Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 21/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 1 ) LLOYD' S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen, Société Anonyme LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.S.U. TOITURES ZINGUERIE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 21/01275 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNH2
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
Au fond du 16 décembre 2020
RG : 19/00174
Société Anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES
C/
[Y]
[S]
[U]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
S.A.S.U. TOITURES ZINGUERIE [Z]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANTES :
1) LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce des sociétés de PARIS sous le numéro 844 094 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [I] [D], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en son établissement en France sis [Adresse 6]
2) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 066 613 RCS PARIS dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1) M. [V] [Y]
né le 30 Décembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
2) Mme [H] [S]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
3) ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme au capital de 201 596 720 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentés par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
M. [L] [U]
né le 21 Juin 1989 à [Localité 12]
Domicilié Entreprise MSJ MULTISERVICES [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
1) La Compagnie L’AUXILIAIRE, dont le siège social est [Adresse 3]), inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 649 056, ès-qualités d’assureur de la société RHONE-ALPES SCIAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) La société TOITURES ZINGUERIE [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 811 966 951, et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [Y] et Mme [S], propriétaires d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 4], assurés auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), ont confié la réalisation de travaux de transformation d’une grange attenante au corps principal d’habitation en partie habitable, à :
M. [L] [U], exerçant sous l’enseigne CMJ Multiservices, assuré auprès du Lloyd’s de Londres, pour les travaux de gros 'uvre et de démolition suivant un devis n°2016-4 du 14 février 2016 pour un montant de 61.960 €.
La société Toitures Zinguerie [Z], assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire, pour les travaux de remplacement de la toiture suivant un devis du 26 mars 2016.
Pendant les travaux, M. [Y] et Mme [S] ont constaté le 16 octobre 2016, l’effondrement d’une partie du mur arrière Ouest de la grange ainsi que d’une partie du mur Nord.
Le 18 octobre 2016, le reste du mur Nord a été détruit par mesure de sécurité.
L’assureur de M. [Y] et Mme [S], la société ACM, a fait procéder à une expertise amiable.
Par acte du 9 janvier 2017, les consorts [F] et la société ACM ont assigné en référé expertise la société Toitures Zinguerie [Z], la société L’Auxiliaire, M. [U], exerçant sous l’enseigne CMJ Multiservices, et la société Lloyd’s France SAS.
Par ordonnance de référé du 9 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a reçu l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a fait droit à la demande d’expertise.
L’Expert judiciaire, M. [A], a déposé son rapport le 13 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 19 février 2019, la société ACM, M. [Y] et Mme [S] ont assigné au fond aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à les indemniser.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Déclaré recevables les demandes de la société Assurances du Crédit Mutuel,
Condamné in solidum M. [L] [U], la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie l’Auxiliaire à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 83 978,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,
Condamné in solidum M. [L] [U], la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie l’Auxiliaire à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] :
la somme de 70 371,63 € au titre des travaux de reprise,
la somme de 1 500 € au titre de la perte de rnatériaux sur le chantier,
la somme de 1 993,57 € au titre de la prolongation de leur prêt relais,
la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
outre intérêts au taux légal a compter du jugement,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir intégralement M. [L] [U] des condamnations mises à sa charge,
Dit que les condamnations de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont prononcées dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle et du plafond de garantie,
Condamné in solidurn M. [L] [U] et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à relever et garantir la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie L’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au profit de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] à hauteur de 70 %,
Condamné in solidum M. [L] [U] et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à relever et garantir la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie l’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au profit de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] à hauteur de 70 %,
Condamné in solidurn la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir M. [L] [U] et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres des condamnations mises à leur charge au profit de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] à hauteur de 30 %,
