Annulation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2020, n° 1800491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1800491 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF at DE MAYOTTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1800491 ___________
M. X A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Galtier Rapporteur Le Tribunal administratif de Mayotte, ___________ (2ème chambre) M. d’Argenson Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 12 mars 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, M. B X A, représenté par Me Bertelle, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4023 du 12 septembre 2017, les arrêtés n° 4362 et n° 4363 du 5 octobre 2017, et les arrêtés n° 6407 et n° 6408 du 8 décembre 2017 par lesquels le président du conseil départemental de Mayotte l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite, l’a autorisé à prolonger son activité jusqu’au 31 mars 2018, et a régularisé sa situation ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours tendant au retrait de l’arrêté n° 4363 du 5 octobre 2017 ;
3°) d’enjoindre au département de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions applicables à sa situation, alors qu’il ne relève pas de la catégorie des agents affiliés à la CRFM avant le 1er août 2007 ; en application de la loi du 13 septembre 1984 et compte tenu de son grade, sa limite d’âge est fixée à 66 ans et 7 mois ;
N° 1800491 2
- les arrêtés sont entachés d’erreur de fait en tant qu’ils évoquent une demande de prolongation d’activité.
Par des mémoires en défense et un mémoire de production, enregistrés les 13 et 18 février 2019 et le 21 janvier 2020, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;
- le décret n° 87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d’un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte ;
- le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d’intégration et de titularisation dans des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l’arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, premier conseiller,
- les conclusions de M. d’Argenson, rapporteur public,
- les observations de M. X A ;
- les observations de M. Y, représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. X A, né le […], a été agent public contractuel du niveau de la catégorie A à Mayotte à compter du 1er novembre 2000 avant d’être intégré et titularisé le 1er février 2007 en qualité d’ingénieur territorial par un arrêté n° 4625 du président du conseil général en date du 7 novembre 2007. Dix ans plus tard, par un arrêté n° 4023 du 12 septembre 2017, le président du conseil départemental de Mayotte a estimé que l’intéressé, alors âgé de 60 ans, devait être mis à la retraite par limite d’âge à compter du 1er janvier 2018. Par des arrêtés et n° 4262 et n° 4363 du 5 octobre 2017, constatant que M. X A avait atteint l’âge de 55 ans le 3 septembre 2012 et continué de fait à exercer ses fonctions après cette date, ce même président a confirmé sa mise à la retraite et « régularisé » sa situation en l’autorisant à prolonger son activité pour une durée de 5 ans 3 mois et 28 jours pour carrière incomplète. Le 6 décembre 2017, M. X A a présenté un recours gracieux. Par deux
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arrêtés pris le 8 décembre 2017, le président du conseil départemental a définitivement réglé sa situation en l’autorisant, par un arrêté n° 6407, à prolonger son activité pour carrière incomplète jusqu’au 31 mars 2018 et en l’admettant, par un arrêté n° 6408, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2018. Par la présente requête, M. X A demande l’annulation de l’ensemble des décisions ainsi intervenues depuis le 12 septembre 2017.
2. D’une part, aux termes du II de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte « (…) Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : /- soit dans les corps de la fonction publique de l’Etat ; / – soit dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ; / – soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ; / – soit dans des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l’administration de Mayotte. Ces corps et cadres d’emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d’Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables ». Aux termes du III du même article : Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II, sous réserve : / 1° D’être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; / 2° D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires (…) ». Aux termes du VII, introduit dans le même article par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : « Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l’invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. / Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation. / Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit : / – les services effectués antérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l’intéressé depuis six mois au moins avant l’affiliation au régime spécial de retraite ; / – les services effectués postérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime. / L’ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité. / Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leurs corps d’intégration (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ».
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3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques : « Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du VII de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Il s’applique aux agents publics de Mayotte qui, en application du II ou du III de l’article 64-1 susmentionné, ont été intégrés ou titularisés dans l’un des corps ou cadres d’emplois de l’une des trois fonctions publiques, y compris les corps ou cadres d’emplois créés à titre transitoire pour l’administration de Mayotte (…). Les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des agents mentionnés aux alinéas précédents à compter du jour de leur affiliation au régime de retraite dont relève leur fonction publique d’intégration ou de titularisation (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l’article 1er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l’article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l’article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. L’ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d’une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d’autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit (…) ». Aux termes de l’article 14 : « Les agents mentionnés à l’article 1er qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l’âge d’ouverture de leurs droits à pension et la limite d’âge prévus au septième alinéa du VII de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l’âge d’ouverture du droit. L’option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice d’une pension unique de retraite et, partant, de l’âge de liquidation de la pension et de la limite d’âge, sont ouverts aux seuls agents qui ont été affiliés à la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM) avant leur intégration dans les corps de la fonction publique de l’Etat, dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ou dans les corps de la fonction publique hospitalière.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, M. X A était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, et non à la CRFM, et que cette affiliation s’est prolongée jusqu’en 2007, date de son intégration dans la fonction publique territoriale, ladite intégration ayant été de nature à ouvrir droit à une affiliation à la CNRACL. Dans ces conditions, la circonstance que M. X A ait bénéficié d’une intégration sur le fondement du III de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, n’a pas eu pour effet de le soumettre aux dispositions du VII de ce même article et à celles du décret d’application du 13 novembre 2012 organisant le régime de la pension unique applicable aux agents titulaires qui ont été successivement affiliés à la CRFM et à un régime spécial tel que celui de la CNRACL. Par suite, le département de Mayotte ne pouvait opposer à l’intéressé les dispositions de l’arrêté préfectoral susvisé du 16 mars 1977 portant création et organisation de la CRFM, par lesquelles avait été fixée une limite d’âge à 55 ans, ni celles du décret du 13 novembre 2012 instituant un droit d’option dans le cadre du dispositif de la pension unique, aucune de ces dispositions n’étant applicable à la situation de ce fonctionnaire. Dès lors, M. X A, dont la situation relève d’une affiliation à la CNRACL depuis qu’il a été intégré dans la fonction publique, bénéficie du régime de droit commun tel que prévu par les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.
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6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X A est fondé à soutenir que les arrêtés des 12 septembre, 5 octobre et 8 décembre 2017, qui fixent le principe et les modalités de sa mise à la retraite en se fondant sur une limite d’âge à 55 ans, sont entachés d’erreur de droit et doivent, pour ce motif, être annulés.
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le département de Mayotte procède à un réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, un délai de deux mois étant imparti au département pour effectuer ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés des 12 septembre 2017, 5 octobre 2017 et 8 décembre 2017 par lesquels le président du conseil départemental de Mayotte a prononcé la mise à la retraite par limite d’âge de M. X A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. X A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Mayotte versera à M. X A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X A et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président, Mme Legrand, premier conseiller, Mme Galtier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. GALTIER M.-A. AEBISCHER
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La greffière,
F. D E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
- Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
- Décret n°87-175 du 16 mars 1987
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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