Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 janv. 2024, n° 22/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[F]
C/
S.A.S. JLC45 CONFORT DE LA MAISON
DB/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04707 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISXM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [K]
né le 06 Mai 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [F] épouse [K]
née le 03 Avril 1958 à[Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me Amélie GROUSELLE, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
S.A.S. JLC45 CONFORT DE LA MAISON, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nelsie KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau d’Orléans
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 23 novembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [Z] [D] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 janvier 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat en date du 16 février 2017, Mme [S] [F] épouse [K] et M. [C] [K] ont commandé la livraison et la pose d’une porte d’entrée, de douze fenêtres, de cinq portes fenêtres et de sept fenêtres triangulaires à la SAS JLC45 pour un prix de 37 000 euros.
Après réception d’une facture de 37 000 euros émise le 26 juin 2017, les époux [K] ont versé la somme de 32 000 euros pour règlement partiel à la SAS JLC45 et ont sollicité plusieurs interventions qui ont fait l’objet de trois procès-verbaux de réception des travaux courant 2017 et 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2019, la SAS JLC45 a mis en demeure les époux [K] de lui payer la somme de 5 000 euros.
Ces derniers lui ont notifié leur refus par lettre recommandée en date du 15 mars 2019 en invoquant notamment l’absence de conformité de la porte installée par rapport à celle commandée.
Par acte d’huissier du 19 juin 2019, la SAS JLC45 a assigné les époux [K] en paiement.
Les époux [K] n’ont pas comparu en première instance et n’ont formé aucune prétention.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Condamné Mme [S] [F] épouse [K] et M. [C] [K] à payer à la SAS JLC45 la somme de 5 000 euros au titre du solde du prix du contrat du 16 février 2017 ;
— Débouté la société SAS JLC45 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance dolosive à une action en justice ;
— Débouté la société SAS JLC45 de sa demande d’assortir les condamnations en paiement de la solidarité ;
— Condamné Mme [S] [F] épouse [K] et M. [C] [K] à payer à la société SAS JLC45 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [S] [F] épouse [K] et M. [C] [K] aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 10 novembre 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° de RG 22.04707.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2022 par lesquelles, les époux [K] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Constater la violation de l’obligation de délivrance conforme de la SAS JLC 45,
— les déclarer bien fondés en leur exception d’inexécution et, en conséquence,
— Condamner la SAS JLC 45 en restitution du prix soit la somme de 5 979 euros,
À titre subsidiaire,
— Condamner la SAS JLC 45 à leur verser la somme de 5 979 euros au titre du préjudice tiré de la non-conformité,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS JLC 45 à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner la SAS JLC 45 à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS JLC 45 aux entiers dépens.
Ils font valoir que la porte d’entrée qui leur a été délivrée n’est pas conforme à celle commandée.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2023 par lesquelles la SAS JLC 45 demande à la cour de :
— Déclarer les époux [K] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence, les en débouter,
— Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance dolosive à une action en justice,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner in solidum les époux [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [K] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le dernier procès-verbal de réception est intervenu le 10 octobre 2018,
— que les époux [K] ne sont donc plus recevables à alléguer l’existence ni d’un défaut de conformité ni d’un vice caché depuis le 10 octobre 2020,
— que les désordres allégués étaient apparents à la réception et n’ont pas été dénoncés dans le procès-verbal de réception.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. En l’espèce la SAS JLC 45 évoque la question de la prescription des demandes des époux [K] dans ses conclusions mais elle ne tire aucune conséquence de droit de cette question et ne saisit la cour d’aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande en paiement et la demande en réduction de prix :
Il résulte des articles 1103, 1353, 1603 et 1604 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation de conformité s’entend de la conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée et de la conformité fonctionnelle, soit l’aptitude de la chose vendue à remplir l’usage auquel on la destine.
Aux termes de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la commande du 16 février 2017 a porté notamment sur la fourniture et la pose de la porte d’entrée du logement des époux [K] consistant en une porte mixte en bois d’essence chêne et en aluminium comportant un panneau isolant de 34mm d’un coefficient de transmission thermique de 1,3W/m²K.
Cette seule prestation représentait un coût de 5 979 euros selon le devis.
Une partie des travaux, soit la pose des fenêtres commandées, a été reçue initialement le 14 juin 2017 et la pose de la porte d’entrée a été reçue le 20 juin 2017.
En ce qui concerne cette dernière, il n’est pas contesté que les époux [K] ont signalé par échange de SMS entre le 22 juin et le 17 septembre 2018 puis par un courrier du 24 septembre 2018 à la SAS JLC 45 :
— une teinte différente entre la porte et son encadrement,
— un ponçage grossier sur le haut de la porte laissant apparaître le bois brut,
— un coefficient de transmission thermique de la porte non conforme,
— l’impossibilité d’ouvrir entièrement la porte.
Suite à ces réclamations, la SAS JLC 45 a d’ailleurs accepté d’intervenir le 10 octobre 2018 sur la porte litigieuse notamment pour inverser son sens d’ouverture et recouper les angles des outeaux afin de permettre une ouverture totale.
Dès lors, la SAS JLC 45 ne peut prétendre que que les époux [K] se sont abstenus de toute réserve à la réception et qu’elle a accepté de prendre en compte les réclamations de ces derniers en modifiant l’installation de la porte.
Dans un rapport du 12 septembre 2019, l’expert missionné par les époux [K] a constaté que trois lames en plastiques (non prévues à la commande) ont été rajoutées au bas de la porte ; ces modifications apportées modifiant son coefficient thermique.
La présence de ces lames en plastique est corroborée par les photographies produites qui ne correspondent nullement au visuel de l’offre commerciale de la porte commandée.
Les époux [K] produisent en outre une photographie de la porte présentant un démontage de la façade boisée qui révèle l’absence d’un panneau isolant de 34mm et donc d’isolation interne.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la porte livrée n’est pas conforme à celle commandée.
La non conformité affectant un élément essentiel de la chose vendue justifie une réduction du prix de 5 000 euros. Dès lors que cette somme correspond au solde restant dû au titre de la facture de travaux, la SAS JLC45 doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre, le jugement étant infirmé en ce sens.
Cette réduction du prix répare intégralement leur préjudice subi du fait de la non conformité de la chose
La demande de la SAS JLC45 en paiement de dommages et intérêts, qui n’est étayé par aucun moyen de droit ou de fait, ne peut pas prospérer de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’y pas fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K] :
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, les époux [K] ne justifient pas d’un préjudice distinct du défaut de délivrance conforme et il ne saurait être reproché à la SAS JLC 45 d’avoir saisi la justice aux fins de règlement du litige opposant les parties.
Dès lors la demande de dommages et intérêts des époux [K] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS JLC 45 qui succombe doit être condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel, le jugement étant infirmé en ce sens.
L’équité commande de condamner la SAS JLC 45 à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a débouté la SAS JLC 45 de sa demande dedommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS JLC 45 de sa demande en paiement,
Ordonne la réduction du prix de la commande du 16 février 2017 à hauteur de 5 000 euros,
Déboute les époux [K] du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS JLC 45 à payer à Mme [S] [F] épouse [K] et à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JLC 45 aux dépens de la première instance et de l’appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
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