Condamné in solidum M. [L] [U], la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie l’Auxiliaire à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné in solidum M. [L] [U], la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie L’Auxiliaire aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des premiers ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 19 février 2021.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 août 2022, la société Lloyd’s Insurance Company (LIC) et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent :
A titre liminaire,
Juger que la société Lloyd’s Insurance Company vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
A titre principal,
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 16 décembre 2020 en ce qu’il a :
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, solidairement avec M. [Y] à payer à la compagnie ACM la somme de 83.978,91 €,
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, solidairement avec M. [Y] à payer aux consorts [F] les sommes de :
70.371,63 € au titre des travaux de reprise ;
1.500 € au titre de la perte de matériaux sur le chantier ;
1.993,57 € au titre de la prolongation de leur prêt relais ;
3.000 € au titre de leur préjudice moral ;
outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, à garantir intégralement M. [U] des condamnations mises à sa charge,
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, in solidum avec M. [U], à relever et garantir la société Toitures Zinguerie [Z] et la compagnie L’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au profit de la société ACM et des consorts [F] à hauteur de 70 %,
Condamné in solidum M. [U], les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Toitures Zinguerie [Z] et la compagnie L’Auxiliaire à payer à la société ACM et aux consorts [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police Decem Second et gros 'uvre n’a pas vocation à être mobilisée,
Juger que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police
Decem second et gros 'uvre n’a pas vocation à être mobilisée,
En conséquence :
Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company ;
Débouter la société Toitures Zinguerie [Z] et la compagnie L’Auxiliaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si la Cour par extraordinaire ne devait pas Réformer le jugement du Tribunal judiciaire
de [Localité 14] et Confirmer la condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs de Lloyd’s de Londres,
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 16 décembre 2020 en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. [U] et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, à relever et garantir la société Toitures Zinguerie [Z] et la compagnie L’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au profit de la société ACM et des consorts [F] à hauteur de 70 %,
Statuant à nouveau :
Débouter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre la Compagnie LIC,
Condamner in solidum la société L’Auxiliaire et la société Toitures Zinguerie [Z] à hauteur de 90 %,
Limiter toute condamnation de M. [Y], et par corollaire de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s DE Londres, à hauteur de 10 %.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné :
M. [U] et par corollaire les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 70 % ;
La société L’Auxiliaire et la société Toitures Zinguerie [Z] à hauteur de 30 %.
Et fait droit aux recours entre eux dans ces proportions.
Débouter la société ACM et les époux [F] de leurs demandes incidentes visant à voir Condamner les concluants à verser les sommes de :
97.527,85 € aux époux [F] ;
86.426,92 € à la société ACM ;
10.000 € chacun au titre du préjudice moral ;
6.636 € au titre des frais d’expertise en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
En tout état de cause :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, à la somme de 4.000 € outre les entiers dépens ;
En conséquence,
Débouter toutes autres parties de leur demande de condamnation des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Condamner tout succombant à payer à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont droit de recouvrement par Me Baufume avocat au Barreau de Lyon, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 septembre 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [V] [Y], et Mme [H] [S] demandent à la cour :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner in solidum la société Toitures Zinguerie [Z] la Compagnie L’Auxiliaire, M. [L] [U], la société Lloyd’s Insurance Company SA et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux Assurances du Crédit Mutuel, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 8 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, somme s’ajoutant aux condamnations de première instance ;
Condamner in solidum la société Toitures Zinguerie [Z] la Compagnie L’Auxiliaire, M. [L] [U], la société Lloyd’s Insurance Company SA et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens du référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise taxés à hauteur de 6 636,00 €, ces derniers distraits au profit de la SCP S.T. Avocats, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Dire et Juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge des défendeurs et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 novembre 2022, M. [L] [U] demande à la cour :
Débouter SA Lloyd’s Insurance Company et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leurs demandes,
Donner acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire,
Dire et Juger que l’origine de l’effondrement est imputable à la société SASU Toiture Zinguerie [Z],
Dire et Juger que M. [U] doit être mis hors de cause.
