Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mai 2024, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02152 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00088
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE HAVRE du 31 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [X] a travaillé à compter de juin 1991 comme technicien de laboratoire sur la plateforme du SCAN (qui réalise les analyses de produits chimiques) de la société [9] (la société). Au début de l’année 2017, il a fait une tentative de suicide à l’issue de laquelle il a été hospitalisé sous contrainte jusqu’en juillet. Il a ensuite repris le travail mais à la suite d’une déclaration d’inaptitude à son poste, en octobre 2018, un accord de « dépostage » a été mis en place à compter du 1er novembre 2018 et il a été affecté au service bilan matières.
Le 23 janvier 2019, M. [X], après avoir adressé à son employeur et à plusieurs collègues un courriel intitulé « j’abandonne », a tenté de mettre fin à ses jours par l’absorption de cyanure de potassium, pris dans le laboratoire SCAN, absorption ayant entraîné un coma avec insuffisance respiratoire aiguë.
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 mars 2019.
La société a été déboutée de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 septembre 2021, confirmé par la cour par arrêt du 15 mars 2024 contre lequel un pourvoi en cassation a été formé.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, taux contesté par la société devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [X] recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail dont il a été victime était dû à une faute inexcusable de son employeur,
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
— dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— condamné la société à verser à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise,
— dit que M. [X] devrait consigner la somme de 800 euros, sauf à encourir la caducité de la mesure d’instruction,
— alloué à M. [X] une provision d’un montant de 5 000 euros,
— dit que la caisse verserait directement à celui-ci les somme dues au titre de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 remises le 29 novembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner un sursis à statuer sur la demande de remboursement de la caisse dans l’attente d’une décision définitive sur chacun des deux contentieux en cours,
— juger que l’accident ne revêt pas un caractère professionnel et à défaut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger,
— débouter M. [X] de sa demande de faute inexcusable,
— en tout état de cause, le débouter de toutes ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
' juger qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à la demande de majoration de rente,
' juger que la provision allouée ne saurait être supérieure à celle octroyée par les premiers juges,
' surseoir à statuer sur la demande de remboursement de la caisse,
' à défaut, la débouter de sa demande de remboursement des sommes dont elle indique faire l’avance,
— débouter les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises le 6 décembre 2024, soutenues et partiellement modifiées oralement, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant de la provision,
— renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour fixer la liquidation de ses préjudices à la suite du rapport d’expertise rendu par le docteur [Z],
— ordonner l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 30'000 euros à valoir sur son préjudice,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse et si besoin, la condamner au paiement de la majoration de la rente ainsi qu’à l’indemnité provisionnelle,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 remises le 9 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute :
' débouter la société de sa demande de sursis à statuer sur son action récursoire,
' lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale et la demande de majoration de rente,
' confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la provision à la somme de 5 000 euros,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [X], ainsi que les frais d’expertise qu’elle pourrait avancer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de réouverture des débats
La société expose que le docteur [Z], qui vient de rendre son rapport, fait état d’antécédents psychiatriques chez l’assuré, avec des troubles de la personnalité de type paranoïaque. Elle considère qu’il s’agit d’un élément nouveau exigeant une réouverture des débats dès lors que le caractère professionnel du geste de M. [X] est contesté, notamment en raison de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
M. [X] s’oppose à cette demande, estimant que l’expertise n’apporte aucun élément nouveau sur ses troubles, déjà repris par les précédents médecins et que l’employeur fait une interprétation erronée des conclusions de l’expert qui ne traduisent nullement l’existence d’un état antérieur à l’accident, exclusif et sans lien avec le travail.
Sur ce :
Il ressort en particulier de l’avis du docteur [T], chargé par la société de donner son avis sur l’évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil de la caisse, que le docteur [Y], médecin psychiatre qui est intervenu comme sapiteur à la demande du médecin-conseil, évoque l’existence d’un état antérieur de type paranoïa sensitive avec tendance dépressive. M. [X] ne conteste pas par ailleurs continuer à bénéficier de soins psychiatriques depuis sa tentative de suicide en 2017.
Ainsi, les conclusions du Docteur [Z], qui n’indiquent pas que l’accident du 23 janvier 2019 est exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, ne sont pas de nature à justifier une réouverture des débats.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
La société demande l’infirmation du jugement qui a refusé d’ordonner un sursis à statuer, au motif que l’action en remboursement d’une caisse peut être paralysée par toute décision judiciaire définitive ayant retenu une opposabilité pour motif de fond, dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur. Elle considère que l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation aura donc une influence sur l’action en remboursement que pourra exercer la caisse à son encontre.
