Désistement 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMEP
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 31 Octobre 2023
Appelants
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la sarl Ludimmo, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.R.L. LUDIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, dont le siège social est situé [Adresse 7] SUISSE
Représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par ordonnance contradictoire en date du 31 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, saisi en référé, a , notamment :
— Ordonné à la société Ludimmo de transmettre à la société Adcity-Additif Consulting BT à responsabilité limitée, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard, un décompte des charges dues par cette dernière société au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » situé [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 4], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaitre l’ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations du fonds travaux appelées et l’ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et des régularisations de charges annuelles intervenues sur cette période, se réservant le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Adcity-Additif Consulting BT la somme de 2 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de jouir des places de stationnement et du garage entre les mois d’avril 2019 et d’août 2020 ;
— Condamné la société Ludimmo à payer à la société à la société Adcity-Additif Consulting BT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que la société Adcity-Additif Consulting BT sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal », représenté par son syndic en exercice, et la la société Ludimmo aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 15 décembre 2023, la société Ludimmo et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » ont interjeté appel de la décision entreprise.
Prétentions et moyens des parties
Par écritures récapitulatives en date du 11 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » et la société Ludimmo sollicitent de la cour de :
— constater leur désistement d’appel,
— débouter la société Adcity-Additif Consulting BT de toutes ses demandes ;
— dire que chacun des parties conservera ses frais et dépens.
Au soutien de leurs écritures, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » et la société Ludimmo admettent que leur appel est tardif, mais s’opposent au versement d’une indemnité procédurale, invoquant l’acharnement du gérant de fait de la société Adcity-Additif Consulting BT.
Par écritures en réponse sur incident en date du 2 octobre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Adcity-Additif Consulting BT demande à la cour de :
In limine litis,
— constater que la déclaration d’appel enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 23/01765 est tardive ;
— dire irrecevable l’appel interjeté par la société Ludimmo et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » à l’encontre de l’ordonnance en date du 31 octobre 2023 rendu par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en date du 31 octobre 2023 rendu par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » et la société Ludimmo à verser chacun la somme de 2 000 euros à la société Adcity-Additif Consulting BT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Adcity-Additif Consulting BT fait valoir que :
' s’agissant d’une ordonnance de référé, le délai d’appel est de 15 jours ;
' la signification de l’ordonnance étant en date du 17 novembre 2023, le délai d’appel expirait le lundi 4 décembre à 24 h.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'.
L’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai est une fin de non recevoir d’ordre public. Le délai en matière contentieuse part à compter de la signification de l’ordonnance. En l’espèce, cette ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, de sorte que le délai d’appel expirait le lundi 4 décembre à 24 h. En conséquence, l’appel interjeté le 15 décembre était manifestement irrecevable.
Mais les appelants se sont désistés de leur appel ce qui sera constaté.
Les appelantes seront tenues aux dépens d’appel. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Adcity-Additif Consulting BT, notamment en raison du fait que les conclusions de désistement sont intervenues plusieurs mois après les écritures d’irrecevabilité de l’appel.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la société Ludimmo et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » de leur appel interjeté contre l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, en date du 31 octobre 2023,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » et la société Ludimmo aux dépens,
Condamne in solidum la société Ludimmo et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Krystal » à payer à la société Adcity-Additif Consulting BT une indemnité procédurale de 800 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 décembre 2024
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SELARL ADVOCATEM SELARL
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à
la SELARL ADVOCATEM SELARL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chambres de commerce ·
- Europe ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mandat apparent ·
- Jugement ·
- Titre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Indivisibilité ·
- Géomètre-expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Contrainte
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Frais irrépétibles ·
- Diligences ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Avocat
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Contrat de crédit ·
- Global ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Diplôme ·
- Convention collective ·
- Polynésie française ·
- Agence ·
- Développement ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Erreur ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Suppléant ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.