Subsidiairement,
Débouter la SA Lloyd’s Insurance Company de ses demandes et Dire et Juger qu’elle doit relever et garantir, M. [U],
Condamner solidairement la SASU Toiture Zinguerie [Z], la société L’Auxiliaire et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, agissant en qualité de Mandataire général pour les opérations en France de Lloyd’s France SAS, à relever et garantir intégralement M. [U] de l’ensemble de ses condamnations,
Plus subsidiairement,
Dire et juger que M. [U] n’est pas intervenu sur l’ouvrage effondré avant son
effondrement et que les désordres constituent un dommage aux existants,
Dire et juger les interventions de M. [U] ont participé de manière réduite à la
survenance du dommage,
Fixer la responsabilité de la société SASU Toiture Zinguerie [Z] dans la survenance des désordres à hauteur de 90 %,
Fixer la responsabilité de M. [U] dans la survenance des désordres à hauteur maximum de 10 %,
Condamner SA Lloyd’s Insurance Company et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, agissant en qualité de Mandataire général pour les opérations en France de Lloyd’s France SAS, a relever et garantir intégralement M. [U] de l’ensemble de ses condamnations,
Dans tous les cas,
Condamner qui d’entre les parties mieux le devra à payer à M. [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux d’expertise dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Benoit Favre.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 août 2021, la Compagnie L’Auxiliaire, et la Sasu La société Toitures Zinguerie [Z] demandent à la cour :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saone en date du 16 décembre 2020 en ce qu’il a :
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, solidairement avec M. [Y] à payer à la compagnie ACM la somme de 83.978,91 ;
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, solidairement avec M. [Y] à payer aux consorts [F] les sommes de :
70.371,63 € au titre des travaux de reprise ;
1.500 € au titre de ka perte de matériaux sur le chantier ;
1.993,57 € au titre de la prolongation de leur prêt relais ;
3.000 € au titre de leur préjudice moral ;
Outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, à garantir intégralement M. [U] des condamnations mises à sa charge ;
Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, in solidum avec M. [U], à relever et garantir la société Toitures Zinguerie [Z] et la compagnie L’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au profit de la société ACM et des consorts [F] à hauteur de 70 %,
Et statuant à nouveau,
A Titre Principal,
Mettre hors de cause la société Toitures Zinguerie [Z] et la compagnie L’Auxiliaire ;
Débouter toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A Titre subsidiaire,
Débouter M. [Y], Mme [S] et la société ACM de leur appel incident ;
Fixer les coûts de réparation de l’immeuble à la somme de 145.158,20 € TTC conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
Fixer les autres préjudices à hauteur de 3.493,57 € TTC conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
Débouter la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. [Y], Mme [S] et la société ACM de leurs demandes de condamnation solidaire in solidum,
Débouter toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en date du 16 décembre 2020 seulement en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] [U] et la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie L’Auxiliaire des condamnations mise à leur charge au profit de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [Y] et Mme [S] à hauteur de 70 %.
En tout état de cause,
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à La société Toitures Zinguerie [Z] et la Compagnie L’Auxiliaire la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « Dire et Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
La cour prend acte que la société Lloyd’s Insurance Company vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
I Sur les désordres et les responsabilités :
Aux termes de l’article 1147 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [U] conteste toute responsabilité en soutenant que le mur s’est affaissé du haut vers le bas, que la réelle cause du sinistre est donc l’enlèvement des poutres traversantes et des chevrons qui reliaient le mur litigieux aux poutres, lui-même n’étant pas informé de la dépose de la charpente, et alors qu’aucun signe d’effondrement n’était présent auparavant. Seules les interventions de la société [Z] ayant laissé les murs nus subir les intempéries avaient provoqué la fragilisation du liant comme dit par les experts amiable et judiciaire.
Il considère que l’expert ne retient au final aucune cause du sinistre à sa charge tout en estimant qu’il avait la garde de l’ouvrage, ce qui justifierait de retenir sa responsabilité. Or la société [Z] avait accepté le support en l’état sans lui demander de prendre de précautions. Il existait une cause manifestement extérieure justifiant sa mise hors de cause.
La société LIC, à titre subsidiaire soutient également que la société Toitures Zinguerie [Z] est responsable du facteur principal ayant conduit à la survenance des désordres devant supporter une part de responsabilité de 90 %.
La société Toitures Zinguerie [Z] et son assureur L’Auxiliaire soutiennent au contraire que la cause principale du sinistre est l’exécution de la tranchée de 2 mètres de profondeur en relevant qu’un mois avant l’effondrement, elle avait démonté le débord de toiture au droit du mur nord et déposé la toiture trois jours avant l’effondrement sans que le mur Nord ne s’effondre, qu’ainsi l’absence de bâchage n’était pas la cause du sinistre.
M. [Y], Mme [S] et leur assureur sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il a été établi que pendant les travaux de transformation de la grange, une partie du mur arrière ouest et une partie du mur nord se sont effondrées.
