Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juil. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [E] [O]
C/
Maître [H] [W]
— -------------------------
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYCV
— -------------------------
DU 03 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 26 mars 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [H] [W]
Profession : Avocate, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Avril 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [E] [O] a relevé appel d’une décision rendue le 26 mars 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 8.341,68 € TTC les honoraires dus par lui à Me [W].
Il conteste notamment l’honoraire de résultat.
Il soutient que son dossier de divorce n’était pas complexe, qu’il n’a rien gagné sur le montant de la prestation compensatoire, et que les 3 factures produites ne sont pas justifiées, alors en outre qu’il n’a jamais reçu la première d’entre elles.
Me [W] demande à la cour fixer ses honoraires à la somme de 10.274,68 € TTC, de juger que M. [O] a versé un acompte de 400 € TTC, de le condamner à payer la somme de 9.874,68 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier du 25 juin 2023, avec capitalisation des intérêts, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’instance et d’exécution.
L’intimée fait valoir que la procédure a duré 4 ans, que plusieurs juges ont été saisis, qu’elle a assisté M. [O] dans le cadre d’une médiation familiale et des opérations de liquidation-partage, et que les factures présentées sont toutes justifiées.
MOTIFS
Suivant convention d’honoraires du 6 mai 2019, M. [E] [O] a mandaté Me [W] pour le représenter et l’assister dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Bordeaux l’opposant à son épouse Mme [X].
Au titre des honoraires, il était prévu un honoraire de base au temps passé fixé au tarif horaire de 250 € hors taxes soumis à la TVA de 20% sous réserve de modi’cation de ce taux, soit un tarif horaire de 300 € TTC.
Une clause prévoyant un honoraire de résultat était rédigée comme suit :
' Les parties conviennent qu’en plus des honoraires de base, des honoraires de résultat seront perçus par Maitre [H] [W] en fonction du gain pécuniaire obtenu ou de l’économie réalisée. Le soutien intellectuel et l’appui moral exigés par la mission et la responsabilité assumée, la recherche des revenus réels des parties, la composition exacte de leur patrimoine commun et propre tant mobilier qu’immobilier, la détermination d’une prestation compensatoire et la reconnaissance du travail accompli justifient la demande d’un honoraire complémentaire sur le résultat 'nancier obtenu ou économisé que se soit contractuellement, transactionnellement ou judiciairement.
Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées au Mandant au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidé dans le cadre du jugement de divorce.
L’économie réalisée est constituée par la différence entre le montant des sommes sollicitées par la partie adverse – au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidé dans le cadre du jugement de divorce ' et le montant total qui sera attribué à la partie adverse de façon définitive à l’issue d’une médiation, d’une transaction, d’un accord amiable ou d’une décision de justice.
Ces honoraires de résultat hors taxes sont 'xés à 10% HT du montant total du gain pécuniaire ou de l’économie réalisée.
Ces honoraires de résultat seront calculés hors taxes et seront soumis à la TVA de 20%, sous réserve de modi’cation de ce taux.
Ils s’appliqueront aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution de droits, rente, abandon de soulte, usufruit, droit d’habitation etc…
En cas de décision frappée d’appel, assortie en tout ou partie de l’exécution provisoire, ou de pourvoi en cassation, le montant de l’honoraire de résultat restera déposé sur le sous compte CARPA de Maitre [H] [W] (Caisse Autonome de Réglements Pécuniaires des Avocats), dans l’attente de la décision dé’nitive ou de la transaction.
Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable malgré le choix par le mandant de changer de Conseil et d’Avocat.'
Au titre des frais et débours, il était prévu les dispositions suivantes :'- FRAIS ET DEBOURS
En plus de l’honoraire principal, le mandant réglera à Maitre [H] [W] tous les frais administratifs engagés par le Cabinet dans le cadre de la défense de ses intérêts, frais qui comprennent sans que la liste ne soit limitative, les frais d’ouverture de dossier, de photocopies, de téléphone, de télécopies, d’envois de courriers par la poste, d’envois de LRAR, d’archivage, de déplacement, et évalués forfaitairement à la somme de 250 euros hors taxes.
