Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 décembre 2022, N° 20/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00230 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDW4
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 20/01103, en date du 02 décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [Y]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [Y]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
société anonyme au capital de 31 357 776,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
La SELARL ATHENA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE, agissant par Maître [N] [F],
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte par acte de Me [P] [M], huissier de justice à [Localité 4], en date du 29 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 6 juillet 2017, M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont confié à la SAS Expert Solution Energie, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation, aux fins d’autoconsommation, d’un système photovoltaïque appelé 'AIR’SYSTEM’ correspondant à un 'PACK GSE 14', comportant notamment14 modules solaires d’une puissance totale de 4 060 Watts-crêtes (Wc), de même qu’un ' GSE PAC SYSTEME ' ainsi qu’un ballon thermodynamique, pour un montant total de 35 481 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti par la SA FRANFINANCE, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 5,80 % l’an sur une durée de 144 mois, après un différé de paiement de six mois.
Le 7 septembre 2017, la SAS Expert Solution Energie a émis un document intitulé 'fiche d’intervention relative à l’installation’ comportant la date de l’installation prévue au 11 septembre 2017 ainsi que les matériels commandés et les informations liées au financement.
Le 12 septembre 2017, un bon de fin de travaux et une attestation de livraison-demande de financement accompagnée d’un mandat de prélèvement SEPA ont été signés au nom de M. [C] [Y], certifiant que le bien ou la prestation de services [avaient] été livrées et/ou installées à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier’ et demandant à la SA FRANFINANCE d’adresser au vendeur le montant du financement correspondant à cette opération.
La facture a été communiquée aux époux [Y] par courrier du 12 septembre 2017 et les fonds ont été débloqués le 20 septembre 2017.
Par courriers du 25 septembre 2017 adressés à la SAS Expert Solution Energie et à la SA FRANFINANCE, l’association UFC Que Choisir agissant pour le compte des époux [Y] a sollicité l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour vice du consentement, en ce que le vendeur leur avait présenté le contrat de vente comme une étude et avait dissimulé leur droit de rétractation, évoquant des pratiques commerciales trompeuses et agressives liées aux conditions de signature et au caractère erroné des données chiffrées communiquées. Le courrier a également fait état de l’absence de possibilité de chauffage du domicile tel que présenté par les agents commerciaux et d’une fuite d’eau résultant de la pose des panneaux.
Par courrier du 10 octobre 2017, la SA FRANFINANCE a refusé l’annulation du dossier en se référant au courrier de la SAS Expert Solution Energie du même jour, aux termes duquel les époux [Y] avaient signé des documents intitulés 'bon de commande’ et 'contrat de crédit', comportant une information sur le droit de rétractation et ses modalités d’exercice, ajoutant que M. [Y] ne l’avait pas contactée afin de faire part de dysfonctionnements relatifs à l’installation.
Par jugement du 7 juillet 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS Expert Solution Energie, et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [N] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Expert Solution Energie a déclaré recevable la requête des époux [Y] en relevé de forclusion et les a autorisés à déclarer leur créance au liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 septembre 2022, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [N] [F], a confirmé la déclaration de créance des époux [Y] au passif de la SAS Expert Solution Energie.
— o0o-
Par acte d’huissier en date 28 mai 2019, les époux [Y] ont fait assigner la SAS Expert Solution Energie et la SA FRANFINANCE devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et subsidiairement sa résolution.
Par ordonnance rendue sur incident le 7 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nancy incompétent à connaître de la cause, et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [N] [F], ès qualités, et ont sollicité, outre l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté, et subsidiairement leur résolution, la fixation d’une créance à la procédure collective du vendeur et la condamnation de la SA FRANFINANCE correspondant à la restitution du capital emprunté (34 581 euros), ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation des sommes payées à la SA FRANFINANCE au titre des intérêts et de l’assurance du crédit affecté (11 533,58 euros au 1er octobre 2022), ainsi qu’au titre de leur préjudice moral (5 000 euros, soit 2 500 euros pour chacun), de même qu’au titre des frais de remise en état des lieux (10 000 euros).