Étaient auparavant intervenues pour la réalisation des travaux la société Toitures Zinguerie [Z] et M. [U] dans l’ordre suivant d’ailleurs rappelé par l’expert et non remis en cause :
En mai 2016, M. [U], a réalisé la pose d’un drain extérieur, enterré sur la partie Ouest de la grange, à une profondeur de 2 mètres.
En juin 2016, la société Toitures Zinguerie [Z] a partiellement déposé la partie basse de la couverture suivant le côté Est de la grange jusqu’à la première panne, et en même temps, a procédé au démontage du plancher intérieur.
Fin septembre, M. [U] a procédé à une ouverture de porte d’entrée dans le mur ouest de la grange,
Le 11 octobre 2016, M. [U], a procédé à la démolition du mur de façade avant de la remise implantée dans la grange, ainsi que du sol béton de la grange et il a décaissé des terres pour un nouveau dallage complété par un sondage reconnaissance en pied du mur arrière,
Le 13 octobre 2016, la société Toitures Zinguerie [Z] a procédé à la dépose complète de la couverture dans la partie arrière de la grange, en conservant les pannes des 2 e et 3 e travées encastrées dans le mur côté habitation et dans le long pan Nord opposé.
Il a plu dans les jours suivants.
Le 16 octobre 2016, M. [Y] a constaté l’effondrement susvisé.
L’expert a évoqué 4 causes à l’origine de l’effondrement :
un phénomène d’affaiblissement de la texture des murs depuis leur arase haute, non protégés des eaux de pluie après la suppression de débords de toiture. Cet état existait depuis les interventions [Z] un mois plus tôt et surtout depuis celle du 13 octobre 2016 avec l’absence de protection de la tête des murs mis à nu après dépose de la charpente,
un minage du soubassement enterré du mur effondré ouest,
une fragilisation mécanique de la paroi amont enterrée lors des travaux de pose du drain en mai 2016,
un flambement (déformation brusque latérale d’une paroi libre) sous son propre poids, l’expert observant que le mur ouest se trouvait sans comportement sur sa hauteur libre de 7 mètres environ. Ce phénomène mécanique rejoignait la forme du minage de soubassement.
Il indiquait retenir principalement le flambement (4) lequel correspondait le mieux à l’explication d’une rupture mécanique vis-à-vis d’une construction relativement fragile mais en même temps aggravé par les mesures insuffisantes de protection de sa constitution vulnérable vis-à-vis des intempéries (1).
M. [A] a pointé la responsabilité des deux entreprises :
« Les deux seules entreprises présentes sur le chantier en cours, suivant des interventions parallèles ou distinctes, avaient obligation de protéger et conforter le bâtiment dont ils avaient chacun la garde dans la phase transitoire des travaux. »
La cour dit que la responsabilité de M. [E] ne résulte pas seulement d’une absence de protection du chantier et retient sa responsabilité en raison du non confortement du mur Ouest et ce, nonobstant l’effondrement par le haut, et celle de la société Toiture Zinguerie [Z] en ce qu’elle a déposé la couverture sans avoir protégé les têtes de mur avant la pose de la nouvelle toiture.
La demande de mise hors de cause de la société Toiture Zinguerie [Z] et de son assureur qui ne conteste pas sa garantie ne peut donc aboutir.
Il en est de même de la demande de mise hors de cause de M. [U].
II Sur les préjudices :
En premier lieu, la cour qui est saisie dans la limite des prétentions des parties telles qu’énoncées au dispositif de leurs conclusions, constate que M. [Y], Mme [S] et leur assureur sollicitent la confirmation de la décision sans aucune demande même partielle de réformation ou infirmation. Ils ne sont pas appelants à titre incident.
1 -Sur les travaux de reprise :
Le premier juge a retenu une somme de 83'978,91 € outre celle de 70 371,63 € au titre des travaux de reprise.
M. [Y], Mme [S] et leur assureur sollicitent la confirmation de l’indemnisation allouée.
La société Toitures Zinguerie [Z] et L’Auxiliaire soutiennent que ne peut être retenue une somme maximale de 145 158,20 € TTC, montant du coût de reconstruction estimée par l’expert, les demandeurs n’apportant réellement aucune explication de leur chiffrage et alors qu’ils doivent conserver à leur charge l’étude de superstructure nécessaire avant même le sinistre.
