Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°61
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJT2
[Z]
C/
[L]
[S]
S.A. SMA SA
S.C. NEOXA
Compagnie d’assurance MAAF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01226 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJT2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 avril 2025 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 02 Août 1937 à [Localité 13] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Catherine THOMAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Loïc Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [L] Es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [L] ET FILS
né le 02 Juillet 1958 à
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [S]
né le 24 Janvier 1965 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.C. NEOXA
[Adresse 11]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. SMA
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance MAAF
Siège social [Adresse 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [Z] ont fait construire une maison d’habitation commune [Localité 13].
Ils ont confié à la société Entreprise [L] et fils ([L]), assurée auprès de la société Smabtp la réalisation d’une extension.
Ces travaux ont été achevés courant octobre 2003.
Suite à l’apparition de fissures sur la façade de l’extension courant 2010, le maître de l’ouvrage a demandé l’intervention de la société [L] le 30 octobre 2010.
Cette dernière a déclaré un sinistre à son assureur , la société Smabtp, qui a mandaté un expert : le cabinet Cottet&[S].
L’expert [S] a conclu à l’existence de désordres de nature décennale selon rapport du 21 décembre 2011.
Des travaux de reprise ont été réalisés courant 2012, 2013, achevés en juin 2014 pour un montant de 4355,29 euros.
Courant avril et juin 2017, des fissures sont de nouveau apparues sur les façades de l’extension.
Le 14 décembre 2018, M. [Z] a déclaré un sinistre à la société Maaf, assureur habitation, catastrophe naturelle.
Le 1er octobre 2019, il a sollicité la société Smabtp, assureur décennal de la société [L].
Les sociétés Maaf et Smabtp ont chacune dénié leur garantie.
Par actes des 8, 9, 12 novembre 2021, M. [Z] a fait assigner M. [L], la société Sma, la société Neoxa, M. [S], la société Maaf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’expertise judiciaire.
L’expert Boutet désigné par ordonnance du 1er février 2022 a déposé son rapport le 8 mars 2023.
Il a imputé les désordres à l’inadaptation des fondations réalisées lors des travaux effectués par l’entreprise [L].
Il a retenu que cette inadaptation était la cause des désordres persistants non corrigés par les travaux préconisés par le cabinet Cottet devenu Neoxia, travaux achevés en juin 2014.
L’expert a qualifié les travaux réalisés de 'cache-misère', indiqué qu’une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux aurait été nécessaire.
Il a précisé que les sécheresses ultérieures avaient été un facteur aggravant des fissures.
Par actes des 19, 20, 23 février 2024, M. [Z] a demandé la condamnation in solidum de la société Maaf, de M. [L], de la société Sma, du cabinet Neoxa, de M. [S] aux fins d’indemnisation. Il a visé les articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, L.125-1 du code des assurances.
La société Sma a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Z] à son encontre.
M. [L] a conclu également à l’irrecevabilité des demandes.
La société Maaf a conclu au rejet des demandes de la société Sma et de M. [L].
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
— DECLARE Monsieur [M] [Z] irrecevable en ses demande présentées à l’encontre de Monsieur [B] [L], es qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] ET FILS, et de la SA SMA pour cause de forclusion et de prescription,
— DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 à 09 heures00 pour conclusions au fond de la SA MAAF ASSURANCES,
— CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’incident.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la forclusion au regard des travaux initiaux
Les travaux ont été réceptionnés. Le demandeur avait d’ailleurs invoqué et obtenu la garantie décennale.
Ils ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux le 31 octobre 2003.
M. [Z] a pris possession de l’ouvrage et toutes les factures ont été réglées.
Le délai décennal expirait le 31 octobre 2013 à minuit.
L’ action est forclose que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— sur les travaux de reprise
Les travaux réalisés par l’entreprise [L] ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ils n’ouvrent pas une nouvelle garantie décennale s’agissant de la simple reprise des désordres.
A titre subsidiaire, seraient-ils un ouvrage, l’ action en garantie décennale ou en responsabilité contractuelle de droit commun est forclose.