Ils se sont prévalus de l’irrégularité du bon de commande et du déblocage des fonds avant la fin des travaux comportant des malfaçons ayant eu pour conséquence l’absence de fonctionnement de l’installation.
La SA FRANFINANCE a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur et exécution volontaire des contrats, et au débouté pour le surplus en raison de l’exécution du contrat de crédit en cours. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation solidaire des époux [Y] à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des versements opérés, et la fixation à la procédure collective du vendeur d’une créance de 15 481,26 euros au titre de la garantie de la perte des intérêts, de même que la garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Très subidiairement, elle a demandé la fixation de sa créance à la procédure collective du vendeur à hauteur de 50 962,26 euros correspondant à sa créance en garantie du remboursement du capital prêté et à des dommages et intérêts.
La SELARL ATHENA, ès qualités, n’a pas été représentée en première instance en raison de l’impécuniosité de la liquidation, et a indiqué que les époux [Y] avaient déclaré leur créance au passif de la SAS Expert Solution Energie.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [Y],
— prononcé l’annulation du contrat de vente d’un montant de 35 481 euros conclu le 6 juillet 2017 avec la SAS Expert Solution Energie,
— prononcé en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté n°101 2.495.385 1 consenti pour le montant de 35 481 euros le 6 juillet 2017 par la SA FRANFINANCE,
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13 627,92 euros au titre du capital emprunté restant dû,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des panneaux photovoltaïques installés au domicile des époux [Y],
— fixé la créance de la SA FRANFINANCE à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 29 109,18 euros au titre du remboursement du prêt et des dommages et intérêts à titre chirographaire,
— fixé la créance des époux [Y] à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral et à titre chirographaire,
— débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le juge a constaté que par ordonnance du 11 mai 2022, le juge commissaire avait relevé les époux [Y] de la forclusion de leur déclaration de créance, et qu’ils avaient transmis une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur le 7 juin 2022.
Il a jugé que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne contenait pas de fiche technique afférente au fonctionnement des panneaux, ni le délai d’installation du système photovoltaïque, s’agissant de caractéristiques essentielles du contrat de vente, et a relevé le caractère peu lisible de la police utilisée aux conditions générales de vente (hauteur moyenne de 2,5 millimètres). Il a jugé que la signature apposée sur le bon de fin de travaux et l’attestation de livraison n’était pas celle de M. [Y] et que la SA FRANFINANCE ne pouvait se prévaloir de l’exécution volontaire du contrat de vente au regard du courrier du 25 septembre 2017 sollicitant l’annulation des contrats.
Le juge a retenu que la SA FRANFINANCE avait commis une faute en s’abstenant de vérifier la signature figurant sur le bon de fin de commande et l’attestation de livraison. Il a jugé néanmoins que les époux [Y] ne rapportaient pas la preuve du refus d’achèvement des travaux par le vendeur du fait du déblocage des fonds par la SA FRANFINANCE, non évoqué dans les courriers transmis par l’association UFC Que Choisir. Il a évalué à la somme de 21 853,08 euros les remboursements effectués par les époux [Y] sur la capital emprunté à hauteur de 35 841 euros.
Le juge a retenu, à la demande de la SA FRANFINANCE, la garantie des emprunteurs par le vendeur, et a fixé la créance de la SA FRANFINANCE à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 13 627,92 euros au titre du capital emprunté restant dû et à la somme de 15 841,26 euros au titre des intérêts contractuels non perçus, sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Il a constaté que la restitution des panneaux et la remise en état de lieux n’étaient pas possibles du fait de la liquidation du vendeur, et que les époux [Y] ne justifiaient pas du dysfonctionnement de l’installation ou du déblocage des fonds par la SA FRANFINANCE avant l’exécution des travaux de reprise des malfaçons ; il a mis à la charge de la procédure collective du vendeur une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [Y] pour défaut d’exécution des travaux dans les règles de l’art.