M. [T] et la LIC ne discutent pas le montant retenu.
Sur ce,
La cour considère que par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a exactement fixé l’indemnisation des travaux de reprise des désordres à la somme de 150 377,48 € correspondant au coût évalué par l’expert des travaux urgents de protection, coût des travaux de reprise suivant le devis présenté à l’expert par les demandeurs ce, après déduction du coût de la prestation de rejointement des pierres qui constituait une amélioration, coût des travaux de montage de maçonnerie pour mise en sécurité des ouvertures, frais de tractopelle lors des opérations d’expertise, coût de la remise en état des murs et plafonds côté habitation, et frais de maîtrise d''uvre, outre les frais de démolition du mur Nord.
La cour rappelle ne pas être saisie d’une demande d’augmentation des sommes retenues.
La subrogation de l’assureur dans les droits de M. [Y] et de Mme [S] à hauteur de la somme de 85 778,91 € n’est pas contestée.
La cour confirme la décision attaquée sur ce poste de préjudice.
Sur la perte de matériaux sur le chantier :
Le premier juge a retenu la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation de la perte de matériaux acquis par les maîtres d’ouvrage entreposés sur le chantier et perdus lors de du sinistre.
M. [Y], Mme [S] et leur assureur demandent la confirmation de la décision attaquée. Ils ont invoqué la perte de matériaux du fait des intempéries.
L’Auxiliaire et son assuré ne discutent pas ce préjudice.
Si M. [T] conteste les matériaux perdus laissés sur le chantier, les demandeurs avaient présenté à l’expert une facture d’achat de chaux et ciment du 3 octobre 2016 de 5 675,59 € TTC, l’expert ayant ramené la réclamation à 1 500 € pour déduire l’achat de matériaux non sensibles aux intempéries.
La cour considère le préjudice suffisamment justifié et confirme la décision attaquée.
Sur la demande au titre de la prolongation du prêt relais :
Bien qu’évoquant en leur discussion une somme de 10 000 €, M. [Y], Mme [S] et leur assureur demandent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de la décision attaquée, soit la somme de 1 993,57 €.
M. [T] dit ce préjudice non prouvé.
Le LIC ne discute pas ce poste de préjudice.
L’Auxiliaire et son assuré soutiennent que l’indemnisation ne peut dépasser 3 493,57 € comme évalué par l’expert.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu l’existence de ce préjudice et l’ayant fixé à la somme de 1 993,57 €, coût supporté par les maîtres d’ouvrage au titre de la prolongation d’une année du prêt relais relatif au projet de réhabilitation.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. [Y], Mme [S], et leur assureur demandent la confirmation de la décision attaquée.
Ils ont invoqué un préjudice moral et matériel important compte tenu du nécessaire suivi plus important du chantier de reconstruction, de l’expertise judiciaire, avec la crainte que l’effondrement de la grange qui s’appuyait sur la maison n’ait des conséquences beaucoup plus importantes que les quelques fissures constatées dans leur habitation.
Si ce préjudice est contesté par les autres parties, la cour rappelle que la grange objet de l’effondrement s’appuyait sur la maison, qu’elle a dû être détruite ensuite du sinistre alors que le projet était sa transformation en partie habitable et considère que le premier juge a exactement retenu et évalué leur préjudice.
La cour confirme la décision attaquée sur ce poste de préjudice.
Par ailleurs, la solidarité retenue en considération des fautes respectives de M. [U] et de la société Toiture Zinguerie [Z], fautes ayant contribué à l’entier préjudice subi, est confirmée tant concernant l’indemnisation des ACM, que celle de leurs assurés.
La cour confirme également la décision attaquée sur les intérêts au taux légal non remis en cause.
Sur les intérêts :
La cour confirme également la décision attaquée sur les intérêts au taux légal non remis en cause.
Rien ne s’oppose à hauteur d’appel, à ordonner comme sollicité la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
III Sur la garantie de la société Lloyd’s :
La société LIC invoque l’absence de mobilisation de la garantie civile avant et/ou après réception alors que le premier juge a retenu sa garantie au titre de la responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux au titre d’un dommage aux existants.
