Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 20/06383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/254
Rôle N° RG 20/06383 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGARV
C/
[Y] [I] épouse [G]
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sarah DAHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08603.
APPELANTE
S.A. FILIA MAIF, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [I] épouse [G]
, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [G]
, demeurant [Adresse 4] – 13007 MARSELLE
représenté par Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, et M. Adrian CANDAU, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 novembre 2016, Madame [Y] [I] épouse [G] et M. [E] [G] ont acquis un véhicule d’occasion de la marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 7].
Ce véhicule a été assuré auprès de la société d’assurances SA Filia-MAIF.
Le 28 avril 2017, Mme [Y] [I] a déclaré le vol de ce véhicule au commissariat du [Localité 2]. Lors de sa déposition, elle a indiqué que ce vol avait eu lieu dans la soirée du 26 avril 2017, alors que le véhicule était stationné dans l'[Adresse 6] à [Localité 9].
Une déclaration de sinistre a été réalisée par Mme [Y] [I], précisant que le véhicule avait un kilométrage d’approximativement 61 000 km et qu’aucune réparation mécanique n’avait été effectuée avant le vol.
Par courrier en date du 26 juillet 2017, la SA Filia-MAIF a opposé à son assurée une déchéance de garantie en raison d’incohérences observées par la société Côte Bleue Expertises dans les diverses déclarations de l’assurée.
***
Par actes d’huissier en date du 08 août 2018, les époux [G], ont donné assignation à comparaitre à la SA FILIA-MAIF, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en vue d’obtenir la réparation du préjudice matériel subi, ainsi que la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par jugement en date du 29 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
REJETTE la demande de déchéance de garantie formée par la SA FILIA – MAIF,
CONDAMNE la SA FILIA – MAIF à verser à [E] [G] et à [Y] [I] épouse [G] ensemble la somme de 23.520,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral formées par [E] [G] et par [Y] [I] épouse [G],
CONDAMNE la SA FILIA – MAIF à verser à [E] [G] et à [Y] [I] épouse [G] ensemble la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA FILIA – MAIF sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SA FILIA- MAIF aux dépens,
Par déclaration en date du 10 juillet 2020, la SA FILIA MAIF, a formé appel de ce jugement à l’encontre de Mme [Y] [G] et M. [E] [G], en ce qu’il a :
Rejeté la demande de déchéance de garantie formée par la SA FILIA MAIF,
Condamné cette dernière à verser à M. [E] [G] et Mme [Y] [I] épouse [G] ensemble la somme de 23.520 € au titre de l’indemnisation du sinistre et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA FILIA-MAIF par conclusions d’appelant notifiées le 22 septembre 2020, demande à la Cour :
Vu les articles L113-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les conditions générales de la police d’assurances invoquée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance de garantie formée par la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF et en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [E] [G] et à Madame [Y] [I] épouse [G] ensemble la somme de 23.520,00 € ainsi que la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] épouse [G] se sont rendus coupables de fausses déclarations et à tout le moins d’omissions fautives,
DIRE que c’est donc à bon droit que la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF a prononcé la déchéance de garantie au titre du contrat souscrit par Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] épouse,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI LA COUR VENAIT A CONDAMNER LA COMPAGNIE MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA-MAIF A GARANTIR LE SINISTRE :
LIMITER l’indemnisation qui pourrait être mise à la charge de la Compagnie MAIF venant aux droits de la FILIA-MAIF à la somme de 16.680 €, après application de la clause contractuelle majorant la garantie de 20 % de la valeur du véhicule, et en ce comprise la franchise contractuelle à la charge des assurés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] épouse [G] et de toute autre demande,
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 février 2021, la société MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF maintient ces prétentions.
Elle considère que le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation du litige en rejetant la déchéance de garantie opposée par la concluante aux époux [G]. À ce titre, elle évoque des déclarations mensongères des époux [G] qui semblaient avoir connaissance de défauts mécaniques et d’avaries survenues sur le véhicule objet du vol, dans les trois mois ayant précédé ce vol du 26 avril 2017 ; Elle reproche ainsi aux intimés d’avoir voulu obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle ils pouvaient prétendre. L’assureur considère ainsi avoir à bon droit fait usage de la déchéance de garantie prévue à la page 53 des conditions générales du contrat annexées et acceptées par les époux [G] en l’état de ces fausses déclaration intentionnelles.
