Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juil. 2023, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 décembre 2022, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00304
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 22/00101)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2023
APPELANTS :
Madame [T] [P] épouse [I] Agissant en qualité de représentant légal de [A] [I] [P], né le 27 mars 2013 à [Localité 5], scolarisé en classe de CM1, demeurant [Adresse 2]
née le 04 Avril 1978 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [I] Agissant en qualité de représentant légal de [A] [I] [P] né le 27 mars 2013 à [Localité 5], scolarisé en classe de CM1, demeurant [Adresse 3]
né le 02 Juillet 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Maryline MARQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE à l’appel des causes,
INTIMEE :
Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SAVOIE placée sous la tutelle du département de la SAVOIE
représentée par son représentant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée à l’appel des causes et aux débats
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [T] [V], Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant des parties appelantes en ses conclusions et plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5], suite à des demandes du 22 octobre 2021 concernant l’enfant [A] né le 27 mars 2013 de Mme [T] [I], née [P], et M. [W] [I], a':
— attribué à Mme [I] une orientation vers l’enseignement ordinaire du 23 novembre 2021 au 31 août 2024, l’enseignement en classe ordinaire accompagné d’aménagements pédagogiques étant adapté aux difficultés de l’enfant';
— rejeté la demande portant sur une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément';
— rejeté la demande pour une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 23 mars 2022, la CDAPH a sursis à statuer sur un recours administratif du 7 décembre 2021 en attendant que les parents de l’enfant lui fassent parvenir le bilan du [8] ([8]) ainsi que la Vineland avant le 21 juillet 2022.
Le 21 juin 2022, la même commission, saisie d’un recours du 7 décembre 2021, a attribué par quatre décisions':
— une orientation vers l’enseignement ordinaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2024,
— une AEEH du 1er novembre 2021 au 31 août 2024,
— un complément 4 de l’AEEH du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 pour des frais d’ergothérapie, de psychomotricité, de neuropsychologie et de psychologue considérés sur devis pour la somme de 5.400 euros par an, étant précisé qu’un renouvellement serait conditionné par la justification des factures acquittées en 2021 et 2022,
— un complément 2 de l’AEEH du 1er novembre 2022 au 31 août 2024 pour des frais d’ergothérapie, de psychomotricité, de neuropsychologie et de psychologue considérés sur devis pour la somme de 5.400 euros par an.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi de deux recours de M. et Mme [I] contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Savoie a, par jugement du 15 décembre 2022 et après une consultation du docteur [S] [F]':
— ordonné la jonction des deux instances,
— déclaré irrecevable la demande de modification d’un projet personnalisé de scolarisation,
— débouté les requérants de leurs recours,
— confirmé les décisions de la CDAPH des 23 novembre 2021 et 21 juin 2022,
— condamné les requérants aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 mai 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [A], demandent':
— que l’appel soit jugé recevable,
— l’infirmation du jugement,
— le bénéfice d’une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine et à tout le moins mutualisée, pendant 3 ans,
— le bénéfice du complément de catégorie 4, ou subsidiairement de catégorie 3, de novembre 2021 à août 2024,
— le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation avec la liste des aménagements précisés dans le dispositif des conclusions,
— la condamnation de la MDPH à leur verser 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté des demandes de la MDPH.
Les époux [I] se prévalent de l’avis unanime de tous les professionnels de santé suivant leur fils (psychiatre, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste) et du médecin consultant désigné par le tribunal en première instance, qui se sont prononcés en faveur de la nécessité d’une aide humaine pour leur enfant. Ils soulignent que [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'%, une gêne notable dans la vie sociale, des troubles du neurodéveloppement de la coordination motrice, du langage écrit et oral, avec une dyspraxie, une dysgraphie, une dyslexie, une dysorthographie, une lenteur d’exécution, des paresthésies, des troubles du sommeil, de l’anxiété et un impact sur son estime. Il a donc besoin d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) pour planifier et organiser ses tâches et son agenda, soutenir le passage à l’écrit, reformuler les consignes, accéder à l’implicite, manipuler certains outils, se recentrer sur le travail, créer du lien social et se déplacer de façon sécure. Les parents s’appuient également sur la Vineland du 28 février 2022 qui a mis en évidence des résultats faibles pour la communication, l’autonomie et la socialisation, et sur le projet d’accompagnement individualisé (PAI) soulignant la nécessité de temps pour comprendre l’écrit.
