge commissaire ;
Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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