À titre subsidiaire, si la déchéance de garantie n’était pas retenue par la Cour, l’assureur considère que l’indemnisation du véhicule volé devrait se faire sur la base du rapport d’expertise amiable réalisé par la société Cabinet Côte Bleue Expertises, cela en accord avec les stipulations de la page 22 des conditions générales précitées. Le montant final, franchise déduite, s’élèverait ainsi à 16 680€. La MAIF sollicite en outre la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a refusé d’octroyer aux époux [G] les sommes de 10 000 euros et 5 000 euros respectivement au titre de prétendus préjudices de jouissance et préjudice moral.
Les époux [G] par conclusions d’intimé notifiées le 04 novembre 2020, demandent à la Cour :
Vu les dispositions précitées,
Vu le jugement du 29 juin 2020
CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire du 29 juin 2020 (RG 18/08603) en ce qu’elle a condamné la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 23520 euros en réparation du préjudice matériel né du vol du véhicule des consorts [G].
CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire du 29 juin 2020 (RG 18/08603) en ce qu’elle a condamné la société FILIA MAIF au paiement de la somme
CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire du 29 juin 2020 (RG 18/08603) en ce qu’elle a condamné la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
REFORMER décision du Tribunal Judiciaire du 29 juin 2020 (RG 18/08603) en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance et CONDAMNER la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 10 000 euros.
REFORMER décision du Tribunal Judiciaire du 29 juin 2020 (RG 18/08603) en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice moral et CONDAMNER la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 5000 euros.
CONDAMNER la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNER la société FILIA MAIF aux entiers dépens.
Les époux [G] considèrent que le juge de première instance a fait une juste application de l’article L.113-11 du Code des assurances au regard de la déchéance de garantie, stipulée à la page 53 des conditions générales annexées au contrat d’assurance de la concluante.
Ils contestent avoir voulu dissimuler l’ancienneté réelle du véhicule, la date de mise en circulation de celui-ci ne pouvant pas être ignorée ; exposent qu’aucune falsification du kilométrage de ce véhicule n’a été démontrée et qu’en tout état de cause, une telle falsification ne leur serait pas imputable. S’agissant de l’existence d’un problème de boite de vitesse qui affecterait le véhicule, ils font valoir que celui-ci n’est pas démontré et ne procède que d’allégations de l’assureur. Par conséquent, les époux [G] estiment ne pas avoir commis de fausses déclarations et avoir répondu de leurs obligations contractuelles, ce qui rendrait inapplicable une quelconque déchéance de garantie.
Sur la consistance du dommage, ils concluent à la confirmation de la première décision et aux conditions dans lesquelles la valeur du véhicule a été appréciée en première instance. Ils concluent en revanche à la réformation de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes accessoires en soutenant que la non-prise en charge fautive du sinistre les a privés de la possibilité de racheter un véhicule d’avril 2017 (date du sinistre) à juillet 2020 (date de la décision).
L’affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de déchéance :
La société MAIF se prévaut donc d’une situation de déchéance de garantie au motif que les époux [G] auraient fait de fausses déclarations sur l’état de ce véhicule avant sinistre afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle ils pouvaient prétendre. Elle se fonde notamment sur les conditions générales du contrat d’assurance selon lesquelles, s’agissant de la procédure en cas de sinistre, « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti » (p.53 des conditions générales applicables au contrat).
Pour faire reconnaître l’existence d’une fausse déclaration elle se fonde sur les éléments suivants :
Lors de la déclaration du vol au près des services de police le 28 avril 2017, Madame [G] a indiqué que son véhicule venait de faire l’objet d’un vol [Adresse 6] à [Localité 8] et qu’il s’agissait d’un véhicule neuf, « de seulement 3 mois »,
Dans la « FICHE ATTESTATION ' RENSEIGNEMENT VOL » complétée par Madame [G] le 17 mai 2017 dans le cadre du traitement du sinistre, il a été mentionné que la carrosserie n’était pas endommagée, qu’aucune réparation de carrosserie n’avait été effectuée dans les 3 mois avant le vol, que l’état mécanique du véhicule était bon et qu’aucune réparation n’avait été faite dans les 3 mois avant le vol. Le kilométrage au jour du vol était déclaré comme étant d’environ 61.000.
