Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 24/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 avril 2024, N° 17/07733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/04774 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4B2
[E] [R]
C/
[P]
[P]
[Q] [I]
[C] [R]
Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 02 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/07733.
APPELANT
Monsieur [E] [R],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (84), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [Q] [I],
Mandataire Judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises domicilié en son étude au [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E], [X], [W], [F] [R] , nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 12 Décembre 2017 (redressement judiciaire) et du 13 Mars 2018 (liquidation judiciaire).
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [P]
gérant de société, né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 3].
défaillant
Madame [Z] [P]
sans profession, née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3] (30), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1], sous curatelle renforcée représenté par, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
assisté de Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES, plaidant
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
association loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de curateur et de représentant de M. [C] [R], désignée à ces fonctions par ordonnances du Juge des tutelles d’UZES en date des 20 octobre 2021 et 17 septembre 2024
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
assisté de Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES, plaidant
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D’APPEL – [Adresse 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 mars 2018 le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [R] et désigné M. [Q] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré une parcelle de terrain à bâtir à détacher située à [Adresse 6] cadastrée Section AP n°[Cadastre 1] au prix de 99.800 euros TTC.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 5 mai 2022.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est appuyé sur la requête et les observations du liquidateur judiciaire et sur les estimations établies par deux agences immobilières.
M. [E] [R] a fait appel de cette ordonnance le 9 avril 2024 et a été autorisé à assigner à jour fixe le 22 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 avril 2024, il demande à la cour :
A titre principal, d’annuler ou d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel et de déclarer irrecevable la demande de maître [I],
A titre subsidiaire, de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— débouter maître [I] de sa demande,
En tout état de cause, de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 2 400 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 4 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites des prétentions de M. [E] [R],
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 décembre 2024, M. [C] [R] et l’ATG, agissant en qualité de curateur, demandent à la cour de réformer partiellement l’ordonnance frappée d’appel et ;
Statuant à nouveau de :
— Autoriser M. [Q] [I], ès qualités à céder de gré à gré les droits de propriété indivis de M. [E] [R] sur la parcelle de terrain à bâtir à détacher de 1500 m² matérialisée sous le lot A dans le plan du projet de division du 15 octobre 2021, sise [Adresse 7] à [Localité 5] et cadastrée section AP n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 8] d’une surface de 00ha41a31ca, propriété indivise de M. [E] [R], pour l’avoir reçue par succession de ses parents, Mme [A] [L] [S] [K], née à [Localité 6] le [Date naissance 5] 1941, décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 2016 et M. [G] [X] [M] [R], né à [Localité 7] le [Date naissance 6] 1933, et décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 3]
Aux termes de deux attestations immobilières suivantes :
— attestation immobilière suite au décès de Monsieur [G] [R] suivant acte reçu par maître [V], notaire à [Localité 5], le 4 juillet 2017 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 20 juillet 2017, volume 2017 P, numéro 5776,
— attestation immobilière suite au décès de Madame [A] [L] [S] [K] suivant acte reçu par maître [V], notaire à [Localité 5], le 4 juillet 2017 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 20 juillet 2017, volume 2017 P, numéro 5780
— Autoriser le mandataire liquidateur à vendre les droits indivis de M. [E] [R] au prix minimum de 49.900 euros nets vendeur et à signer une vente de la parcelle de terrain à bâtir à détacher sise [Adresse 7] à [Localité 5] au prix de 99.800 euros TTC net vendeurs, ou pour tout montant supérieur qui lui serait substitué, net vendeurs également,
— désigner pour procéder à cette vente, maître [T], notaire à [Localité 9], en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023,
— ordonner à l’acquéreur, que cette dénomination concerne, les consorts [P], comme tout acquéreur qui s’y substituerait, à régler le prix de vente net vendeur de 99.800 euros TTC ou tout autre prix supérieur qui lui serait préféré, entre les mains du notaire susvisé ou, subsidiairement, désigné par les parties, en deux parts égales dont une destinée à M. [C] [R],
— ordonner au notaire rédacteur de l’acte de vente de régler dès réception l’une des deux parts à M. [C] [R] sous curatelle de l’Association Tutélaire de Gestion, l’autre étant réservée à M. [E] [R] et à ses créanciers,
— dire que le bien immobilier restera la propriété indivise de M. [E] [R] et de M. [C] [R] jusqu’au paiement de la moitié du prix de vente de l’immeuble entre les mains de M. [C] [R] représenté par sa curatrice, et pour l’autre moitié au profit de M. [E] [R] ou de ses créanciers, représentés par M. [Q] [I] ès qualités de mandataire liquidateur,
— dire que la vente sera parfaite lorsque les vendeurs et acquéreurs auront, dans les conditions ci-dessus définies par la cour :
— prévu dans une promesse de vente, un paragraphe « division cadastrale à effectuer » tel que celui qui a été inclus dans le compromis de vente du 15 octobre 2021 (pièce 12) : « il est ici précisé que la parcelle ci-dessus matérialisée sous le lot A dans le plan de division annexé est d’une contenance de un hectare cinquante ares (01ha 50a 00ca) de laquelle sera distraite la contenance vendue et ce au moyen d’un document modificatif du parcellaire à établir aux frais du PROMETTANT par tout géomètre de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente. Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est annexé ».