Les appelants reprochent au jugement de n’avoir pas tenu compte de ces éléments en restant taisant à leur sujet, de n’avoir exposé que partiellement les raisons l’ayant conduit à ne pas s’approprier les conclusions du consultant désigné en visant «'notamment'» certains motifs, et de ne pas avoir statué sur la demande subsidiaire d’aide humaine mutualisée. Ils critiquent en outre le fait que les mesures d’accompagnement pédagogiques soient suffisantes au regard du bilan du [8] et des Gevasco d’octobre 2021 et mai 2022, qui retiennent pourtant plusieurs difficultés (orthographe, lecture, déplacement sur la pointe des pieds, chutes, angoisse d’aller seul aux toilettes, vérification des notes, difficultés de graphisme), et au regard de la totalité du bilan du [8] et les résultats de la Vineland qui n’est pas prise en compte. Ils ajoutent que les analyses de professionnels ayant vu évoluer l’enfant en classe au quotidien ne valent pas mieux que celles des professionnels de santé qui étaient totalement concentrés sur [A] pendant le temps des séances et non sur une classe entière, l’enfant ayant en outre la caractéristique de prendre sur lui en cas d’angoisse pour décompenser lorsqu’il rentre à la maison. Il est également relevé que les aménagements préconisés ne sont pas appliqués puisque [A], qui s’épuise et est en souffrance, se retrouve avec un mot dans son cahier pour des devoirs non faits.
En ce qui concerne le complément d’AEEH, les époux [I] font valoir qu’ils n’ont pas à solliciter chaque année une allocation qui ne peut pas être accordée pour moins de deux ans, que le tribunal n’avait pas à motiver sa décision en soulignant que les MDPH doivent user avec parcimonie des deniers publics dont elles disposent, alors qu’elles ont le devoir d’apprécier la situation de chaque enfant en fonction des éléments soumis, et que l’enfant ne doit pas être pénalisé par l’aide qui sert à financer ses soins. Les appelants soulignent également que les délais de traitement des demandes sont aléatoires, et qu’aucun motif ne justifie l’attribution de compléments d’AEEH dans des catégories différentes, en sachant qu’il n’est pas contesté que Mme [I] présente une réduction de 20'% dans son emploi d’assistante maternelle agréée en ne travaillant pas le mercredi pour accompagner son fils dans les soins, qu’elle n’a pas pu se libérer pour assister aux réunions de la CDAPH au risque sinon de perdre ses contrats, et que le complément de catégorie 4 lui a été accordé au vu de la justification de frais mensuels de suivi et de frais de transport non remboursés de 499,33 euros (retenus pour 454,06 euros par la MDPH) qui ne varient pas à la baisse puisqu’ils s’élèvent désormais à 510,83 euros mensuels, le complément de catégorie 2 ne pouvant être justifié au regard du montant de ces dépenses, et la catégorie 3 étant demandée à titre subsidiaire.
En ce qui concerne le PPS, les époux [I] rappellent qu’ils ont reçu un plan à la suite de leur recours préalable contre les décisions relatives à l’AEEH, au complément et à l’aide humaine, qu’ils ont bien formulé des observations sur la proposition de ce plan qu’ils estiment être minimaliste, et qu’ils n’ont pas eu de réponse, raison pour laquelle ils ont saisi le tribunal d’un recours comprenant une contestation de refus implicite de PPS, et en sachant que la CDAPH ne s’est pas prononcée sur cette demande le 21 juin 2022.
Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la MDPH de la Savoie demande':
— la confirmation du jugement,
— la confirmation des décisions de la CDAPH,
— le débouté des demandes des appelants,
— le rejet des demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
La MDPH se fonde principalement sur':
— le bilan du [8] qui n’a pas retenu de troubles attentionnels, a souligné de bonnes capacités de flexibilité mentale et d’inhibition, une mémoire de travail dans la norme faible, un langage oral correspondant à l’âge, un niveau intellectuel dans les normes, des troubles du développement de la coordination motrice, un trouble du langage écrit, une anxiété importante et une malformation des pieds';
— les Gevasco qui retiennent une grille d’autonomie positive avec des notes A et B, une acquisition dans la moyenne de la classe d’âge, des aménagements seulement pour l’écriture, une lecture orale à renforcer sans inquiétude, et quelques difficultés de mémorisation en histoire, avec une autonomie, un travail dans les temps, un niveau CE2, la capacité à jouer avec les autres enfants et le fait qu’il ne tombe pratiquement jamais.
Si la MDPH relève que la famille est en désaccord avec ces observations, elle retient également que la psychologue scolaire en septembre 2021 notait une meilleure intégration, un calcul mental rapide et organisé, et des observations concluant à l’absence d’utilité d’un accompagnement humain, les aides relevant de la mise en place d’aménagements.
La MDPH considère donc que l’aide humaine n’est pas nécessaire et qu’il n’y a pas lieu à compensation de handicap, les professionnels qui voient évoluer [A] au quotidien étant satisfaits des aménagements pédagogiques mis en place, et les professionnels de santé demandant une aide humaine ne le voyant pas évoluer au sein de sa classe comme un enfant de 9 ans en milieu ordinaire, autonome, volontaire et bien intégré.
En ce qui concerne le complément d’AEEH, la MDPH estime qu’elle est accordée au vu de frais sur devis la première année puis sur factures, et que le complément de catégorie 4 a été accordé pour une année, à charge pour les parents de renouveler une demande sur justificatifs de factures acquittées, la MDPH pouvant être saisie à tout moment à cette fin pour procéder à un ajustement du montant accordé. L’intimée précise que l’AEEH ne peut pas être accordée pour moins de deux ans, et que Mme [I] ne s’est pas présentée aux réunions de la commission alors qu’elle l’avait demandé par écrit.
En ce qui concerne le PPS, la MDPH reprend les dispositions du tribunal qui a considéré que le litige était limité au contenu des décisions contestées de la CDAPH, qui ne concernaient pas le contenu d’un PPS, de sorte que la demande était irrecevable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En ce qui concerne l’aide individuelle ou mutualisée
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que': «'Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.'»
L’article D. 351-16-1 précise que': «'L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.'»
L’article D. 351-16-2 ajoute que': «'L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.'»
L’article D. 351-16-4 prévoit que': «'L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.'»
En l’espèce, il découle du certificat médical du 6 octobre 2021 accompagnant la demande de prestations que [A], né le 27 mars 2013, pouvait réaliser sans difficulté ni aucune aide les différentes activités au titre de la mobilité, de la communication, de la cognition et de l’entretien, mis à part une difficulté sans aide humaine pour marcher, se déplacer, la motricité fine, communiquer avec les autres, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement, s’habiller et se déshabiller. D’autre part, il ressort du compte-rendu des examens psychologiques de janvier 2020 à septembre 2021 qu’en tenant compte des résultats scolaires, des grandes lignes du Gevasco et de ses observations, un accompagnement humain ne semblait pas utile, les aides relavant d’aménagements (accompagnement aux toilettes, veille aux déplacements dans les couloirs et escaliers, réduction de la quantité d’écrits, accompagnement dans l’organisation du cartable).
Toutefois, ce compte-rendu psychologique, s’il retient une réussite dans les apprentissages et les interactions en CE2, constatait en CE1 la conservation d’une anxiété qui reste sans doute bien présente et d’un retrait dans une gêne bien visible comme si l’enfant peinait à trouver sa place dans un groupe, et encore en CE2 une marche sur la pointe des pieds, la nécessité d’un rappel d’aller aux toilettes, la maîtresse l’accompagnant et restant devant la porte, et peu de participation orale.