L’assureur fait en effet valoir que selon le rapport d’expertise établi par la société COTE BLEUE EXPERTISES le 26 juillet 2017, le véhicule aurait fait l’objet de prises en charge suivantes :
Le 17 mars 2017 au titre d’une panne mécanique (problème de boite de vitesse),
Le 20 mars 2017, au titre d’une autre panne mécanique (problème boite de vitesse).
Ce rapport précise que « aux dires de responsable contacté, un diagnostic a été réalisé. Une demande visant à procéder à la dépose de la boite de vitesse pour déterminer l’origine de l’avarie avait été demandée. Le sociétaire a refusé l’intervention et a récupéré son véhicule en l’état. Ces éléments ont été communiqués par le service gestion et n’ont fait l’objet d’aucune explication de la part de Mme [G] ».
Est également versé un document INTER MUTUELLES ASSISTANCE daté du 28 décembre 2018 faisant état de deux remorquages du véhicule litigieux ([Immatriculation 7]) le 17 mars 2018 et le 20 mars 2017.
Ainsi, la MAIF se fonde sur les contradictions qui ressortent de ces éléments pour soutenir que des fausses déclarations ont été faites dans le cadre de ce sinistre en vue de voir augmenter la perte financière occasionnée par le vol.
Toutefois, il doit être considéré en l’espèce que la MAIF échoue à démontrer que l’assuré aurait procédé à de fausses déclarations au titre de ce sinistre. En effet, concernant en premier lieu l’ancienneté du véhicule. S’il a été déclaré aux services de police lors de la plainte pour vol que ce véhicule était neuf et de seulement 3 mois, une telle déclaration peut aisément s’interpréter comme signifiant que le véhicule était nouvellement acquis. En effet, les éléments portés à la connaissance de l’assureur sont dépourvus de toute ambiguïté, la fiche de renseignement complétée par Madame [G] le 17 mai 2017 indiquant que le véhicule avait été acheté le 23 novembre 2016 d’occasion et la mise en circulation intervenue en 2013 ayant été portée à la connaissance de l’assureur lors de l’établissement du devis d’assurance au mois de novembre 2016.
Sur le kilométrage du véhicule, des incohérences sont en effet révélées par les différents documents versés à la procédure : selon le rapport d’expertise, l’historique du véhicule fait apparaître que celui-ci aurait subi un sinistre le 21 avril 2016 et que lors de la mise en réparation, le kilométrage était de 100 643 kms. Le rapport mentionne en outre qu’un second sinistre aurait été subi par le véhicule le 28 juin 2016 et que lors de la prise en charge, le kilométrage consigné était de 43 026. Aucun élément ne démontre que l’assuré aurait eu connaissance de cette anomalie et d’une éventuelle modification du kilométrage réel de ce véhicule qui aurait eu lieu avant l’acquisition du 23 novembre 2016. Selon le rapport de maintenance MERCEDES BENZ réalisé le 19 septembre 2016, le véhicule affichait 46.723 kilomètres. Il ne peut donc pas être considéré que le kilométrage déclaré au moment du vol (environ 61.000) constituait une fausse déclaration intentionnelle.
Sur l’état mécanique du véhicule, les documents produits par la MAIF font en effet état d’une prise en charge au titre d’une panne mécanique au mois de mars 2017, soit moins de 3 mois avant le vol alors qu’il avait été indiqué dans la fiche de renseignement qu’aucune réparation n’avait été faite dans ce délai. Cependant, les seules mentions relatives à la réalisation d’un dépannage pour un problème de boite de vitesse ne démontrent pas que des réparations auraient été faites dans les trois mois qui ont précédé le vol. En effet, aucune précision n’est apportée sur la nature de ce problème technique et sur la réalisation d’une éventuelle réparation à laquelle il aurait donné lieu. Cette seule évocation non circonstanciée et non détaillée de deux remorquages et du prétendu refus de l’assuré de faire « procéder à la dépose de la boite de vitesse pour déterminer l’origine de l’avarie » ne suffit pas à démontrer que la déclaration selon laquelle le véhicule était en bon état mécanique et qu’aucune réparation n’aurait été faite serait fausse. Elle ne permet pas davantage de démontrer que la déclaration faite dans la fiche de renseignement puisse s’appréhender comme une fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti au sens des conditions générales du contrat. La mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration de sinistre n’est donc pas établie.
