Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 24/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04128 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AM
Madame [R] [Z]
c/
Association OGEC [8] – ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE [8] DE [Localité 6]
Nature de la décision : REJET DE LA DEMANDE
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la Cour d’Appel de BORDEAUX, suivant requête en interprétation du 09 septembre 2024,
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
[R] [Z]
née le 07 Octobre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Association OGEC [8] – ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE [8] DE [Localité 6] [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Henri BOUEIL substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé de la requête
Par requête adressée au greffe le 9 septembre 2024, le conseil de Mme [Z] demande à la cour d’interpréter son arrêt rendu le 25 juillet 2024 dans l’affaire n° RG 21/06454 l’opposant à l’association OGEC [7].
La requérante sollicite de la cour qu’elle interprète la décision en ce qu’elle a dit que l’indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée en brut. Cela, signifie-t-il, que la somme accordée doit être soumise aux cotisations sociales applicables aux indemnités accordées sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ou que la somme accordée doit être soumise aux cotisations sociales applicables aux salaires '
Par conclusions du 24 septembre 2024, l’association a répliqué en déduisant des motifs de l’arrêt que la Cour avait entendu soumettre cette somme aux cotisations sociales applicables aux salaires.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées. Il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Il résulte des motifs et du dispositif de la décision que la Cour a entendu fixer en brut et non en net le montant de l’indemnité allouée à la salariée en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Cette disposition non équivoque ne donne pas lieu à interprétation.
Il s’ensuit que l’employeur doit procéder au précompte sur la somme allouée de la part salariale des cotisations de sécurité sociale éventuellement dues. (Soc.3 juillet 2019 n° 18-12.149)
Il n’appartient pas à la Cour, sous peine d’ajouter à sa décision, de déterminer la nature et le montant de ces cotisations.
Mme [Z] sera , en conséquence, déboutée de sa demande et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 dans l’affaire n° RG 21/06454 opposant Mme [Z] à l’association OGEC [7].
Rejette la demande de Mme [Z]
La condamne aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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