En outre, le Gevasco du 14 octobre 2021 comporte des contradictions, en ce sens que [A] est noté comme angoissé à l’idée d’aller aux toilettes en récréation et a besoin qu’un adulte l’accompagne et surveille sa porte, sinon il préfère se retenir, alors que le fait de prendre soin de son corps et d’assurer l’élimination et utiliser les toilettes est coché comme une activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté'; de même, le Gevasco du 31 mai 2022 a changé l’évaluation synthétique et coché à ce titre la nécessité d’une aide ponctuelle ou de difficultés ponctuelles pour l’élimination et l’utilisation des toilettes, tout en précisant que l’enfant oublie parfois d’aller aux toilettes si cela ne lui est pas rappelé et qu’il est automatiquement accompagné, contredisant donc le fait que l’accompagnement n’est pas ponctuel. Ce Gevasco de mai 2022 note également une régression dans la mémorisation avec des difficultés en histoire et la nécessité d’une aide régulière ou des difficultés régulières, ainsi qu’une régression pour gérer sa sécurité, lire et participer à des sorties scolaires. Il convient de souligner que le Gevasco de 2021 rapporte également que si la psychologue scolaire ne voyait pas la nécessité d’un accompagnement humain, le bilan de la neuropsychologue était favorable à «'quelques heures d’AESH pour décharger les enseignants et le rassurer'». Par ailleurs, il était noté que [A] prend les notes seul, mais qu’il fallait vérifier qu’elles ont été prises de manière lisible, notamment pour les devoirs à faire, et que les tâches d’écriture et d’apprentissage de l’écriture étaient cochées comme réalisées partiellement avec l’aide d’un tiers. Enfin, ainsi que le soulignent les parents, les aménagements mis en place n’ont pas empêché le 13 septembre 2022 qu’un mot soit collé dans le cahier de [A] pour devoirs non faits, avec le rappel qu’ils sont notés au tableau et que l’enfant est censé les copier, étant indispensable de savoir s’organiser pour faire ce qui est demandé, aucune excuse n’étant acceptée.
Face à ces éléments qui n’ont pas été pris en compte dans leur intégralité et leurs contradictions, il ressort d’un courrier de Mme [M] [Y], psychologue suivant [A] depuis 2019, que la présence d’une AVS serait d’une aide inestimable pour l’aider à reprendre confiance en lui, pour l’accompagner paisiblement dans les apprentissages et lui permettre de retrouver un rapport plus serein avec la sphère scolaire (étant notamment évoqués une anxiété importante non exprimée, des troubles du sommeil et des maux de ventre, des soucis avec d’autres enfants aux toilettes, des brimades). Un compte rendu en ergothérapie de Mme [D] [H], du 6 novembre 2021, conclut en faveur d’un soutien d’un(e) AESH important pour la suite de la scolarité de [A] pour lui permettre de reprendre confiance en lui et l’étayer dans la compréhension des consignes (étant noté notamment une sensibilité à l’environnement, une recrudescence des symptômes anxieux, de la difficulté pour écrire lisiblement et rapidement sur une longue période). Un compte rendu en orthophonie du 22 décembre 2021 de Mme [T] [N] concluait qu’il semblait judicieux de recourir à une AESH pour l’aider à comprendre les consignes écrites. Un PAI pour l’année de CE2 notait également une anxiété importante difficile à gérer et un besoin d’être accompagné par un adulte aux toilettes. Un bilan diagnostic de février 2022 du docteur [G], psychiatre, concluait que «'des aménagements scolaires sont indispensables et la présence d’une AESH nous paraît essentielle'», une surveillance du développement étant importante au regard de la complexité du tableau et des nombreux éléments d’inquiétude rapportés par la famille. Enfin, le docteur [S] [F] désigné comme consultant par le tribunal lors de son audience a conclu que «'l’état de santé de l’enfant justifie une AESH et une AEEH avec complément. Les diagnostics, bien que concernant plusieurs troubles, justifient cette aide du fait qu’ils entraînent un handicap reconnu'».