— o0o-
Le 30 janvier 2023, les époux [Y] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13 627,92 euros au titre du capital emprunté restant dû,
— a dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des panneaux photovoltaïques installés à leur domicile,
— a fixé la créance de la SA FRANFINANCE à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 29 109,18 euros au titre du remboursement du prêt et des dommages et intérêts à titre chirographaire,
— a fixé leur créance à la procédure collective de la SAS Expert solution Energie à la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral et à titre chirographaire,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Y], appelants, demandent à la cour :
— de dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— de réformer la décision querellée en ce qu’elle :
* les a condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13 627,92 euros au titre du capital emprunté restant dû,
* a fixé leur créance à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral et à titre chirographaire,
* les a déboutés du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de fixer le montant de leur créance de restitution à la somme de 10 969,68 euros en deniers et quittances,
— de leur accorder la possibilité de se libérer du solde de la créance dans les deux ans suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de fixer au passif de la liquidation de la SAS Expert Solution Energie leur créance pour un montant de 35 481 euros,
— de condamner la SA FRANFINANCE à leur payer les sommes de :
* 35 481 euros correspondant au coût de l’installation défectueuse,
* 14 000 euros pour remettre en état les lieux,
* 2 500 euros pour chacun des demandeurs au titre du préjudice moral, soit un total de 5 000 euros,
— d’ordonner le cas échéant la compensation,
— de confirmer la décision querellée pour le surplus,
— de débouter la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Si par extraordinaire les contrats de vente et de crédit affecté n’étaient pas annulés,
— de prononcer leur résolution,
En tant que de besoin,
— d’ordonner la vérification d’écriture,
— de condamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA FRANFINANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir en substance :
— que l’installation a été réalisée en dépit du bon sens et qu’ils ont refusé de signer le procès-verbal de fin de chantier ; que la société Expert Solution Energie a refusé d’entendre leurs doléances et qu’à l’aide d’un faux, elle a obtenu le règlement des fonds du crédit affecté ;
— que la juridiction du premier degré n’a pas tiré toutes les conséquences du prononcé de la nullité du contrat de vente en ce qu’elle n’a pas fixé au passif du vendeur leur créance de restitution des fonds versés pour un montant de 35 481 euros, régulièrement déclarée à la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie ;
— qu’ils ont payé régulièrement les échéances pour éviter la déchéance du terme du contrat de prêt et qu’ils ont remboursé la somme de 24 511,32 euros au 3 octobre 2023, poursuivant les règlements ;
— que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la SA FRANFINANCE tendant à l’infirmation du jugement déféré ' dans la mesure utile ' ; que subsidiairement, l’appel incident peut porter sur l’annulation des contrats ;
— que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation en l’absence de mention des éléments caractéristiques figurant à la facture émise le 20 septembre 2017 (dont la désignation est vague) ; que le bon de commande ne mentionne que l’offre photovoltaïque alors qu’elle portait également sur le chauffage, la climatisation et la production d’eau chaude de la maison ; que la facture mentionne l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant de 11 000 euros ; que le délai de travaux n’est pas mentionné au bon de commande qui est très peu lisible ;
— que la connaissance du vice affectant le contrat et leur volonté réelle et sérieuse de confirmer le contrat de vente n’est pas établie ; qu’ils attendaient la réalisation d’une étude de faisabilité qui apparaissait comme une condition suspensive pour la société Expert Solution Energie à la lecture du contrat ; qu’ils n’ont pas osé réagir à l’arrivée des ouvriers pour procéder à la pose de l’installation ; qu’ils ont refusé de signer le bon de fin de travaux et les documents destinés à la SA FRANFINANCE ; que l’installation ne fonctionne pas à ce jour ;
— que subsidiairement, la résolution du contrat de vente doit être prononcée à défaut de respect des engagements contractuels par la société Expert Solution Energie (étude de faisabilité préalable conditionnant le démarrage des travaux, remise d’un formulaire avec détails et plans de l’installation) ; que les travaux ont été exécutés dans des conditions non conformes aux règles de l’art (infiltration d’eaux, trous et tuyaux apparents, et installation électrique non conforme) ; que l’installation ne remplit pas sa fonction devant permettre de chauffer leur maison ; qu’ils ne font aucune économie en ayant recours à leur ancienne installation de chauffage au bois et au fuel et en se fournissant en électricité auprès de EDF ;