Ces frais s’entendent hors taxes et seront soumis à la TVA au taux actuel de 20%, sous réserve de modi’cation de ce taux.
S’ajoute un droit de plaidoirie de 13 euros non soumis à la TVA par décision de justice rendue.'
Il n’est pas contesté que Me [W] a exécuté son mandat jusqu’au terme de la procédure de divorce, le jugement du 23 février 2023 étant désormais définitif.
Quatre factures sont l’objet du présent litige. Les 2 premières factures des 26 décembre 2022 et 17 janvier 2023, d’un montant respectif de 800 € HT (973 € TTC comprenant un droit de plaidoirie à 13 €) et 800 € HT (960 € TTC) ne sont pas contestées par M. [O], ainsi que cela résulte notamment des échanges d’e-mails produits aux débats.
Si M. [O] verse aux débats l’autorisation de paiement d’honoraires adressé au notaire chargé de la liquidation du patrimoine des époux, et son acceptation du paiement de la somme de 1.533 €, il ne démontre pas avoir effectivement réglé cette somme, faute de production d’un document démontrant ces versements.
Me [W] justifie pour sa part en versant aux débats un e-mail du notaire, qu’aucune somme ne lui a été payée.
Il en résulte que la facture récapitulative du 9 juillet 2023 déduit à tort ces sommes du décompte final, et qu’il convient, en infirmation de la décision entreprise, de dire que les factures du 26 décembre 2022 et 17 janvier 2023 doivent être réglées par M. [O].
La facture récapitulative du 9 juillet 2023 d’un montant de 3.720 € a été émise à l’issue de la procédure de divorce, dès lors que le jugement était définitif.
A l’appui de sa demande à ce titre, Me [W] produit le décompte détaillé de ses diligences, lesquelles sont démontrées par les nombreuses pièces versées aux débats.
Il sera rappelé à cet égard que contrairement à ce que soutient M. [O], la procédure de divorce s’est révélée particulièrement complexe, avec plusieurs saisines du juge aux affaires familiales, saisine de la chambre de la famille de la cour d’appel, saisine du juge des enfants, quatre auditions des enfants mineurs en application de l’article 388-l du code civil, plaintes pénales et renvois devant le délégué du Procureur, saisine du notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage et expertise immobiliére, enfin médiation familiale conventionnelle.
Le temps de travail facturé de 38 heures dans la facture récapitulative n’apparaît nullement excessif au regard des diligences effectuées, et le tarif horaire est conforme à la convention d’honoraires.
La facture du 9 juillet 2023 doit en conséquence être réglée par M. [O].
Enfin, la clause relative à l’honoraire de résultat est parfaitement claire et M. [O] ne peut s’exonérer de son paiement au motif que les prétentions de son épouse était exorbitantes.
La facture du 8 avril 2023, émise après que le jugement de divorce a été définitif, est donc bien due, le calcul opéré par le conseil étant conforme aux stipulations de la convention d’honoraires.
Il en résulte que c’est à tort que M. [O] conteste devoir les honoraires réclamés par Me [W].
La décision déférée sera infirmée, Me [W] étant bien fondée à demander à la cour de fixer ses honoraires à la somme de 10.274,68 € TTC, de juger que M. [O] a versé un acompte de 400 € TTC, de le condamner à payer la somme de 9.874,68 €.
Les intérêts sur la somme due courront à compter de la date de saisine du Bâtonnier du 25 juin 2023, et les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [W] les frais exposés et non compris dans les dépens et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 26 mars 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 8.341,68 € TTC les honoraires dus par lui à Me [W];
Fixe à la somme de 10.274,68 € TTC les honoraires de Me [W] dus par M. [E] [O] ;
Constate que M. [E] [O] a versé un acompte de 400 € TTC ;
En conséquence condamne M. [E] [O] à payer à Me [W] la somme de 9.874,68 € ;
Dit que la somme due portera intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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