Il en résulte que le premier juge a justement considéré que la demande de déchéance de garantie faite par la MAIF devait être rejetée.
Sur le montant de la garantie :
La MAIF conclut à titre subsidiaire que si la garantie était maintenue, le dommage devrait être indemnisé sur la base du rapport d’expertise précité et ce par application des conditions générales du contrat qui prévoient en p.22 que : « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins ».
En l’espèce, dans le rapport d’expertise en question, il est conclu que la valeur de remplacement initiale du véhicule doit être fixée à 19.700€ et à 14.000€ après étude au titre d’un abattement forfaitaire de 1.700€ concernant le désordre du kilométrage et de 4.000€ compte tenu du désordre mécanique non réparé.
Dès lors, selon la MAIF, la somme à allouer à titre d’indemnisation est de 16.800€ au vu de la clause contractuelle majorant de 20% la valeur du véhicule. Elle conclut également à la réduction de la franchise contractuelle de 120€.
Les époux [G] sollicitent en revanche la confirmation de la première décision en ce qu’elle leur a alloué la somme de 23.520€ en retenant l’évaluation faite par l’expert sans déduction (19.700€) majorée de 20% conformément à la clause contractuelle souscrite en ce sens et avec déduction de la franchise contractuelle de 120€.
Les parties s’accordent donc sur une valeur de remplacement initiale de 19.700€ telle qu’elle a été fixée par l’expert de la Cie d’assurances. Concernant l’abattement de 1.700€ que l’expert qualifie de forfaitaire au titre du kilométrage, il n’y a pas lieu de le considérer comme applicable. En effet, les incohérences relatives au kilométrage de ce véhicule que l’expert invoque ne sont pas suffisamment documentées pour qualifier de façon certaine le kilométrage déclaré (environ 61.000) d’inexact. Ensuite, il a été vu supra qu’aucun élément ne permettait de considérer que ces prétendues incohérences étaient imputables à l’assuré, ni même qu’il en avait connaissance. Enfin, il n’est pas établi que cette prétendue différence entre le kilométrage réel et celui déclaré puisse justifier un abattement de 1.700€.
S’agissant du désordre mécanique simplement évoqué sous la forme d’un « problème de boite de vitesse » qui n’est objectivé ni dans son principe, ni dans son ampleur, il ne justifie pas davantage l’application d’une décote de 4.000€ arbitrairement fixée par l’expert.
Il en résulte que l’indemnisation revenant aux époux [G] a été justement appréciée par le premier juge. La décision du Tribunal judiciaire sera en conséquence confirmée.
Sur les autres demandes des époux [G] :
Il est sollicité par les intimés une somme de 10.000€ au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance : les époux [G] expliquent qu’en raison de la non prise en charge de leur sinistre, ils n’ont pas pu acquérir de nouveau véhicule et qu’ils en ont été privés pendant plus de trois ans.
Cependant, comme l’a retenu le premier juge, en l’état des circonstances du sinistre et au vu des éléments recueillis dans l’instruction de celui-ci, aucune faute n’est caractérisée de la part de l’assureur. Par ailleurs les époux [G] n’apportent aucune pièce démontrant de la réalité du préjudice qu’ils invoquent.
Sur le préjudice moral : les époux [G] soutiennent que celui-ci résulte du fait qu’ils ont dû faire face aux nombreuses demandes et démarches imposées par l’assureur qui a mis en doute leur bonne foi et a résisté de façon abusive à l’exécution de son obligation d’indemniser le sinistre.
Toutefois, au vu des éléments évoqués ci-avant, aucune résistance fautive ne peut être imputée à la MAIF et il n’est pas établi que les démarches imposées à l’assuré dans le cadre du traitement de ce litige présentent un caractère fautif.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ces prétentions.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la MAIF à payer à [E] [G] et [Y] [I] épouse [G] la somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MAIF sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à [E] [G] et [Y] [I] épouse [G] la somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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