— que la SA FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la signature figurant sur le bon de fin de travaux, sur l’attestation de livraison et le mandat de prélèvement SEPA, qui ne correspond pas à celle de M. [Y], telle que résultant de sa carte d’identité et des autres documents contractuels ; qu’il s’agit d’un ordre de paiement déterminant son obligation de vérification ;
— qu’il résulte de la faute de la SA FRANFINANCE un préjudice matériel, dans la mesure où le refus de signer le bon de fin de travaux était fondé sur les problèmes importants constatés dès leur réalisation (trou en toiture avec infiltrations d’eau, gaines apparentes et mal posées, pose de bouches d’air n’importe où et absence de gaines de protection des installations électriques) ; qu’aucun salarié de la société n’est venu constater les difficultés malgré leur appel téléphonique ; qu’en payant illégitimement la société, la SA FRANFINANCE a commis une faute leur faisant perdre leur moyen de pression afin de faire rectifier l’installation pour qu’elle soit en état de fonctionner normalement (production d’électricité, de chauffage en hiver et de climatisation en été, et d’eau chaude) ; qu’ils n’ont pu se prévaloir de l’exception d’inexécution ; qu’ils produisent un devis établi aux seules fins de remettre les pièces dégradées en l’état (11 280,68 euros), que l’installation financée ne sert à rien et qu’ils ne peuvent s’en débarrasser sans causer de nouveaux désordres ; qu’ils n’auraient jamais payé une telle installation et qu’ils ont perdu une chance importante de voir les dégradations de leur immeuble refaites.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, L. 311-33 du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article 1902 du code civil :
— de déclarer l’appel des époux [Y] recevable mais mal fondé, et de les en débouter,
— de déclarer son appel incident recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 décembre 2022 dans la mesure utile,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que tant le bon de commande que le contrat de crédit signés entre les parties sont réguliers et conformes aux dispositions du code de la consommation,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune erreur et/ou aucun manquement envers les époux [Y],
En conséquence,
— de dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit signé avec les époux [Y],
— de dire et juger que le contrat de crédit signé entre les parties continue de s’appliquer,
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer à une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner solidairement les époux [Y] aux frais et dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, et si la cour prononce la résolution ou la nullité du contrat principal et donc du contrat de crédit,
— de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans la libération des fonds,
— de dire et juger qu’elle peut prétendre au remboursement des sommes prêtées conformément aux dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation,
En conséquence,
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une somme de 35 481 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté déduction faite des remboursements effectués,
— de condamner la SAS Expert Solution Energie à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux [Y],
— de fixer sa créance à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 35 481 euros,
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner solidairement les époux [Y] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour estime que les époux [Y] n’ont pas l’obligation de lui restituer le montant du capital prêté,
— de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de fixer sa créance à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 50 962,26 euros (capital emprunté et intérêts qui auraient du être perçus),
— de condamner la SAS Expert Solution Energie à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux [Y],
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE fait valoir en substance :
— que l’absence de déclaration de créance par les époux [Y] entraine nécessairement l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal, et dès lors, de la demande à son encontre pour le contrat de crédit ;
— que les nullités alléguées par les époux [Y] sont des nullités relatives qui peuvent être couvertes par les conditions d’exécution du contrat ; qu’ils ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation et ainsi des prétendues imperfections entachant le document signé qu’ils ont entendu réparer en laissant le contrat se poursuivre et en réitérant leur consentement postérieurement à la signature par plusieurs actes positifs d’exécution (absence de rétractation, réception des travaux sans réserve et autorisation du déblocage des fonds, paiement des mensualités du crédit sans contestation) ; que le seul courrier envoyé par UFC Que choisir 54 est sans conséquence sur le présent litige et ne peut être considéré comme une contestation légitime ;
