Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01881 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 27 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [W] [Z] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2016 par la société Sanofi Pasteur en qualité de technicien production vrac, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2016.
Mis à pied à titre conservatoire le 2 février 2021, il a été licencié pour faute grave le 16 février 2021 dans les termes suivants :
'(…) Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, le 8 janvier dernier, l’une de vos collègues, étudiante en alternance dans l’entreprise, a décidé de se livrer à nous concernant les agissements dont elle a été victime de votre part. Elle nous a ainsi informés des propos inadmissibles et du comportement brutal que vous avez eu à son égard. En particulier :
En fin de poste d’après-midi et pour des raisons professionnelles, vous vous êtes rendus tous les deux dans les combles de l’entreprise. Vous lui avez alors dit 'si tu veux, tu peux me sucer ou entreprendre quelque chose avec moi, c’est clos, personne ne nous verra'. Elle a refusé 'vos avances’ et vous avez poursuivi votre travail en vous rendant sur les toits. Vous lui avez alors à nouveau proposé de vous cacher pour qu’elle puisse 'vous sucer', proposition qu’elle a à nouveau déclinée. Face à son refus, vous lui avez demandé de vous donner sa main, et l’avez posée sur votre sexe par-dessus votre pantalon en disant 'rien que de parler de ça avec toi, ça me donne la demi-molle'. Choquée, elle a retiré sa main et quitté les lieux. Préalablement, vous lui aviez déjà proposé de venir avec vous dans les vestiaires pour 'vous occuper d’elle', ce qu’elle avait refusé. Vous lui avez également montré, sur votre téléphone portable, une photo de vous nu, en érection. Un soir en fin de service, vous l’avez raccompagnée seule à sa voiture où vous lui avez dit 'là si tu me dis de monter dans ta clio pour que tu me suces, je dirais oui mais pas dans le parking car il y a trop de caméras'.
Au cours de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que ladite collègue n’hésitait pas à tenir des propos crus et intimes dans votre open-space, et avait un comportement aguicheur. Cela n’est toutefois pas de nature à modifier notre appréciation de la situation et ne saurait en rien excuser votre comportement.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis. (…)'.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 22 février 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— jugé que l’action de M. [Z] n’était pas prescrite,
— requalifié le licenciement de M. [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 5 808,17 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 833,14 euros
— congés payés afférents : 683,31 euros
— rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 1 410,86 euros
— congés payés afférents : 141,08 euros
— rappel de salaire sur le congé paternité et accueil : 884,62 euros
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la rectification et la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2023.
Par conclusions remises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de dire son action non prescrite, d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 40 998,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, de débouter la société Sanofi Pasteur de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de déclarer l’action de
M. [Z] prescrite, à titre subsidiaire, dire que son licenciement repose sur une faute grave et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui restituer la somme de 13 251,08 euros perçue au titre de l’exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la prescription de l’action.
La société Sanofi Pasteur soutient que l’action en contestation de la rupture engagée par
M. [Z] est prescrite en ce que la saisine du conseil de prud’hommes date du 22 février 2022 comme en témoigne la convocation par le greffe devant le bureau de conciliation, étant précisé que si M. [Z] a effectivement adressé un courrier au conseil de prud’hommes de Louviers réceptionné le 1er février 2022, il n’est pas justifié que c’est le conseil de prud’hommes qui l’a effectivement réceptionné.
Il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Pour considérer l’action prescrite, la société Sanofi Pasteur se fonde sur la convocation à l’audience de conciliation sur laquelle il apparaît effectivement que le conseil de prud’hommes de Louviers aurait été saisi le 22 février 2022 alors que la rupture du contrat de travail date du 16 février 2021.
Néanmoins, et alors que ce document n’est pas de nature à établir la date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes par courrier recommandé signé le 1er février 2022 et expressément adressé au conseil de prud’hommes de Louviers.
Aussi, et s’il apparaît effectivement que la saisine de M. [Z] a été tamponnée ce même jour par le tribunal de proximité de Louviers, pour autant, elle a bien été adressée au conseil de prud’hommes qui se situe à la même adresse que le tribunal de proximité, et il convient donc de retenir que c’est bien le 1er février 2022, date à laquelle le courrier recommandé a été signé, que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, soit dans le délai d’un an suivant la rupture.