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les avis des professionnels de l’établissement scolaire, enseignants et psychologues, s’ils doivent être pris en compte dans leur intégralité, sont à corréler avec les avis des professionnels de santé qui suivent l’enfant ou ont effectué des bilans très circonstanciés, et qu’il est fait état de difficultés nombreuses et d’accompagnements nécessaires et, dans certains cas, systématiques. Il n’est pas possible de retenir une amélioration au plan de l’autonomie de l’enfant alors que les Gevasco entre novembre 2021 et mai 2022 ont aggravé l’appréciation de plusieurs items. Il apparaît également que le personnel enseignant ne peut pas accompagner systématiquement l’enfant dans ses difficultés particulières en ayant toute une classe à gérer. Enfin, il convient de relever que les contradictions entre les analyses littérales et synthétiques des Gevasco renforcent les nombreux éléments motivés tendant au prononcé d’une mesure d’aide humaine. Les évaluations de la situation scolaire, l’environnement scolaire en sachant qu’il est évoqué des brimades, voire un épisode de harcèlement dans le Gevasco de 2021, l’importance de favoriser au moins momentanément une prise d’assurance en milieu scolaire, justifient bien qu’une aide humaine soit apportée à l’enfant [A].
Par contre, aucun des éléments versés au débat ne justifie la nécessité d’une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporterait l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé, ou la nécessité d’une aide individuelle et mutualisée simultanée': les éléments favorables du dossier de [A] justifient au contraire que l’aide humaine soit mutualisée, s’agissant d’accompagnement pour certains actes seulement.
Le bénéfice d’une aide mutualisée sera donc accordé et courra à compter de la présente décision, l’année scolaire 2022-2023 étant écoulée, et jusqu’au 31 août 2024, les mesures contestées s’étant prononcées jusqu’à cette date.
Il appartiendra à la MDPH de définir avec les parents les activités principales de l’accompagnant en application de l’article D. 351-16-2 du code de la sécurité sociale, ces derniers étant renvoyés devant les services de la MDPH à cette fin, aucune partie ne venant préciser ce point.
En ce qui concerne le complément d’AEEH
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(')
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales) ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (59 %) ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (124 %) ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (82,57'%) ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (109,57 %) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (174,57 %) ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'»
L’article R. 541-4 ajoute que': «'Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.'»
En l’espèce, la MDPH ne conteste pas le fait que les parents de [A] remplissaient les critères de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4° c, c’est-à-dire, d’une part, la contrainte pour Mme [I] d’exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein et, d’autre part, des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (tel que défini par l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale).
La MDPH explique que si la décision d’accorder le complément de 4ème catégorie a été limitée à une année de novembre 2021 à octobre 2022, avec la précision que «'pour le renouvellement du complément 4, merci de nous faire parvenir l’ensemble des factures acquittées en 2021 et 2022'», et si une autre décision a fixé le complément 2 pour la période de novembre 2022 à aout 2024, c’est parce que l’AEEH et son complément ne peuvent pas être accordés pour une durée de moins de deux ans et qu’il importe à l’organisme de vérifier que les conditions réglementaires relatives au montant des dépenses pour l’enfant handicapé sont toujours réunies au bout de la première année de bénéfice de l’AEEH.
Cependant, la MDPH a pris le 22 juin 2022 deux décisions pour des durées inférieures à deux ans, soit pour 12 mois entre novembre 2021 et octobre 2022, et 22 mois de novembre 2022 à août 2024, et s’il est considéré que les deux décisions doivent être prises en leur ensemble comme visant une période de plus de deux ans, elles sont contradictoires puisqu’elles tirent des conclusions différentes sur la base des mêmes critères et des mêmes justificatifs, et ne respectent donc pas les conditions posées par l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Il convient d’écarter l’argumentation tentant d’interpréter ces conditions pour permettre une vérification des montants engagés par les parents pour leur enfant handicapé en cours de mesure, en scindant la décision d’attribution de l’AEEH et en obligeant les parents à solliciter à nouveau le complément d’AEEH dans une catégorie équivalente avec en plus, comme ils le soulignent, l’aléa de la durée de traitement de toute nouvelle demande.