— que subsidiairement, elle n’a pas à vérifier la conformité du bon de commande et qu’en tout état de cause, il comporte toutes les mentions exigées par la Loi (conditions du crédit, détail des prestations simples de service, prix global de l’installation, délais de livraison, police de caractères conforme à l’article R. 311-5 du code de la consommation) ; que le consentement des époux [Y] n’a pas été vicié ; qu’elle n’avait pas à vérifier la signature portée sur l’attestation de livraison et que rien ne permet d’affirmer que les époux [Y] ne l’ont pas signée à défaut de pouvoir distinguer des différences probantes entre les signatures à l’oeil nu ; que les époux [Y] doivent produire les originaux des documents de comparaison de signatures, et en cas d’insuffisance, une expertise graphologique devra être effectuée à leurs frais avancés ; qu’elle n’a commis aucune faute ou erreur en libérant les fonds après accord des acheteurs ; que les marchandises et prestations achetées étaient simples et qu’elle n’avait pas de démarche particulière à effectuer pour s’assurer de leur livraison et installation ; – qu’elle subit la faute éventuelle du vendeur tout autant que des acquéreurs et n’a commis aucune faute la privant de la restitution des sommes payées ; que les époux [Y] n’apportent pas la preuve des manquements dont ils estiment avoir été victimes de la part de la SAS Expert Solution Energie et qu’ils ne peuvent contester que les travaux d’installation ont été effectués et que l’installation fonctionne ; qu’ils ne justifient d’aucun préjudice, et encore moins d’un préjudice en lien direct avec une faute qu’elle aurait commise ;
— que si la résolution du contrat est prononcée, il appartiendra aux époux [Y] de remettre les choses dans leur état initial et de restituer le matériel posé, ce qui lui permettra ensuite de leur rembourser les échéances versées, afin d’éviter tout enrichissement sans cause ;
— que la faute du vendeur a entraîné la résolution du contrat principal de vente puis du crédit affecté, et qu’elle bénéficie d’une garantie de remboursement du capital prêté par la SAS Expert Solution Energie à hauteur de 35 481 euros ; qu’elle subit en outre la perte des intérêts qu’elle aurait dû percevoir à hauteur de 15 481,26 euros ;
— qu’elle ne peut être condamnée à verser aux époux [Y] des dommages et intérêts aux lieu et place de la SAS Expert Solution Energie en raison de sa liquidation judiciaire (frais de désinstallation et de remise en état) ; qu’elle n’a commis aucune erreur ou manquement à défaut d’obligation du prêteur quant à la rentabilité non contractuelle de l’installation, et que les époux [Y] ne subissent aucun préjudice économique ni moral.
— o0o-
La SELARL ATHENA, ès qualités, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir le 29 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2023, la SELARL ATHENA, ès qualités, a informé la cour de l’impossibilité d’être représentée au regard de l’impécuniosité totale du dossier, et a confirmé que les époux [Y] avaient déclaré une créance, s’en rapportant à la décision de la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser au préalable que les époux [Y] justifient d’une déclaration de créances à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie, étant précisé que le dispositif des conclusions de la SA FRANFINANCE n’a pas repris la prétention tirée de l’irrecevabilité de leurs demandes de ce chef, pourtant évoquée dans la motivation.
Par ailleurs, si les époux [Y] ont évoqué dans la motivation de leurs conclusions l’irrecevabilité de l’appel incident de la SA FRANFINANCE en l’absence d’énoncé des chefs critiqués, en revanche, il y a lieu de constater qu’ils ont conclu au débouté des demandes de la SA FRANFINANCE dans le dispositif de leurs conclusions.
Aussi, la cour n’a pas à statuer sur ces prétentions qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’annulation du bon de commande et du crédit affecté
Les époux [Y] soutiennent que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation en l’absence de mention des éléments caractéristiques de la commande portant sur le chauffage et la climatisation (acquisition d’une pompe à chaleur), ainsi que sur la production d’eau chaude (acquisition d’un ballon thermodynamique), tels que figurant à la facture émise le 20 septembre 2017, et en l’absence de mention d’un délai de travaux.
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…).
Or, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhen-sible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. '
L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.'