Ces travaux ont été effectués en 2012 au vu des factures produites le 2 avril 2012.
L’ assignation en référé du 12 novembre 2021 a interrompu le délai ( 9 ans 7 mois 10 jours).
Même en admettant que l’interruption se soit poursuivie jusqu’au dépôt du rapport, l’ assignation devait être délivrée avant le 28 juillet 2023. Or, elle est du 19 février 2024.
L’ action est donc forclose au titre des travaux de reprise.
Le concept de désordre évolutif est inapplicable en l’espèce.
— sur la responsabilité extra contractuelle de l’assureur Sma
La prescription est quinquennale. Le point de départ de l’action est le 12 mars 2019 (date du rapport d’expertise diligenté par son assureur).
La première demande a été formée par conclusions d’incident le 12 septembre 2024.
L’action est également prescrite.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 mai 2025 interjeté par M. [Z]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2025, M. [Z] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants, l’article 1240, 2224, 2241 du code de procédure civile,
— DECLARER Monsieur [M] [Z] bien fondé en son appel,
— DECLARER la SA SMA et Monsieur [B] [L] mal fondés en leur appel incident,
— INFIRMER l’ordonnance de mise en état rendue le 17 avril 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré Monsieur [M] [Z] irrecevable en ses demande présentées à l’encontre de Monsieur [B] [L], es qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] ET FILS, et de la SA SMA pour cause de forclusion et de prescription,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juin 2025
— condamné Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’incident.
— STATUER A NOUVEAU
Il est demandé à la Cour de :
JUGER M. [M] [Z] recevable en toutes ses demandes présentées à l’encontre de M.r [B] [L] ès qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] ET FILS et de la SA SMA comme non forclose et non prescrite.
— CONDAMNER in solidum M. [B] [L] ès qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] ET FILS et la SA SMA à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état, et 2000 euros au titre de la procédure d’appel.
— CONDAMNER in solidum M. [B] [L] ès qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] ET FILS et SA SMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— DEBOUTER la SMA de toutes ses demandes, fins et prétentions comprenant sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER M. [B] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions dont sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] soutient notamment que :
La reconnaissance non équivoque de responsabilité du constructeur est interruptive du délai de forclusion.
La garantie décennale a été mise en oeuvre amiablement avant le 30 octobre 2013, dans le délai de dix années qui a couru à compter de la déclaration d’achèvement des travaux le 30 octobre 2003. Il avait déclaré un sinistre le 30 octobre 2010.
L’ouvrage n’a pas passé l’épreuve du délai de dix ans. La jurisprudence relative aux désordres évolutifs s’applique aux dommages déjà pris en charge par l’assureur dans le délai de garantie décennale.
Constructeur, assureur, expert ont dissimulé en 2011 les véritables causes des fissures, les réparations nécessaires pour permettre une réparation véritable.
— Les travaux réalisés en juin 2014 ont contribué à l’aggravation des dommages constatés dans le délai décennal. Ils sont un ouvrage du fait de la réalisation d’un revêtement d’imperméabilisation de type I 3 (entoilage marouflé sur l’ensemble des façades de l’extension (100 m2), de la reprise de l’étanchéité des regards de l’évacuation du caniveau. Ils ont généré des désordres décennaux.
La société Sma a reconnu dans ses conclusions que les travaux réalisés par son assurée ont été achevés en juin 2014.
Les travaux de réparation sont la suite et la conséquence de la garantie décennale déjà mobilisée.
Subsidiairement, l’action relève de la responsabilité de droit commun. L’entreprise a une obligation de résultat.
L’assignation en référé a interrompu les délais. L’ assignation au fond est du 19,20,23 février 2024.
— Subsidiairement, il exerce une action en responsabilité extracontractuelle contre l’assureur décennal fondée sur l’article 1240 du code civil.
Le point de départ de la prescription quinquennale résulte de la connaissance réelle des faits.
Le point de départ en l’espèce est le dépôt du rapport d’ expertise judiciaire en date du 8 mars 2023 et non le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2019.
