Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 déc. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPWY
ORDONNANCE
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [Z], né le 06 Août 2000 à BOUMERDES (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 07 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 15h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par Maître Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [X] [Z], né le 06 Août 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 15 décembre 2025 à 10h30,
Vu les observations de Maître Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [X] [Z], et celles de Monsieur Martin VIVER-DARVIOT, substitut général près la cour d’appel de Bordeaux,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement correctionnel rendu le 7 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 3 ans à l’encontre de M. [X] [Z], se disant né le 6 août 2000 en Algérie .
Par arrêté pris le 15 octobre 2025 par le préfet de la Gironde, notifié à M. [Z] le même jour, ce dernier a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 21 octobre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 14 novembre 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2025 à 15h48, le préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 16h20, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z], lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de son courriel du 15 décembre 2025 reçu à 10h30, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette dernière décision en demandant le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative, la remise en liberté de M. [Z] et la codamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et en faisant valoir l’absence manifeste de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai au regard d’une part, des multiples relances de l’autorité administrative auprès des autorités consulaires demeurées sans réponse, d’une autre part de l’absence de menace actuelle et caractérisée à l’ordre public et d’une dernière part, de l’existence de garanties de représentation.
Par courriels adressés le 15 décembre 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l’article L.743-23 du CESEDA et les invitant à faire part, le 16 décembre 2025 à 15h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision critiquée.
Vu les observations de Maître Justine DO ROGEIRO transmises par courriel au greffe le 16 décembre 2025 à 13h29,
Vu l’absence d’observation de Monsieur le représentant de la Préfecture de la Gironde,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur Général en date du 15 décembre 2025,
MOTIVATION DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 décembre 2025 à 10h30, Maître Justine DO ROGEIRO a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2025 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L.743-23 du CESEDA dispose que': «'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R.743-14 du CESEDA';
L’article L.742-5 du CESEDA permet à titre exceptionnel au magistrat de prolonger la rétention pour la troisième fois lorsque la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel dont le titre est : «'Requête devant le juge des libertés et de la détention'» invoque en premier lieu l’absence manifeste de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai en raison du contexte diplomatique franco-algérien actuel rendant impossible l’exécution de la mesure d’éloignement et se fondant sur plusieurs décisions. Cet argument de fond est identique à celui évoqué devant le premier juge qui y a répondu en relevant qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 7 novembre 2024, renouvelée les 29 avril, 12 août, 14 octobre, 6 novembre et 3 décembre 2025 et que les relations diplomatiques, non rompues, sont susceptibles d’évoluer à tout moment. En outre, aucun élément nouveau ni aucune critique circonstanciée sur les éléments retenus par ce dernier n’est développé, autrement qu’en soutenant que son raisonnement ne saurait être suivi par la cour, le conseil de M. [Z] faisant valoir par ailleurs, aux termes de ses observations, l’impossibilité manifeste d’exécuter la mesure d’éloignement en raison des relations diplomatiques qui connaissent un blocage structurel et durable depuis un an, argument développé devant le premier juge dans les mêmes termes.
S’agissant de l’absence de menace actuelle et caractérisée à l’ordre public, le même argumentaire que celui présenté devant le premier juge est repris sans élément nouveau, la déclaration d’appel n’indiquant pas en quoi la décision du magistrat serait susceptible d’être erronée s’agissant du caractère réel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public retenu au regard de la condamnation de l’intéressé le 7 mai 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vols aggravés et maintiens irréguliers sur le territoire national les 1er avril et 5 mai 2024 et d’autres condamnations prononcées à son encontre, dont la dernière le 28 avril 2025 pour des faits de vols et de maintien irrégulier sur le territoire national et non-respect d’une assignation à résidence, l’ensemble caractérisant une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Enfin, en dernier lieu, s’agissant de l’existence de garantie de représentation, le même argumentaire que celui soumis au premier juge est développé à hauteur de cour sans aucune critique de la décision entreprise qui a, par des motifs pertinents, considéré que M. [Z] est dépourvu de garanties de représentation notamment en visant l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et le non-respect des assignations à résidence successives dont il a bénéficié les 7 février et 13 novembre 2024 et le 19 février 2025.
En conclusion, en l’absence d’éléments nouveaux et circonstanciés que les observations communiquées ne viennent suppléer en ce qu’elles contestent essentiellement le principe du rejet de la déclaration d’appel manifestement irrecevable, sans audience, prévu par l’article L.743-23 du CESEDA, la déclaration d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel interjetée contre la décision rendue le 13 décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Z],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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