Confirmation 9 décembre 2024
Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2024, N° 24/02090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OERZ
[N] [T]
[J] [L]
c/
[J], [B] [W]
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 décembre 2024 (RG: 24/02090) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 10 février 2025
DEMANDEURS :
[N] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/France
[J] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/France
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[J], [B] [W]
née le 24 Mai 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [W] a acquis les lots n°2 et 27 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Etoile Jeunesse II, situé [Adresse 2] à [Localité 4] auprès de M. [N] [T] et Mme [J] [L].
La livraison est intervenue le 6 janvier 2022 avec réserves, elle a constaté par la suite de nombreux désordres et malfaçons.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2022, Mme [W] a fait assigner M. [T], Mme [L] et la SCCV Etoile Jeunesse II, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 août 2023, rectifiée ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Enjoint la SCCV Etoile Jeunesse II, M. [T], Mme [L] de communiquer à Mme [W] le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;'
— débouté M. [T] et Mme [L] de leur demande en nullité de l’assignation ;
— débouté Mme [W] de sa demande de levée de réserves sous astreinte.
— Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision que Mme [W] devra consigner par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— dit que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de l’ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation ;
— rejette toutes autres demandes ;
— dit que Mme [W] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’existence d’une erreur matérielle affectant le premier paragraphe dispositif de l’ordonnance de référé rectifiée du 30 octobre 2023
en a ordonné la rectification et remplacé le paragraphe rectifié par le paragraphe suivant :
'Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;'
M. [T] et Mme [L] ont relevé appel de l’ordonnance du 7 août 2023 et l’ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 30 octobre 2023 par déclaration du 30 avril 2024, en ce qu’elle a :
enjoint à la SCCV Etoile Jeunesse II, M. [T] et Mme [L] de communiquer à Mme [W] le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, M. [T] et Mme [L] demandent à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [T] et Mme [D] recevables et fondées.
En conséquence à titre principal :
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 août 2023 et celle rectifiée du 30 octobre 2023 en ce qu’elle :
— enjoint à la SCCV Etoile Jeunesse II, M. [T] et Mme [L] de communiquer à Mme [W] le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— débouter en conséquence Mme [W] de sa demande tendant à ce que M. [T] et Mme [L] soient condamnés à communiquer sous astreinte le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2.
En conséquence à titre subsidiaire :
— dire en cause d’appel n’y avoir lieu d’assortir la condamnation principale d’une astreinte ;
— condamner à titre reconventionnel Mme [W] à communiquer à M. [T] et Mme [L] le nom, la marque et le code produit des appareillages dont elle exige la communication des notices sous astreinte de 1 000 euros / jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dans les deux cas :
— condamner Mme [W] à verser à M. [T] et Mme [D] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du 7 août 2023, rectifiée par ordonnance du 30 octobre 2023.
En conséquence :
— débouter M. [T] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse :
— condamner in solidum M. [T] et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 décembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance déférée
et y ajoutant,
a condamné in solidum M. [T] et Mme [D] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ainsi qu’aux
Par requête en réparation d’une omission de statuer, reçue au greffe de la cour le 6 février 2025, M. [T] et Mme [L] exposent que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 n’a pas statué sur la demande subsidiaire des appelants tendant à condamner à titre reconventionnel Mme [W] à communiquer à M. [T] et Mme [L] le nom, la marque et le code produit des appareillages dont elle exige la communication des notices sous astreinte de 1 000 euros / jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La cour ayant confirmé l’ordonnance qui les a enjoint à produire les documents et notices d’appareillages du lot n°2 alors que le quitus donné à la société promoteur de la réception des documents et des seules notices d’utilisation du sèche serviette, de la chaudière et du thermostat, ils soutiennent que la cour a omis d’enjoindre à Mme [W] de faire savoir quelle autre notice d’utilisation elle souhaitait la communication, ayant été condamné sous astreinte.
Ils demandent à la cour de statuer sur ses prétentions et de rectifier l’arrêt en ce sens, ainsi que de condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a demandé à Mme [W] de faire valoir ses observations sur cette requête pour le 4 mars 2025.
Par courrier reçu par RPVA le 4 mars 2025, Mme [W] a sollicité le renvoi à une autre date de mise en état, sans en préciser les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile , le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisis par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes du premier alinéa de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
L’ordonnance déféré avait enjoint la SCCV Etoile Jeunesse II, M. [T], Mme [L] de communiquer à Mme [W] le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
L’arrêt a confirmé l’ordonnance tout en ayant constaté que le certificat RT 2012 et le certificat d’isolation thermique le 28 août 2023 avaient bien été remis à Mme [W] mais que restaient notamment à lui transmettre les documents attestés comme ayant été remis à M. [T] et Mme [L] lors du quitus, à savoir : ' Diagnostic de Performance Energétique (DPE), Consuel d’électricité, certificat de conformité gaz, numéro PDL d’ERDF, numéro PCE de REGAZ et numéro du compteur de la Lyonnaise des Eaux, ainsi que les notices d’utilisation du sèche-serviette, de la chaudière et du thermostat'.
Il est précisément indiqué que suite à une mise en demeure du 7 mai 2024, Mme [W] a déjà fait savoir aux requérants initiaux les trois notices techniques qui lui manquaient : sèche-serviette, de la chaudière et du thermostat, à laquelle ils n’avaient pas répondu à la date à laquelle l’audience devant la cour d’appel s’est tenue.
Dès lors la cour n’avait pas à statuer sur une demande subsidiaire de M. [T] et Mme [L] puisque Mme [W] avait déjà fait connaître les trois notices manquantes, sans qu’il soit besoin de lui ordonner sous astreinte de repréciser sa demande. La cour a ainsi constaté que Mme [W] ne sollicitait pas d’autre notice que les trois déjà réclamées.
La cour n’a donc pas omis de statuer sur la demande subsidiaire de M. [T] et Mme [L].
La requête sera en conséquence rejetée et les requérants en supporteront les dépens, leur demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en omission de statuer
Condamne in solidum M. [T] et Mme [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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