Le maître de l’ouvrage n’avait pas connaissance des causes des fissures alors que les deux assureurs déniaient chacun leur responsabilité, que les fissures sont apparues pendant une période couverte par un arrêté de catastrophe naturelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025 , M. [S], la société Neoxa ont présenté les demandes suivantes :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 17 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Dire et juger recevables les demandes dirigées contre M. [B] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] ET FILS et les demandes dirigées contre la SA SMA, lesdites demandes n’étant ni forcloses ni prescrites.
— Condamner in solidum M. [L] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] ET FILS et la SA SMA à payer à M. [S] et à la société NEOXA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] et la société Neoxa soutiennent notamment que :
Ils font leurs les arguments de M. [Z], estiment que les demandes dirigées contre M. [L] et son assureur sont recevables.
L’assureur décennal est tenu à une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux de reprise qu’il prescrit et finance.
Subsidiairement, l’assureur Sma a commis une faute délictuelle. Le point de départ de l’action est le dépôt du rapport d’expertise le 8 mars 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 août 2025, la société Maaf a présenté les demandes suivantes :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 17 avril 2025,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger recevables les demandes dirigées contre Monsieur [B] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] ET FILS et les demandes dirigées contre la SA SMA, lesdites demandes n’étant ni forcloses ni prescrites.
— Condamner in solidum M. [B] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] ET FILS et la SA SMA à payer à la société MAAF ASSURANCES 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, la société Maaf soutient notamment que :
Elle fait siens les arguments développés par M. [Z].
Les désordres ne sont que la résultante des désordres mal réparés par l’entreprise [L] en juin 2014.
L’assureur décennal a une obligation de résultat sur l’ efficacité des travaux de reprise.
Le point de départ du délai de 5 ans de l’action extra-contractuelle dirigée contre ce dernier est le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 8 mars 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2025, M. [L] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 789, alinéa 1er, du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil,
— CONFIRMER l’ordonnance du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— DECLARER irrecevable l’action de M. [Z] au préjudice de M. [B] [L] es qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] ET FILS, comme forclose et prescrite ;
— CONDAMNER M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] soutient notamment que :
L’expert judiciaire a confirmé que la déclaration d’achèvement des travaux est le 31 octobre 2003. L’action décennale a expiré le 31 octobre 2013.
L’ assignation devant le juge des référés est du 12 novembre 2022. Aucun acte interruptif n’est intervenu avant le 12 novembre 2022. Le délai d’épreuve de dix ans est un délai de forclusion dont l’une des particularités est de ne pas être interrompu par une reconnaissance de responsabilité.
Seule une action en justice dans le délai d’épreuve aurait interrompu le délai décennal.
Le désordre évolutif suppose un désordre ayant fait l’objet d’une action en justice préalable.
Il faut un désordre constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Les travaux réalisés en 2014 n’étaient pas constitutifs d’un ouvrage.
Aucune facture n’est produite s’agissant des travaux de reprise des fissures qui ont été réalisés en 2012 et non en 2014.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025, la société Sma a présenté les demandes suivantes :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 17 avril 2025 ;
— DEBOUTER M.[Z] ou toute autre partie de ses demandes à son égard
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER M. [M] [Z] à lui verser la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [M] [Z] aux dépens de la procédure d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société Sma soutient notamment que :
— sur la garantie décennale
Elle est recherchée en qualité d’assureur décennal de la société [L].
L’action est forclose s’agissant des travaux achevés le 31 octobre 2003.
Les travaux de réparation achevés en 2014 durant le délai décennal sont liés aux désordres affectant les travaux d’origine.
Les réparations bien qu’ imparfaites n’ont ni créé, ni aggravé les dommages initiaux.
Ces travaux s’agissant de travaux de reprise ne constituent pas un ouvrage et n’ouvrent pas droit à une nouvelle garantie décennale.
Subsidiairement, si un nouveau délai devait courir, elle n’était plus l’ assureur de l’entreprise [L] en 2014. La date d’ouverture du chantier est juin 2014. Le contrat a été résilié le 31 mai 2003.
