Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 février 2026, n° 25/01226
TGI La Rochelle 17 avril 2025
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CA Poitiers
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de responsabilité du constructeur

    La cour a estimé que la reconnaissance de responsabilité ne peut pas interrompre le délai de forclusion, mais a jugé recevables les demandes en raison de la nature des travaux de reprise.

  • Accepté
    Désordres évolutifs

    La cour a reconnu que les désordres étaient liés aux travaux de reprise et a jugé que les demandes étaient recevables.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [Z] à M. [L] et à la société SMA, M. [Z] a contesté l'ordonnance du juge de la mise en état qui l'avait déclaré irrecevable en raison de forclusion et de prescription concernant ses demandes de garantie décennale. La cour d'appel a examiné la recevabilité des demandes de M. [Z] et a infirmé partiellement l'ordonnance de première instance. Elle a jugé que les travaux de reprise réalisés entre 2012 et 2014 constituaient un ouvrage ouvrant droit à la garantie décennale, et que l'action en responsabilité extra-contractuelle contre la société SMA était recevable, le point de départ de la prescription étant le dépôt du rapport d'expertise en mars 2023. La cour a donc déclaré recevables les demandes de M. [Z] et a condamné in solidum M. [L] et la société SMA à lui verser des indemnités, tout en confirmant la prescription de l'action en garantie décennale pour les travaux initiaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01226
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/01226
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 avril 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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