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande signé le 6 juillet 2017 ne mentionne pas de manière compréhensible la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, bien que figurant au titre des éléments détaillés dans la facture établie le 20 septembre 2017 (pour un coût de 11 000 euros).
En effet, il ne saurait résulter de la seule indication ' GSE Pac Systeme ' figurant au bon de commande qu’un des biens commandés est une pompe à chaleur, s’agissant pourtant d’un élément essentiel de l’installation photovoltaïque en ce qu’il détermine l’affectation de la production d’électricité à la fois à la fourniture d’eau chaude (ce qui résulte de la commande du ballon thermodynamique), mais également au chauffage et à la climatisation.
Aussi, le bon de commande ne comporte pas de manière compréhensible un élément essentiel de l’installation photovoltaïque commandée, de sorte que l’indication des biens et services est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 1°, du code de la consommation.
Dans ces conditions, il en résulte que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation légale d’information et que le bon de commande signé le 6 juillet 2017 est irrégulier.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour le surplus, l’indication des délais de livraison et d’exécution des travaux et des démarches administratives est suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors que les conditions générales mentionnent distinctement un délai de deux mois à compter de la signature du bon de commande pour la prévisite d’un technicien et l’exécution des démarches admnistratives, ainsi qu’un délai de trois mois à compter de la prévisite pour l’installation du système.
Sur la confirmation de l’acte nul
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation par la personne démarchée.
Or, la confirmation tacite par exécution de l’acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger.
En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales figurant au verso du bon de commande mentionnent que 'le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la commande, (…) de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation, ainsi que ceux visés au 1 de l’article L. 121-17 du même code ', et en particulier les caractéristiques essentielles du produit, son prix et les frais, la date ou le délai de livraison, l’identité du vendeur, les informations relatives aux garanties légales et contractuelles, les fonctionnalités du contenu numérique, la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige et les informations relatives au droit de rétractation et aux modalités de résiliation.
Pour autant, elles ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation portant sur le formalisme applicable au démarchage à domicile, et notamment, l’article L. 242-1 dont il résulte que les dispositions de l’article L. 111-1 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aussi, le connaissance des vices affectant le bon de commande, de même que la volonté non équivoque de les purger, ne saurait être établie.
En outre, force est de constater que par courriers du 25 septembre 2017 adressés à la SAS Expert Solution Energie et à la SA FRANFINANCE par l’association UFC Que Choisir, agissant pour le compte des époux [Y], l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit a été sollicitée pour vice du consentement et pratiques commerciales trompeuses.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier résultant de son exécution.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Le premier juge a indiqué à juste titre qu’en application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, les parties
devant être replacées dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat nul.
Aussi, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SAS Expert Solution Energie la créance des époux [Y] pour un montant de 35 481 euros, correspondant à la restitution du prix de vente perçu par le vendeur, s’agissant d’une demande qui n’a pas été tranchée par le premier juge.
Au surplus, il ya lieu de constater que le chef du jugement ayant fixé la créance des époux [Y] à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral et à titre chirographaire, ainsi que celui ayant dit n’y avoir lieu à restitution des panneaux photovoltaïques, ne sont pas contestés à hauteur de cour au regard du dispositif des conclusions des parties.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l’absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
En l’espèce, les époux [Y] font valoir que la SA FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la signature figurant sur le bon de fin de travaux, sur l’attestation de livraison et sur le mandat de prélèvement SEPA, qui ne correspond pas à celle de M. [Y], et que dès lors, le prêteur a débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète des travaux.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté (…). '
L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture’ et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
En l’espèce, M. [C] [Y] ne conteste pas la signature apposée en son nom sur les documents contractuels (bon de commande, contrat de crédit, fiche de dialogue, FIPEN), de sorte qu’il s’agit de plusieurs spécimens de sa signature contemporains à la signature
déniée du bon de fin de travaux, de l’attestation de livraison et du mandat de prélèvement SEPA.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [C] [Y] figurant sur les documents produits correspondent à un premier graphisme en forme de C majuscule dont le trait se poursuit vers la droite en montant, et à un second graphisme distinct commençant par une barre verticale coupant la lettre majuscule C et se poursuivant par des lettres minuscules placées en dessous du trait du premier graphisme et se terminant par deux points séparés.