La réparation des désordres évolutifs suppose une saisine de la juridiction dans le délai décennal.
— sur les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
Le délai d’action est de cinq ans. M. [Z] avait connaissance de ce que les réparations n’étaient pas satisfaisantes dès avril 2017, à défaut mars 2019.
Il n’a formé ses demandes que le 12 septembre 2024 dans le cadre des conclusions d’incident. L’action est donc prescrite.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025.
MOTIFS de la décision
— sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° statuer sur les fins de non recevoir
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas et par exception aux dispositions du premier alinéa , le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement.
Il ressort de l’ordonnance qui a rappelé les demandes des parties qu’aucune d’elles ne s’est opposée à ce que le juge de la mise en état tranche la ou les questions de fond préalables à l’examen des fins de non recevoir soulevées.
Il en est de même dans le cadre des conclusions d’appel.
— sur la recevabilité des demandes formées contre M. [L], liquidateur amiable et contre la société Sma, assureur décennal de l’entreprise [L] & fils sur le fondement de l’article 1792 du code civil
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 , à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 2241, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
1°) sur les travaux achevés le 30 octobre 2003
M. [Z] fait valoir qu’il a déclaré un sinistre le 30 octobre 2010, sinistre qui a conduit l’assureur décennal de l’entreprise [L] à missionner un expert, puis au préfinancement des travaux de reprise préconisés par l’expert.
Il soutient que la société [L], assurée, dès lors qu’elle a mobilisé sa garantie décennale a reconnu avoir engagé sa responsabilité décennale et que cette reconnaissance a interrompu le délai décennal avant le 30 octobre 2013.
Il considère que les fissures apparues courant avril et juin 2017 ont pour cause l’insuffisance des travaux de reprise préconisés par l’expert mandaté par l’assureur, qu’elles doivent être qualifiées de désordres évolutifs en ce qu’elles sont la suite, la conséquence des fissures constatées en 2010 dans le délai décennal.
Le désaccord des parties ne porte pas sur la date de réception (30 octobre 2003) mais sur l’existence ou non d’une interruption du délai de forclusion durant le délai d’épreuve.
M. [Z] prétend que le fait que le sinistre signalé en 2010 (fissures de la façade) ait été pris en charge par l’assureur décennal établit la reconnaissance d’un désordre de nature décennale durant le délai d’épreuve, reconnaissance qui aurait interrompu le délai de forclusion.
M. [L], comme l’assureur Sma, contestent cette analyse, soutiennent que seule une action en justice diligentée avant le 30 octobre 2013 pouvait interrompre la forclusion.
Le fait que M. [Z] ait signalé des fissures en 2010, que celles-ci aient donné lieu à l’intervention de l’assureur décennal qui a missionné un cabinet d’expertise puis financé les travaux de reprise que l’expert avait préconisés, travaux achevés en juin 2014 selon l’expert judiciaire ne peut être regardé comme une cause interruptive du délai de forclusion puisque celui-ci, comme tel, n’est pas susceptible d’être interrompu par une reconnaissance de responsabilité ( Cass 3° 9 octobre 2025 Pn° 2320446).
Il en résulte que le délai d’épreuve des travaux de construction initiaux était expiré lorsque M. [Z] a assigné l’entreprise [L] devant le juge des référés les 8, 9,12 novembre 2021.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action directe n’est fondée qu’autant que l’assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.
L’action directe est soumise à la prescription de droit commun.
Elle se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
Elle ne peut être exercée contre l’assureur au delà de ce délai , que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Compte tenu de l’analyse précitée, l’action exercée contre l’assureur décennal Sma est également prescrite faute d’avoir été exercée avant le 30 octobre 2013.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
2° sur les travaux de reprise
M. [Z] prétend que les travaux réalisés entre 2012 et 2014 sont constitutifs d’un ouvrage, qu’ils bénéficient eux-mêmes d’une garantie décennale.