— procédé à cette division cadastrale,
— signé un acte de réalisation authentique de vente prévoyant le paiement du prix de vente en deux parts égales à chacun des deux frères.
— confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus,
— ordonner l’emploi des frais relatifs à l’intervention du notaire en frais privilégiés de partage,
— condamner M. [E] [R] aux dépens de la présente instance.
Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 19 février 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
A l’audience du 2 octobre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande de M. [C] [R] et de son curateur, l’ATG, notamment pour que l’appelant dépose toutes les assignations au RPVA.
A l’audience du 19 mars 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 23 avril 2024 pour assignation de M. et Mme [P].
M. [B] [P] a été cité le 1er avril 2025 à domicile, Mme [Z] [P] a été citée le 1er avril 2025 à personne. Aucun d’entre-eux n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) M.[E] [R] poursuit l’annulation de l’ordonnance frappée d’appel en considérant que la requête de M. [I] est irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas tenu compte de l’indivision successorale dont fait partie le bien objet de la vente, ce qui cause nécessairement un grief à l’indivision elle-même.
Il estime que cette irrégularité s’étend à l’ordonnance subséquente.
Bien que l’ordonnance frappée d’appel précise que le bien est indivis, cela est exact, toutefois, l’irrégularité est couverte par l’intervention, en cause d’appel, du frère de l’appelant, M. [C] [R] assisté de son curateur, lesquels ne s’opposent pas à la vente, ne se prévalent pas d’un quelconque grief et réclament simplement que l’ordonnance attaquée soit complétée afin que les droits de chacun des membres de l’indivision soient protégés.
Dans ces conditions, M. [E] [R] sera débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille.
2)M.[E] [R] poursuit l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle aurait retenu un prix de vente de 99 800 euros alors que le bien aurait été évalué à 346 000 euros.
Il ne verse aux débats aucun élément pour en rapporter la preuve et M. [C] [R] et l’ATG, ès qualités de curateur de M. [C] [R], ne contestent pas l’évaluation et le prix de vente du bien.
Il en résulte que ce moyen ne saurait prospérer.
3)Toutefois, ainsi que l’appelant le fait valoir, au jour où le premier juge et la cour de ce siège investie des mêmes pouvoir que lui statuent, le bien objet de la vente n’est toujours pas clairement individualisé ni identifié puisqu’il n’est pas remis en cause par les parties que :
— un détachement de parcelles est nécessaire,
— la vente ne peut intervenir en l’absence de tous les propriétaires indivis.
Il en résulte que la requête de Me [I] était insuffisante pour permettre au juge commissaire de faire droit à sa demande de vente et qu’il lui appartiendra d’en déposer une plus précise, prenant notamment en considération l’origine du bien à vendre et les droits de tous les propriétaires indivis.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et M. [C] [R] et l’ATG seront déboutés de leur demande de réformation telle qu’elle résulte du dispositif de leurs écritures..
4)L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [R]. Les dépens d’appel seront, eux-aussi, employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [R].
M. [E] [R] se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel présentée par M. [E] [R] ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens, l’ordonnance frappée d’appel ;
Confirme l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [R]
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [I] ès qualités de sa demande tendant à être autorisé à vendre une parcelle indivise du débiteur ;
Déboute M. [E] [R] et l’ATG ès qualités de leur demande de réformation de l’ordonnance frappée d’appel telle qu’elle résulte du dispositif de leurs écritures ;
Déclare M. [E] [R] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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