Or, l’examen de la signature attribuée à M. [C] [Y] sur le bon de fin de travaux, l’attestation de livraison et le mandat de prélèvement SEPA, présentant des traits identiques sur les trois documents, ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de M. [C] [Y] ressortant des spécimens non contestés.
En effet, il y a lieu de constater que le second graphisme ne comporte pas de barre verticale coupant la lettre C ni les deux points séparés en fin de signature, et que les lettres minuscules sont placées sur le trait du premier graphisme.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d’écriture au moyen d’une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que les signatures apposées sur le bon de fin de travaux, l’attestation de livraison et le mandat de prélèvement SEPA au nom de M. [C] [Y] ne sont pas de sa main.
Or, cette imitation de signature était décelable par un examen rapide.
Il en résulte qu’une faute peut être imputée à la SA FRANFINANCE, caractérisée par l’absence de vérification de la signature apposée sur l’attestation d’exécution des prestations confiées au vendeur.
Aussi, il en résulte que la SA FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds sans s’être assurée de l’exécution des prestations prévues au contrat principal.
Par suite, le préjudice subi par les époux [Y] en lien avec l’absence de vérification de l’exécution complète des obligations prévues au bon de commande est caractérisé par la nécessité pour les emprunteurs de rembourser le crédit.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté et sera condamnée à restituer aux époux [Y] le montant des échéances du prêt dont ils se sont acquittés.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [Y] à rembourser à la SA FRANFINANCE le capital emprunté restant dû.
Pour le surplus, la SA FRANFINANCE ne saurait supporter la responsabilité des malfaçons incombant au vendeur (trou en toiture avec infiltrations d’eau, gaines apparentes et mal posées, pose de bouches d’air n’importe où et absence de gaines de protection des installations électriques) ou le défaut de reprise des désordres évoqués dans le courrier adressé le 25 septembre 2017 relatifs à une fuite provenant de la toiture.
De même, les époux [Y] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute commise par la SA FRANFINANCE.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la fixation de la créance de la SA FRANFINANCE au passif de la liquidation de la SAS Expert Solution Energie
La SA FRANFINANCE sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur d’une créance de 35 481 euros, correspondant à la garantie des sommes dues par les emprunteurs en capital, en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
En effet, l’article L. 312-56 dudit code prévoit en faveur du prêteur une garantie du vendeur quant au remboursement du prêt par les emprunteurs, si l’annulation du contrat principal de vente provient de son fait.
En l’espèce, il est constant que l’irrégularité du bon de commande à l’origine de l’annulation du contrat de vente résulte du fait du vendeur, tel que retenu auparavant.
Néanmoins, la faute de la SA FRANFINANCE dans le déblocage des fonds la prive de tout remboursement du capital emprunté par les emprunteurs, tel que développé plus avant.
Aussi, la SA FRANFINANCE ne peut se prévaloir d’une créance à la procédure collective du vendeur correspondant à la garantie du remboursement du capital prêté par les emprunteurs.
S’agissant du préjudice subi par la SA FRANFINANCE du fait de la résolution du contrat de crédit affecté de plein droit, le prêteur ne saurait utilement solliciter la fixation à la procédure collective du vendeur d’une créance de dommages et intérêts correspondant aux intérêts perdus (à hauteur de 15 481,26 euros), alors qu’il est privé du remboursement du capital prêté du fait d’une faute qui lui est imputable.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de fixation d’une créance à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SA FRANFINANCE qui succombe à hauteur de cour conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en remboursement par M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] du capital emprunté,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] les sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à voir fixer une créance à la procédure collective de la SAS Expert Solution Energie,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes des époux [Y], à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à l’absence de restitution des panneaux photovoltaïques, à la fixation d’une créance des époux [Y] à la liquidation judiciaire de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral et au débouté de la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] à la liquidation judiciaire de la SAS Expert Solution Energie à la somme de 35 481 euros en restitution du prix,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-huit pages.
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