M. [L] comme la société Sma demandent confirmation de l’ordonnance qui a rejeté cette qualification au motif que les travaux litigieux étaient des travaux de reprise.
La qualification des travaux litigieux dépend de leur nature et de leur importance.
Il est de jurisprudence confirmée qu’un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (3e Civ.,4 avril 2013, pourvoi n° 11-25. 198).
L’expert judiciaire Boutet précise que les travaux prescrits consistaient en une reprise des étanchéités des regards et caniveau outre et la pose d’un revêtement d’imperméabilisation de type I3 comprenant un entoilage marouflé (de fibres synthétiques) sur l’ensemble des façades de l’extension pour un coût estimé à 4594,83 euros TTC.
Ces travaux compte tenu de leur nature sont couverts par la garantie décennale..
La réalisation des travaux selon l’expertise judiciaire s’est échelonnée entre 2012 et juin 2014.
La forclusion a été interrompue par l’assignation délivrée devant le juge des référés courant février 2024.
L’action est donc recevable.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
— sur la recevabilité de l’action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre la société Sma
L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
M. [Z] reproche à l’assureur d’avoir financé des travaux de reprise insuffisants, considère n’avoir pu le savoir avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société Sma demande la confirmation de l’ordonnance, estime que M. [Z] connaissaît cette insuffisance depuis le 12 mars 2019.
Par courrier du 12 mars 2019 le cabinet Polyexpert écrivait à M. [Z]: 'Ccomme je vous l’ai indiqué lors de la réunion d’expertise du 26 février, les micro-fissures apparues sur les façades déjà réparées dans le cadre de l’expertise décennale conduite par le cabinet Cottet semblent pouvoir être rattachées à ce problème antérieur à la sécheresse de 2017, ainsi je dépose un rapport sans suite.'
Le 4 juin 2020, M. [V] [N] chargé du dossier garantie décennale de la société [L] écrivait à M. [Z] que les fissures étaient différentes des fissures déjà traitées par la société [L], refusait toute garantie.
L’expert judiciaire a indiqué quant à lui que l’eurl BVP (sous-traitant de l’entreprise [L]) avait triché, n’avait pas mis en oeuvre le complexe de revêtement de peinture prévu.
Il a relevé qu’aucun contrôle n’avait été réalisé par le cabinet d’expertise.
Il a indiqué que les fissures étaient revenues au même endroit ou à un endroit très proches des fissures censées être traitées.
Il a ajouté : En tout état de cause l’origine des fissures n’a jamais été traitée. Les travaux prescrits constituaient un cache-misère ne pouvant remédier à la réparation de l’origine de l’existence des fissures.
M. [Z] démontre qu’il n’a pu connaître l’ampleur et la cause réelle des désordres qu’avec le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 8 mars 2023 et non pas le 12 mars 2019 comme retenu par le juge de la mise en état.
En effet, le courrier du 12 mars 2019 était hypothétique. L’analyse du cabinet Polyexpert a ensuite été contredite par l’assureur Sma qui renvoyait à une causalité différente.
Le point de départ du délai de l’ action en responsabilité extra-contractuelle est donc le 8 mars 2023.
M. [Z] a formé des demandes à l’encontre de la société Sma par conclusions d’incident du 12 septembre 2024.
L’action exercée contre la société Sma sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle est donc recevable.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’incident de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Sma et de M. [L].
Il est équitable de laisser à la charge de la société Neoxa, de M. [S], de la société Maaf les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il est équitable de condamner M. [L] et la société Sma à payer à M. [Z] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en garantie décennale dirigée contre M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise [L] & fils et contre la société Sma, assureur décennal au titre des travaux initiaux achevés le 30 octobre 2003.
Statuant de nouveau :
— dit recevables les demandes formées par M. [M] [Z] à l’encontre de M. [L] en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] & fils et de la société Sma sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de reprise achevés courant juin 2014
— dit recevables les demandes formées par M. [M] [Z] à l’encontre de la société Sma sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [L] en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] & fils et la société Sma à payer à M. [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum M. [L] en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [L] & fils et la société Sma aux dépens d’incident de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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