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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 avr. 2024, n° 23/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 novembre 2023, N° 2023F00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1, S.A.S. ERG BAT ENTREPRISE RENOVATION GENERALE DU BATIMENT |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -----------------------
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.S. ERG BAT ENTREPRISE RENOVATION GENERALE DU BATIMENT
— -----------------------
N° RG 23/05658 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRTA
— -----------------------
DU 5 AVRIL 2024
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 5 AVRIL 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2023F00465) rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 décembre 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. ERG BAT ENTREPRISE RENOVATION GENERALE DU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Non représentée
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 14 Décembre 2023 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelante le 15 mars 2024 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant que comme seule réponse à cette demande le conseil de l’appelante a adressé à un acte de signification de ses conclusions à l’intimé non constitué, ce qui ne peut pallier à l’absence de dépôt des conclusions au greffe,
Qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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