La société expose en outre que le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert afin d’émettre un avis sur le taux d’IPP de M. [X] et que la décision qui interviendra aura des conséquences sur l’étendue de l’action en remboursement de la caisse, si une faute inexcusable était retenue.
La caisse soutient au contraire qu’une inopposabilité pour un motif de fond, à savoir une absence de caractère professionnel d’un sinistre, est sans incidence sur son action récursoire. Elle fait par ailleurs valoir que cette action ne pourra porter que sur le taux opposable à l’employeur, de sorte que la cour peut valablement se prononcer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable sans surseoir à statuer dans l’attente de la résolution des litiges en cours.
Sur ce :
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
En l’espèce, aucune décision passée en force de chose jugée constatant l’absence de caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019 n’a été rendue, de sorte que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
Il en est de même s’agissant de la contestation en cours du taux d’IPP, dès lors que l’action en remboursement de la caisse, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur.
La société est en conséquence déboutée de sa demande.
3/ Sur le caractère professionnel de l’accident
La société indique qu’il n’a jamais été contesté que le salarié a réalisé une tentative de suicide au temps et au lieu du travail mais conteste le lien de causalité entre le geste et le travail. Elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation conduit en pratique à ce que la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail soit impossible à rapporter pour l’employeur et qu’il ne peut être exigé la preuve de la cause exacte de la lésion dont a été victime le salarié pour renverser la présomption d’imputabilité.
Elle soutient que :
— selon le salarié lui-même, sa tentative d’autolyse n’est que le résultat d’une série d’événements à évolution lente et progressive qui ne caractérise donc pas un accident du travail,
— la caisse a évoqué l’existence d’un contexte de travail altéré depuis 2009,
— cet épisode de 2009 est sans lien avec les faits du 23 janvier 2019,
— le salarié a été hospitalisé de février à juillet 2017 pour une première tentative de suicide sans lien avec le travail et hors du lieu du travail,
— aucun lien n’a été retenu entre ce geste et les faits de 2009,
— seul M. [X] fait un lien entre sa tentative de suicide de 2019 et son travail, alors que ce lien ne relève que de ses perceptions qui ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques,
— dans son nouveau poste occupé depuis janvier 2019, il n’a jamais parlé à personne, avant l’envoi de son courriel le jour même de l’accident, de ce qu’il croyait être des irrégularités qu’il disait avoir identifiées et a préféré envisager de mettre fin à ses jours après une organisation minutieuse, programmée depuis plusieurs jours,
— l’état antérieur, constitué des troubles psychologiques dont souffre le salarié, caractérise la cause étrangère au travail, cet état antérieur étant seul à l’origine du geste du 23 janvier 2019,
— quel que soit le cadre dans lequel le salarié évolue, il présente des comportements à risque, sans lien avec le travail,
— par son geste inapproprié et, en interrompant son travail, le salarié, qui a détourné toutes les règles de sécurité mises en place, s’est volontairement soustrait à son autorité.
M. [X] expose qu’en 2009, il a identifié des centaines d’analyses qui présentaient des résultats improbables et qu’il a remis un rapport, ainsi que l’exige la politique d’éthique de la société ; que cette dénonciation de fraude a donné lieu à des sanctions disciplinaires de plusieurs salariés et qu’il s’est trouvé ostracisé au sein du service par certains collègues jusqu’à son accident du travail, sans intervention de la société ; qu’il a été de nouveau confronté, dans son nouveau poste, à la découverte de pratiques de fraude ; qu’il s’est alors senti dans l’incapacité de revivre une expérience similaire à celle vécue dix ans plus tôt et que, se trouvant dans une impasse, il a tenté de mettre fin à ses jours après en avoir informé sa hiérarchie ; qu’il a été licencié pour faute grave, le 24 avril 2019, pour s’être introduit sans autorisation et sans respect des procédures dans des locaux sécurisés pour prendre un produit dangereux et pour mise en danger de la santé physique et morale de ses collègues de travail ; que son licenciement a été déclaré nul par jugement du conseil de prud’hommes, confirmé par la cour d’appel.