La compagnie d’assurance fait valoir la parfaite concordance entre les références des conditions générales de la police Decem second et gros oeuvre et les références des conditions générales visées au sein des conditions particulières en invoquant l’article 3.1.1 des premières.
Elle soutient que les deux effondrements ont compromis la solidité de l’ouvrage que peu importe, en application de la définition contractuelle des dommages construction que les désordres soient survenus avant réception ou aux ouvrages préexistants puisque la définition des dommages construction vise « toute atteinte à un ouvrage », que les dommages en l’espèce consistent en des dommages construction au sens de la police Decem second et gros oeuvre souscrite par M. [U] et ne relèvent pas du champ de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception dont il est sollicité le bénéfice.
Elle ajouteque la société ACM et ses assurés persistent à confondre, à dessein, la notion de définition du risque et celle d’exclusion de garantie, alors que la clause prévue à l’article 3.1.1 des conditions générales de sa police définit uniquement le risque garanti, clause usuelle.
Elle soutient ne pas devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels puisque non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le contrat, ce qui n’est pas une exclusion mais une conséquence de la définition de l’étendue de la garantie responsabilité civile et/ou après réception s’agissant des dommages matériels.
Elle conteste également devoir être tenue à l’indemnisation d’un préjudice moral en se fondant sur la définition des dommages immatériels par les conditions générales de la police, le dommage matériel impliquant une perte financière.
Elle conteste enfin pouvoir être tenue solidairement, l’analyse du premier juge ne suivant pas les conclusions de l’expert et les inversant.
M. [U] sollicite être relevé et garanti par la LIC comme décidé par le premier juge. Il fait valoir que les conditions générales sur lesquels se fonde l’appelante portent un numéro différent des conditions générales qu’il a signées, et à titre subsidiaire, que l’interprétation de ses conditions par l’assurance est erronée, qu’il n’a rien réalisé sur la partie effondrée, et que la garantie souscrite s’applique bien aux dommages matériels causés aux existants avant réception comme c’est le cas en l’espèce.
Les ACM et leurs assurés soutiennent que la LIC tente en réalité d’appliquer une exclusion des dommages construction, et que son interprétation n’a pas de sens par rapport aux garanties qui sont proposées, que cette exclusion implicite n’est pas rédigée en caractères apparents et est dès lors inopposable à l’assuré et aux tiers qui invoquent la garantie du contrat.
Ils ajoutent que le mot « ouvrage » fait nécessairement référence à la prestation réalisée par l’assuré, que de plus l’assureur tente de faire croire a contrario que les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, ne seraient pas couverts par le contrat.
Enfin sur la solidarité, ils arguent que la société LIC confond l’action engagée contre deux responsables avec l’action directe engagée contre l’assureur.
Sur ce,
Concernant la concordance des pièces produites, la cour constate que la société LIC produit les conditions générales de la police Decem’Second&Gros Oeuvre indiquant que le contrat était composé des présentes conditions générales modèles CG Decem’Second&Gros Oeuvre 20152-1 et des conditions particulières modèles CP Decem’Second&Gros oeuvre et des années existaient aux conditions particulières.
M. [T] produit les "conditions particulières Decem Second & Gros oeuvre 2016.[U] maxime – crcD01-011626."
La cour considère que ce numéro ne se réfère pas aux conditions générales mais est le numéro du contrat souscrit par M. [U] puisqu’il se retrouve également sur l’attestation de contrat qu’il produit.
En effet, il est indiqué en dernière page des conditions particulières signées que "le contrat est notamment constitué par les conditions générales CG Decem’Second & Gros Oeuvre 201512-1 constituant la section I au présent contrat« , mais également sur l’attestation d’assurance que »les garanties sont acquises selon les conditions particulières CP DEcem’second Oeuvre & Gros Oeuvre établies sur la base du questionnaire préalable d’assurances, des conditions générales Decem’ Second oeuvre & Gros Oeuvre 201512-1".
La cour relève ensuite que les conditions générales Decem Second et gros oeuvre prévoient :
'Article 3.1 Responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux :
Article 3.1.1. Objet de la garantie.
Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne constituant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux article 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction(…)
Sont notamment couverts par cette garantie :
— les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux : (…) causés aux existants avant et après la réception(…), causés aux biens confiés à l’assuré dans l’enceinte de ces établissements en dehors (…)les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat (…)."
La cour relève que la définition donnée par la police d’assurance aux dommages construction « toute atteinte à un ouvrage ayant pour objet de compromettre sa solidité, ou de le rendre impropre à sa destination », n’établit pas qu’en l’espèce le dommage, notion non définie par le contrat, est un dommage construction défini par l’assurance comme un dommage caractéristique de celui couvert par la garantie décennale prévue à l’article 3.2.
En réalité, si certes le bien des maîtres d’ouvrage a vu sa solidité compromise, l’atteinte n’a pas été subie par un ouvrage réalisé par M. [U] mais par les existants : les murs de la grange existante.
La cour rappelle que les conditions générales décrivent d’ailleurs l’existant comme étant : « parties d’une construction préexistantes à l’ouverture du chantier sur, sous, à côté ou dans laquelle sont exécutés les travaux(…) Cette définition correspond exactement le cas de l’espèce. »
Concernant l’indemnisation des dommages immatériels, la cour relève que ceux-ci sont définis par les conditions générales comme « tous préjudices purement pécuniaires, autres que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien. »
La cour considère que la société LIC doit bien ainsi sa garantie du coût de la prorogation d’un prêt relais de la perte de matériaux sur le chantier du fait du sinistre.
Concernant cependant le préjudice moral la cour retient qu’il ne résulte pas d’une perte financière ni, tel qu’il a été défini par les maîtres d’ouvrage en leurs demandes en la privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ni que ce préjudice moral résulte de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
La cour infirme uniquement sur l’obligation à garantie au titre du préjudice moral et sur le surplus confirme la décision attaquée en ce que la société LIC doit indemniser les demandes, in solidum aux côtés de son assuré, ce dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle du plafond de garantie.
La cour confirme également la décision en ce qu’elle a condamné le LIC à relever et garantir M. [U] des condamnations mises à sa charge, dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle et du plafond de garantie.
IV Sur les demandes en garantie entre les deux locateurs d’ouvrage :
Le premier juge a retenu la faute principale de M. [U] en raison de l’absence de confortement provisoire des murs. L’écroulement des murs par le haut ne contredit pas les conclusions de l’expert. La non-protection des têtes des murs par l’entreprise Toitures Zinguerie [Z] n’a constitué qu’une cause aggravante.
En conséquence, la cour confirme le partage de responsabilité retenu et la condamnation des entreprises et leurs assureurs à se relever et garantir entre eux des condamnations mises à leur charge au profit des maîtres d’ouvrage et de leur assureur.
V Sur les demandes accessoires :
La cour confirme sur les dépens et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, la décision attaquée.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour alors que les maîtres d’ouvrage et leur assureur demandent la confirmation du jugement entrepris de prononcer une nouvelle condamnation aux dépens du référé et de première instance, en rappelant que ceux-ci comprennent les frais d’expertise comme l’a dit le premier juge.
La société LIC qui succombe est condamnée aux dépens du présent appel et en équité à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux ACM, à M. [Y] et Mme [S], pris ensemble.
Rien ne s’oppose à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP S.T. Avocats et de la Selarl Cabinet Benoit Favre pour les dépens dont ils ont fait l’avant sans avoir reçu provision.
La demande de la LIC au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société L’Auxiliaire et de la société Toiture Zinguerie [Z], ni au profit de M. [U].
L’article A 444-32 du Code de commerce prévoit au profit des huissiers de justice lors de sa prestation de recouvrement ou d’encaissement des émoluments à la charge du créancier.
M. [Y], Mme [S] et les ACM demandent également voir dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge des défendeurs et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Ils ne justifient pas d’une créance dont la nature permettrait de faire droit à leur demande, laquelle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Prend acte de ce que la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Infirme la décision attaquée uniquement en ce qu’elle a condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres in solidum avec M [L] [T], la société Toiture Zinguerie [Z] et la compagnie l’Auxiliaire à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 3000 € titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company au titre du préjudice moral,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP S.T. Avocats, et de la Selarl Cabinet Benoit Favre,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, M. [V] [Y] et Mme [H] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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