Surabondamment, et comme justement soutenu par M. [Z], il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription.
Aussi, il convient de déclarer l’action de M. [Z] non prescrite et recevable.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [Z] explique que, dès l’entretien préalable, il a nié les faits reprochés si ce n’est celui d’avoir montré une photo de lui dénudé sur un temps de pause, et ce, alors que Mme [U] le lui avait demandé après lui avoir montré une photo d’elle nue.
Ainsi, il conteste lui avoir fait toute avance ou proposition sexuelle, étant précisé que c’est elle qui lui avait fait ce type de proposition, tout comme elle l’avait faite à deux autres collègues, et ce en entretenant un comportement aguicheur depuis plusieurs semaines, ce dont témoignent de nombreux collègues alors qu’inversement de très nombreuses collègues femmes attestent que lui-même n’a jamais eu de propos ou gestes déplacés à leur égard.
Il soutient enfin que Mme [U], dont les versions comportent des incohérences, notamment sur les dates, avait préparé le terrain avant de dénoncer les faits à la hiérarchie de la société Sanofi Pasteur en conversant par SMS avec M. [I] les 7 et 8 janvier et en lui donnant les réponses à apporter s’il devait être entendu sur les faits, en lui indiquant de ne pas hésiter à dire que lorsqu’elle rigolait avec eux, elle n’était pas ambigüe, que c’était juste de la 'déconne'.
En réponse, la société Sanofi Pasteur relève que M. [Z], 43 ans, a reconnu le fait d’avoir montré une photo de lui nu, le sexe en érection, à Mme [U], étudiante de 20 ans, ce qui est inadmissible et justifie à lui seul un licenciement pour faute grave, mais qu’en outre une enquête interne a été menée et a permis de démontrer le caractère inadapté des interactions des membres de l’équipe vis-à-vis d’elle alors qu’elle se trouvait dans une situation de fragilité personnelle, ce dont ils avaient connaissance, et que c’est dans ce contexte que M. [Z] en a profité pour tenter d’obtenir des faveurs sexuelles en adoptant un comportement déplacé et en tenant des propos vulgaires et crus, ce dont Mme [U] s’était confiée préalablement auprès d’un de ses collègues.
Enfin, elle relève que si M. [Z] tente de se faire passer pour la victime, il n’a pas été fait droit à sa demande de reconnaissance d’accident du travail, alors que Mme [U] a présenté un état d’anxiété majeur avec un syndrome dépressif modéré à sévère associé.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement pour faute grave, la société Sanofi Pasteur produit aux débats le compte-rendu des déclarations de Mme [U] auprès de ses responsables pédagogiques du 7 janvier 2021, les différentes auditions réalisées du 14 janvier au 8 février 2021 dans le cadre de l’enquête qu’elle a menée suite à la révélation des faits et le dépôt de plainte de Mme [U] du 26 janvier 2021.
Ainsi, il ressort du compte-rendu réalisé par les responsables pédagogiques de Mme [U], étudiante en BTS bioanalyses et contrôle 2ème année en apprentissage dans la société Sanofi Pasteur et décrite comme discrète, sérieuse et appliquée, qui ne s’est jamais fait remarquer avec de bons résultats et appréciations de la part de ses enseignants, qu’elle s’est confiée le 7 janvier 2021 sur un problème rencontré en entreprise auprès de Mme [L], accompagnée d’une déléguée de classe, en pleurs, très éprouvée, tremblante et en exprimant une crainte de représailles de la part de l’entreprise si elle se confiait.
Il est précisé que, compte tenu de l’importance des faits rapportés, Mme [L] en a immédiatement informé la directrice du département apprentissage qui a organisé une réunion à l’occasion de laquelle Mme [U] a expliqué qu’au début, elle traînait avec 'les garçons', les différents tuteurs, que [W] [Z], le meilleur ami de [E] [D], son maître de stage, faisait des blagues à connotation sexuelle et que parfois elle riait avec eux, qu’après avoir quitté son copain, vers novembre, M. [Z] lui a fait des avances, lui disant 'viens avec moi, si t’as pas tes règles je m’occuperais de toi', qu’elle est allée dans les combles pour une visite des lieux avec lui, qu’il lui a dit 'tu peux venir me sucer', qu’il l’a emmenée sur le toit, a pris sa main et l’a posée sur son sexe, qu’elle ne savait pas comment réagir, qu’elle n’en parlait pas car elle n’avait pas de preuves, que le lendemain, il lui a dit 'je peux te prendre en photo', qu’il lui a montré une photo de lui nu alors qu’ils étaient seuls dans le bureau, qu’il l’a accompagnée à sa voiture et lui a dit qu’elle pouvait s’occuper de lui mais pas sur le parking compte tenu des caméras, qu’elle lui a dit d’arrêter et qu’elle n’est pas retournée au travail.
