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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 janv. 2024, n° 22/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 septembre 2022, N° 20/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[V] [M]
C/
[R] [E]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
— ---------------------
N° RG 22/04955 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NO
— ---------------------
DU 17 JANVIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[V] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (RG : 20/01374) rendu le 13 septembre 2022 par la Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 28 octobre 2022 (RG : 22/04955) et intimé,
à :
[R] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée et Appelante suivant déclaration d’appel en date du 2 novembre 2022 de ce même jugment (RG : 22/05018),
Demanderesse à l’incident,
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Décembre 2023.
* * *
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2022 par M. [V] [M], enregistré sous le numéro RG 22/04955, et l’appel interjeté le 2 novembre 2022 par Mme [R] [E], enregistré sous le numéro RG 22/05018, à l’encontre d’un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
— condamné solidairement Mme [R] [E] et M. [V] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] une somme de :
-133 421,22 € assortie des intérêts au taux de 3,70% à compter du 29 novembre 2019 à hauteur de 133 400,00 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet règlement de la dette,
-40 725,68 € assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2019 au tax de 4,60 % sur la somme de 35 452,64 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet règlement de la dette,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— autorisé Mme [R] [E] à procéder seule à la vente amiable du bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 6], en l’autorisant à réaliser et passer seule les actes pour ce faire,
— lui a accordé pour ce faire un délai de un an,
— dit que le produit de la vente sera affecté en priorité au remboursement des créances de la Caisse de Crédit Mutuel, celles-ci continuant à produire intérêts dans les conditions sollicitées par la créancière,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement Mme [E] et Mme [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000,00€,
— condamné M. [M] à payer à Mme [E] la somme de 1 000.00€,
— condamné Mme [E] et M. [M] aux dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d’incident déposées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], dans le dossier 22/04955, le 6 avril 2023, demandant la jonction des deux procédures en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et la condamnation de M. [M] aux dépens.
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties le 7 avril 2023 de jonction des deux appels sous le numéro unique RG 22/04955.
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire, déposées par Mme [R] [E] dans le dossier RG 22/04955 le 26 avril 2023 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] le 3 juillet 2023 par lesquelles elle demande de :
— débouter Mme [E] de son incident,
— fixer cette affaire pour plaider devant la cour,
— condamner Mme [E] aux dépens de l’incident
Vu les conclusions d’incident de M. [M], en défense devant le conseiller de la mise en état, en date du 5 septembre 2023, par lesquelles il demande de :
au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] de son incident,
— la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais de l’instance éventuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La jonction, simple mesure d’administration judiciaire, ayant d’ores et déjà été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en ce sens de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] qui est sans objet.
S’agissant de l’incident de radiation du rôle de l’affaire, Mme [E] fait valoir que M. [M], appelant, n’ayant pas exécuté la décision dont appel, elle est recevable à solliciter la radiation de l’affaire du rôle.
La Caisse de Crédit Mutuel insiste sur le fait que la demande de radiation présentée par Mme [E], certes dans le délai de trois mois suivant la signification des conclusions de l’appelant qui lui était imparti, mais, tardivement, aurait pour effet dès lors que la jonction a été ordonnée de paralyser complètement la procédure et de faire subir à la banque intimée un délai de deux ans, correspondant au délai de péremption, pour espérer pouvoir mettre à exécution sa décision et, pour Mme [E], d’obtenir ainsi les délais qu’elle n’a pas obtenus au fond.
M. [M] fait valoir pareillement que si la procédure était radiée, toute la procédure d’appel serait mise en échec dès lors que les deux procédure ne font plus qu’une mais que surtout, alors que le jugement dont appel ne met aucune obligation à sa charge ayant au contraire accordé à Mme [E] un délai de un an pour vendre seule le bien, celle-ci se garde bien d’indiquer quelles obligations mises à sa charge il n’aurait pas exécuté.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance introduite devant le premier juge postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il convient également de préciser que, contrairement à ce qui est soutenu de part et d’autre, la jonction ne crée pas une instance unique et que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.'
L’incident de Mme [E] a été diligenté le 26 avril 2023, soit dans le délai de 3 mois à elle imparti par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond à compter de la signification des conclusions de l’appelant, le 27 janvier 2023, en sorte que sa demande de radiation du rôle de l’affaire est recevable.
Il sera relevé que le jugement dont s’agit comporte des dispositions emportant condamnation solidaire à paiement de sommes de M. [M] et de Mme [E] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et, dans les rapports entre M. [M] et Mme [E], une autorisation donnée à Mme [E] de vendre seule l’immeuble indivis à l’amiable, lui accordant un délai de un an pour ce faire, disant que le produit de la vente devra être affecté en priorité au remboursement des créances de la Caisse de Crédit Mutuel, celle-ci continuant de produire intérêts dans les conditions sollicitées par la créancière mais également, une condamnation de M. [M] à payer Mme [E] une somme de 1 000 euros.
Sur le fond, la demande de Mme [E] apparaît également bien fondée dès lors que, contrairement à ce que prétend M. [M], la décision dont appel, qui est assortie de l’exécution provisoire, l’a notamment condamné à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros, que M. [M] ne justifie pas s’en être acquitté, se contentant d’invoquer à tort l’absence de condamnation prononcée à son encontre, alors que c’est à lui qu’il incombe de justifier qu’il a exécuté le jugement dont appel ou de faire valoir de juste motifs de s’y opposer au sens des dispositions susvisées, ce qu’il ne fait pas.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l’affaire instruite sous le numéro RG 22/04955 ainsi que, par voie de conséquence, la disjonction des deux instances, l’instance, initialement instruite sous le numéro RG 22/05018 se poursuivant entre les mêmes parties sous un nouveau numéro de répertoire général.
Enfin, simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de jonction des deux procédures.
Ordonnons la disjonction des instances instruites sous les numéro RG 22/4955 et RG 22/05018.
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire instruite sous le numéro RG 22/04955.
Disons que l’instance instruite sous le numéro RG 22/05018 se poursuit entre les mêmes parties sous un nouveau numéro de répertoire général.
Statuons sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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