M. [X] soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer dès lors que c’est bien la tentative de suicide, qui constitue un fait soudain, intervenu au temps et au lieu du travail, qui a provoqué son coma. Il considère que la société ne rapporte pas la preuve du caractère totalement étranger au travail de son geste, l’existence d’un état pathologique préexistant ne suffisant pas ; qu’aucune pièce ne rattache l’accident à des difficultés d’ordre privé alors qu’au contraire sa tentative de suicide est directement rattachable à son travail ; que sa pathologie antérieure est directement en lien avec son activité professionnelle dès lors que la dénonciation des fraudes par le passé a été particulièrement « coûteuse », en raison de l’absence de protection de l’employeur. Il ajoute que considérer qu’il se serait soustrait à l’autorité de son employeur reviendrait à retenir que la tentative de suicide serait un acte fautif, avec l’intention de violer l’autorité de l’employeur, ce qui a été exclu par les juridictions du travail, ajoutant que l’on ne peut déduire de l’acte suicidaire un discernement et une volonté d’agir en dehors de la définition du poste de travail et de toutes directives de l’employeur.
Sur ce :
Il est constant qu’une faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si l’accident déclaré par le salarié revêt le caractère d’un accident du travail et que l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, peut contester le caractère professionnel de cet accident.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
Un acte de tentative d’autolyse constitue un fait soudain, peu important que l’état psychologique du salarié ait pu se dégrader progressivement antérieurement à l’acte.
La nature de ce geste, quand bien même il aurait été préparé et rendu possible par le non-respect de règles de sécurité, ne permet pas en soi de considérer que le salarié s’est soustrait volontairement à l’autorité hiérarchique de son employeur.
En l’espèce, la tentative de suicide est survenue à 11 heures le 23 janvier 2019, soit pendant les horaires de travail de l’intimé. Il ressort des questionnaires employeur et salarié, adressés à la caisse, qu’après son arrivée sur le site en voiture, M. [X] s’est rendu au laboratoire SCAN pour se procurer du cyanure de potassium, a faussement indiqué à ses collègues qu’il se rendait au service médical de la société alors qu’il a rapporté son véhicule à son domicile, qu’il est revenu à pied dans l’entreprise à 10h29, a pris un café avec ses collègues à 10h45 puis est retourné travailler peu avant 11 heures, qu’environ deux minutes plus tard, ses collègues se sont aperçus qu’il respirait anormalement et ont appelé les secours.
Au regard de l’existence d’un fait soudain – le geste suicidaire -, survenu au temps et au lieu du travail, alors que le salarié ne s’était pas soustrait à l’autorité de son employeur, l’accident est présumé être en lien avec le travail.
Dans son courriel adressé à ses collègues à 10h58, M. [X] indiquait s’être rendu compte depuis quelques jours qu’une personne trichait sur les écritures pour boucler la clôture, qu’après ce qu’il avait connu dix ans auparavant, il n’avait pas la force de dénoncer de nouveau des fraudes, se retrouvait à ne pas savoir comment procéder autrement qu’en trichant également, ne voulait pas renier son intégrité et se trouvait dans une impasse.
Le salarié rattache ainsi son geste à son travail.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats, s’ils mentionnent un état pathologique préexistant, ne permettent pas d’établir que cet état est l’unique cause de l’accident, sans aucun lien avec le travail.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019.
4/ Sur la faute inexcusable
L’employeur fait valoir que le salarié a été retiré du service SCAN à la suite d’un processus de concertation avec diverses commissions et le médecin du travail, qu’il était volontaire, qu’il a été considéré comme apte à assurer le poste compte tenu de ses qualités de rigueur, de son aisance à manipuler des données chiffrées et de sa familiarité avec l’usage des outils informatiques. L’employeur considère qu’il ne pouvait avoir conscience du danger qui s’est réalisé, eu égard à ces éléments, aux missions confiées et au fait que le salarié a quitté son service pour se rendre dans un autre département du site. Il fait valoir par ailleurs qu’aucune organisation interne de prévention ou la Carsat n’ont dénoncé de manquements dans la politique de prévention des risques ; que le salarié, qui connaissait les règles de sécurité, a volontairement contourné six mesures de sécurité cumulatives ; qu’il n’est pas établi que lui-même avait connaissance de la possibilité de contourner l’accès par badge à la pièce dans laquelle se trouvait l’armoire, fermée à clé, contenant les produits dangereux ; que M. [X] a développé un mode opératoire qui masquait ses intentions avant son acte.
La société soutient enfin avoir mis en place des mesures nécessaires à la prévention des risques psychosociaux.