Il est ajouté dans ce compte rendu que Mme [U] leur apparaît clairement apeurée, qu’elle souhaite régler ce problème seule, qu’elle ne veut pas porter plainte, qu’elle a peur des conséquences pour la suite de sa scolarité mais aussi de perdre ses chances d’intégrer Sanofi après sa formation mais que, néanmoins, sur leurs conseils, elle a déposé une main-courante et en a parlé avec son maître d’apprentissage qui a prévu un changement d’équipe.
Entendue dans le cadre de l’enquête interne menée par la société Sanofi Pasteur, Mme [U] a pu indiquer qu’elle faisait partie d’un petit groupe d’amis hommes se rencontrant à l’extérieur ne comprenant pas M. [Z], qu’ils faisaient quelques blagues sur la sexualité, qu’il lui arrivait de plaisanter avec eux, mais que personne n’était irrespectueux et que cela restait clairement de l’humour, que ça ne l’avait pas perturbé, son environnement familial et personnel étant un peu comme ça.
S’agissant plus particulièrement des faits, elle explique que le 3 décembre 2020, M. [Z], qui avait un peu changé de comportement au moment de la séparation avec son ami, lui a demandé de se prendre en photo nue et de lui montrer sans lui envoyer, qu’elle a refusé, qu’il a tenté de faire passer ça sur le ton de l’humour, qu’il lui a proposé de se prendre en photo nu, qu’elle a à nouveau refusé, que ce même jour, il lui a dit de venir avec lui dans les vestiaires de l’entreprise pour qu’il puisse 's’occuper d’elle', qu’elle a refusé, qu’elle ne le percevait plus comme de l’humour, que la même journée, en raison d’un problème technique de fuite la veille, et pour les besoins de son rapport, elle l’a sollicité pour aller dans les combles de l’entreprise, qu’il lui a alors dit 'ici c’est calme, on ne sera pas dérangés, si tu as envie de me sucer', ce qu’elle a refusé et ils ont continué le travail comme si de rien n’était, qu’ils se sont ensuite rendus sur le toit, qu’il a renouvelé sa proposition de le sucer, ce qu’elle a encore refusé, qu’il lui a demandé de lui donner la main, qu’elle s’est exécutée pensant qu’il allait la faire manipuler une CTA, qu’il l’a prise et l’a posée sur son sexe par dessus son pantalon en lui disant 'rien que de parler de ça avec toi, ça me donne la demi-molle', que choquée, elle a enlevé sa main et a pris la fuite pour se rendre dans les toilettes, où elle a alors fondu en larmes.
Elle indique que le 4 décembre, il se sont retrouvés seuls dans le bureau et qu’il lui a montré une photo de lui nu, le sexe en érection, qu’elle s’est énervée et lui a demandé pourquoi il agissait ainsi, qu’il lui a alors dit qu’il pensait que ça lui aurait fait plaisir, que le soir même, il l’a raccompagnée à sa voiture sans qu’elle lui demande et qu’il lui a dit 'là si tu me dis de monter dans ta clio pour que tu me suces, je dirais oui mais pas dans le parking car il y a trop de caméras', que lorsqu’il a vu sa réaction, il lui a demandé s’il n’était pas allé trop loin, qu’elle lui a répondu que 'bien sur, il allait trop loin’ et que s’il continuait elle préviendrait la RH et elle est partie.
A l’occasion de son dépôt de plainte, Mme [U] a réitéré ses explications dans des termes tout à fait similaires, sauf à indiquer que les faits auraient eu lieu les 1er et 3 décembre et à préciser qu’elle ne lui avait jamais fait d’avances, ni montré des photos intimes d’elle.
