Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI7Y
ORDONNANCE
Le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, vonseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [J] [K], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [C] alias [O] [Y], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [C] alias [O] [Y], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] alias [O] [Y], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [O] [C] alias [O] [Y], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 mai 2025 à 11h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [O] [C] alias [O] [Y], ainsi que les observations de Madame [J] [K], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [C] alias [O] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 mai 205 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [C] alias [O] [Y], né le 4 avril 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire par le préfet de la Gironde le 5 décembre 2024 avec interdiction de revenir sur le territoire français durant 3 ans.
Il a été placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits d’atteinte sexuelle et une convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 31 octobre 2025 lui a été remise à l’issue.
Par arrêté du 20 février 2025, notifié le même jour à 17h00, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée maximale de 4 jours.
La prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 27 février 2025.
Une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 25 mars 2025.
Une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 22 avril 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 5 mai 2025 à 14h05, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2025 à 12 h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [C],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [C] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par courriel adressé au greffe le 7 mai 2025 à 11h39, M. [O] [C] a relevé appel de cette décision.
Il sollicite l’infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies aux motifs :
— qu’il n’a jamais eu la volonté de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en particulier au cours de la période de troisième prolongation ;
— que le laissez-passer consulaire a été délivrée le 2 mai 2025 pendant la période de troisième prolongation,
et qu’il appartenait dès lors à la préfecture de faire le nécessaire pour mettre à exécution son éloignement avant l’expiration de la troisième prolongation.
Il fait valoir que la préfecture ne justifie pas de diligences particulière pour obtenir un routing dès qu’elle a été destinataire du laissez-passer, aucune relance n’ayant été effectuée.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde demande la confirmation de l’ordonnance du 6 mai 2025 pour les motifs exposés dans sa requête.
Il expose qu’un vol avait été réservé le 29 avril mais que les autorités marocaines n’ayant délivré le laissez-passer consulaire que le 2 mai 2025, ce vol a été annulé, et qu’une nouvelle demande de routing a été faite le 30 avril, le plan de vol étant en attente mais devant intervenir à bref délai.
Il invoque également le trouble à l’ordre public que représente M. [C] qui 4 mois après son entrée irrégulière sur le territoire français, a commis des faits d’agression sexuelle.
M. [O] [C], qui a eu la parole en dernier, indique être venu en France pour travailler, et s’excuse d’avoir commis un délit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Suivant les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L742-5 du CESEDA dispose : ' à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi pour prolonger le maintien en rétention administrative au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les
quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile ['],
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire, puisque celui-ci a été délivré tardivement le 2 mai 2025, mettant l’administration dans l’impossibilité de mettre à exécution la mesure d’éloignement avant le terme de la troisième prolongation, malgré la demande de réservation d’un vol faite le 30 avril.
La préfecture justifie de ses diligences puisqu’elle a demandé une nouvelle réservation de vol pour organiser le départ de l’intéressé.
Les conditions de l’article L.742-5, 3° sont en conséquence remplies, de sorte que c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C] pour une durée de quinze jours.
L’issue de la procédure commande de laisser à M. [O] [C] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accord l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [C],
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [O] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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