M. [X] considère que la faute inexcusable doit être retenue dès lors que :
— l’employeur n’a pas mis en place de mesures de protection après la dénonciation des fraudes en 2009 et qu’il a au contraire bloqué sa carrière,
— sa tentative de suicide est liée au fait que la mutation au service bilan matières n’a pas été maîtrisée en termes d’évaluation des risques, la formation ayant été prévue dans un délai le plus court possible, alors que le poste était très différent de celui occupé précédemment,
— l’employeur savait que son état de santé était fragile,
— il a dû réaliser son premier bilan matière de façon autonome fin janvier 2019,
— le service était considéré comme pathogène, ce que savait l’employeur depuis 2015,
— le poste n’était donc pas compatible avec ce qui s’était passé et son état psychologique,
— son geste a été facilité par un accès non sécurisé à des produits dangereux, qui avait été signalé à l’employeur.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En l’espèce, une enquête sur l’accident du travail de M. [X] a été réalisée, à la demande du comité social et économique de la société, par l’organisme [7] qui a établi un rapport en mai 2019.
Ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire, l’existence d’une dénonciation d’une fraude en 2009 ainsi que la mise à l’écart de M. [X] par certains de ses collègues, qui s’en est suivie, sont avérées. Le rapport du [7] indique d’ailleurs qu’il s’est trouvé probablement de plus en plus isolé dans ses batailles et apparaissait de plus en plus éloigné des préoccupations de ses collègues du fait de son comportement considéré comme de plus en plus obsessionnel et envahissant, alimentant tensions et crispations.
Cependant, il n’est pas établi de lien entre cette situation et la première tentative de suicide de M. [X], en 2017, le salarié évoquant lui-même des difficultés d’ordre familial.
Il ressort du rapport du [7] que les motifs de l’arrêt de travail de 2017 n’ont pas été rendus publics mais que, dès le retour au travail du salarié, des proches ont alerté sa hiérarchie et la médecine du travail sur le danger qu’il pouvait représenter pour lui-même et pour les autres, ses collègues ayant remarqué son changement d’attitude et sa fragilité, certains salariés ayant exprimé leur crainte d’un suicide ou d’un acte violent envers les autres.
Ainsi, la société avait connaissance de la fragilité psychologique de M. [X] à cette époque.
En concertation avec la médecine du travail notamment, diverses solutions ont été mises en place dans les mois ayant suivi sa reprise du travail. Le rapport du [7] précise que ces solutions répondaient à une préoccupation de maintien en emploi du salarié ; que la hiérarchie considérait que la mutation, à un poste pour lequel le salarié présentait des qualités professionnelles, était en train de réussir et qu’elle constituait une solution et non un problème ; que le salarié s’est montré de son côté satisfait de l’accompagnement social et médical reçu. Par ailleurs, le rapport confirme que M. [X] a bénéficié d’un accompagnement dans son nouveau poste. En effet, il a observé une clôture du bilan matière en novembre 2018 et en a réalisé une avec un tuteur en décembre, à l’occasion de laquelle il a pensé détecter des irrégularités, sans s’en ouvrir à ses collègues, compte tenu de ce qu’il avait vécu en 2009.
Le rapport du [7] met certes en avant le fait que M. [X] a évolué vers un autre métier, répondant à d’autres exigences et d’autres compétences, éloignées de son précédent poste, que la période d’accompagnement a été relativement courte en raison de la vacance du poste à compter de janvier 2019, que le poste présentait des contraintes importantes au regard des objectifs et que dès 2015 l’employeur et le CHSCT avaient été alertés sur les caractéristiques organisationnelles exigeantes du « bilan matière ». Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la société avait ou aurait dû avoir conscience que le changement de poste pouvait présenter un danger pour le salarié qui avait les compétences pour l’occuper, avait reçu un accompagnement et l’avait accepté, étant observé qu’il n’était plus dans le secteur où se trouvait l’armoire contenant des produits dangereux.
Par ailleurs, M. [X] a préparé son geste suicidaire, dès la veille, en masquant ses intentions à ses collègues.
Il ressort du rapport du [7] que de nombreux salariés du SCAN savaient que le contenu de l’armoire fermée à clé (dont le cyanure) était accessible par la paroi arrière puisque le fond n’était pas solide et qu’il était possible de contourner l’accès par badge à la salle où elle se trouvait, en agissant sur un disjoncteur à proximité qui permettait de désactiver le verrouillage électromagnétique. Cependant, il n’est pas établi que l’employeur connaissait ces failles alors que des mesures de sécurité importantes existaient.
Ainsi, au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que l’employeur a commis une faute inexcusable.
5/ Sur les frais du procès
M. [X] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déboute la société [9] de ses demandes de réouverture des débats et de sursis à statuer ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 mai 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [C] [X] de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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