Alors que M. [Z] a contesté l’ensemble des faits ainsi dénoncés par Mme [U], à l’exception de celui ayant consisté à lui montrer une photo de lui nu, le sexe en érection, comme cela ressort du compte-rendu d’entretien préalable dressé par M. [N] qui l’assistait ce jour-là, il ne sera retenu que ce seul fait dans la mesure où le doute doit profiter au salarié et qu’aucune des pièces du débat ne permet de s’assurer avec certitude de la réalité des faits ainsi dénoncés par Mme [U], ce qui ne saurait résulter d’un échange de SMS les 7 et 8 janvier avec M. [I] au cours duquel elle lui donne sa propre version des faits, et ce, d’autant qu’il existe quelques incohérences dans son récit, ainsi, notamment les dates évoquées initialement qui correspondaient en partie à une journée de congés.
Si M. [D] [E], tuteur de Mme [U], a expliqué lors de son audition devant les responsables de la société Sanofi Pasteur que, lorsque Mme [U] l’avait appelé pour évoquer le harcèlement sexuel dont elle faisait l’objet, elle lui avait notamment indiqué que M. [Z] lui avait fait voir une photo de lui nu et qu’elle lui avait fait voir la photo de son sexe, il doit être relevé que ces propos ne sont pas conformes à ceux de Mme [U] qui a toujours nié lui avoir montré une photo intime d’elle.
Or, il ne peut être accordé force probante à cette audition dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que M. [E] était proche de M. [Z], qu’il n’a pas attesté dans le cadre de la présente procédure pour réitérer ces propos et ce, alors pourtant que M. [Z] a obtenu des attestations de multiples salariés de la société et du service dans lequel il travaillait et qu’il peut être retenu un certain parti pris dans cette audition puisqu’alors même qu’il indique que M. [I] lui aurait dit que Mme [U] était très ouverte sur la sexualité, qu’elle était portée sur la chose, sans tabous et qu’il aurait déjà reçu des propositions de sa part à l’extérieur du travail, à savoir un plan à trois, il résulte en réalité de l’audition de M. [I] que si Mme [U] avait effectivement évoqué un plan à trois, il avait compris ça comme de la 'déconne', ce que ne précise pas M. [E].
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [Z] a montré à Mme [U] une photo de lui nu, le sexe en érection, et ce, sans qu’elle lui ait montré une photo intime d’elle en suscitant qu’il en fasse de même.
Dès lors, et s’il ressort tant des auditions que des attestations produites par M. [Z] que Mme [U] avait déjà proposé à M. [Z] un plan à quatre et avait même eu des attitudes ambiguës, voire déplacées à l’égard d’autres collègues, pour autant, M. [Z] n’a été concerné que par cette proposition de 'plan à quatre', ce qui, compte tenu de l’humour particulièrement sexualisé régnant au sein de ce service, ne pouvait conduire M. [Z], au regard de son âge, soit 43 ans, comparé à celui de Mme [U], jeune étudiante de 20 ans, à se sentir autorisé de lui montrer non pas seulement une photo de lui nu, mais une photo de lui nu, le sexe en érection.
Au vu de ces éléments, tenant compte du caractère isolé du seul fait retenu, de la particularité de l’ambiance régnant dans ce service et à laquelle a participé Mme [U], il convient de confirmer le jugement en ce que, sans retenir la faute grave rendant impossible la poursuite immédiate du contrat de travail, il a dit que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient également de le confirmer sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du congé paternité.
M. [Z] relève que la société Sanofi Pasteur a retiré du salaire de mois de février 2021 11 jours de congé paternité alors qu’il n’a pas usé de ce droit, demande à laquelle s’oppose la société Sanofi Pasteur.
En l’espèce, il apparaît que s’il a effectivement été retiré la somme de 884,52 euros à M. [Z] sur son bulletin de salaire du mois de février 2021 au titre d’indemnités journalières versées pour paternité, elle a en bas de ce même bulletin de salaire été ajoutée en net.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du congé paternité.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient néanmoins de le débouter de sa demande complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en appel dès lors qu’il était appelant et qu’il n’a été fait droit à aucune de ses demandes en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [W] [Z] la somme de 884,52 euros au titre du congé paternité ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande formulée au titre du rappel de salaire pour congé paternité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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