Par conséquent, les conditions justifiant le bénéfice du complément de 4ème catégorie étant réunies lors de la demande d’octobre 2021, et en l’absence de contestation des éléments plus récents versés au débat et justifiant que ces conditions sont toujours réunies, le complément d’AEEH de 4ème catégorie doit être accordé jusqu’au 31 août 2024, et à compter du 1er novembre 2022 puisque cette catégorie avait été allouée pour la période précédente.
En ce qui concerne le projet personnalisé de scolarisation
L’article L. 112-2 du code de l’éducation prévoit que': «'Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.'»
En l’espèce, la MDPH a adressé par courrier du 8 mars 2022 à Mme [I] un PPS pour l’enfant [A], en précisant que ce projet était «'une proposition et non une décision d’attribution de prestation ou d’orientation'», la destinataire ayant 15 jours pour formuler des remarques à l’aide d’un coupon-réponse avant que le projet ne soit soumis à la commission des droits et de l’autonomie.
Les époux [I] ont donc écrit un courrier du 12 mars 2022, ayant pour objet «'RAPO concernant le dossier MDPH de l’enfant [I] [P] [A] (') Contestation du PPS'», en réponse au courrier du 8 mars 2022, pour contester le contenu du plan et relever, notamment, l’absence de coupon-réponse et une réception le 11 mars, seulement 11 jours avant la réunion de la CDAPH.
Les époux [I] ont ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry par requête du 5 avril 2022 à la suite d’une décision de la CDAPH du 22 mars 2022 de surseoir à statuer sur leurs demandes, dans l’attente qu’ils lui fassent parvenir le bilan définitif du [8] et la Vineland, le recours ayant pour objet de demander le bénéfice d’une aide humaine individualisée, de l’AEEH, d’un complément de 4ème catégorie et d’un PPS. Les requérants ont ensuite renouvelé leur saisine par requête du 16 août 2022, une fois rendues les décisions du 21 juin 2022, en demandant le bénéfice de l’AESH et du complément de 4ème catégorie. Le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
Il ressort donc de ces éléments que la MDPH ne s’est pas prononcée sur un PPS lorsque les époux [I] ont effectué un recours préalable obligatoire, qui ne portait donc sur aucune décision, mais seulement sur une proposition. Par ailleurs, ils ont saisi la juridiction de premier ressort en avril 2022 avant qu’il ne puisse être considéré que la MDPH avait, de manière implicite faute de se prononcer sur cette demande, refusé le bénéfice d’un PPS en juin 2022, ce qui aurait nécessité un véritable recours préalable. Par conséquent, faute de décision objet d’un recours préalable obligatoire, et faute de recours préalable obligatoire une fois la demande implicitement rejetée par le silence de la CDAPH le 21 juin 2022, le tribunal a légitimement pu considérer que la demande à ce sujet était irrecevable.
Au final, le jugement sera donc infirmé, mis à part sur la jonction des procédures et le rejet de la demande de PPS comme étant irrecevable, et il sera statué à nouveau en faisant droit aux demandes d’aide humaine mutualisée et à la demande de complément d’AEEH de 4ème catégorie.
Les dépens seront supportés par la MDPH.
L’équité et la situation des parties justifient que les époux [I] ne conservent pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et la MDPH sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 décembre 2022, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction de deux recours et déclaré irrecevable la demande relative à la modification du projet personnalisé de scolarisation,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’enfant [A] [I] [P] doit bénéficier d’une aide humaine mutualisée à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2024, et renvoie Mme [T] [I] et M. [W] [I] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie pour la définition des activités principales de l’accompagnant,
Attribue à l’enfant [A] [I] [P] le complément de 4ème catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er novembre 2022 au 31 aout 2024,
Y ajoutant,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie à verser à Mme [T] [I] et M. [W] [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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