Infirmation partielle 13 novembre 2025
Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 25/20276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2025, N° 22/11406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 22 JANVIER 2026
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNCY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Novembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/11406
DEMANDEURS À LA REQUÊTE ET APPELANTS AU FOND
Monsieur [T] [W]
né le 28 juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. ARPEGE INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°521 605 766 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
DEFENDEUR À LA REQUÊTE ET INTIMÉE AU FOND
Société AB IMMO 51, immatriculée au RCS de LAROCHE SUR YON sous le n° 450 141 312 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0145
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [T] [W] a par acte sous seing privé du 10 octobre 2016 confié à la SARL AB Immo 51 un mandat de recherche sans exclusivité d’une agence immobilière, aux fins d’acquisition au prix maximum de 800.000 euros.
Reprochant à M. [W] d’avoir le 18 décembre 2018, par l’intermédiaire de sa société la SARL Arpège Investissement dont il est le dirigeant, acquis les parts de la société SSL Mercure Conseil qu’elle lui avait présentée sans lui payer sa commission, la société AB Immo 51 les a par actes du 27 décembre 2019 assignés devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de celle-ci.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 30 mars 2022 :
— condamné solidairement M. [W] et la société Arpège Investissement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 33.600 euros avec intérêts au taux légal majoré de quatre points, à compter du 20 février 2019, au titre de la commission due en vertu du mandat du 10 octobre 2016,
— condamné in solidum M. [W] et la société Arpège Investissement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [W] et de la société Arpège Investissement en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [W] et la société Arpège Investissement aux dépens,
— condamné in solidum M. [W] et la société Arpège Investissement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] et la société Arpège Investissement ont par acte du 16 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société AB Immo 51 devant la Cour.
*
La Cour de céans a par arrêt du 13 novembre 2025 :
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [W] et de la SARL Arpège Investissement en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— condamné solidairement M. [T] [W] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 40.320 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019, au titre de la rémunération due en vertu du mandat conclu entre les parties le 10 octobre 2016,
— dit la SARL AB Immo 51 irrecevable en sa demande tendant à la majoration de sa rémunération, nouvelle en cause d’appel,
— débouté la SARL AB Immo 51 de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [T] [W] et la SARL Arpège Investissement aux dépens d’appel,
— condamné solidairement M. [T] [W] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
*
M. [W] et la société Arpège Investissement ont le 11 décembre 2025 déposé au greffe de la Cour une requête en interprétation et rectification de son arrêt. Ils demandent à la Cour de :
— interpréter les dispositions suivantes :
. condamné solidairement M. [T] [W] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 40.320 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019, au titre de la rémunération due en vertu du mandat conclu entre les parties le 10 octobre 2016,
. dit la SARL AB Immo 51 irrecevable en sa demande tendant à la majoration de sa rémunération, nouvelle en cause d’appel,
— dire qu’au regard de l’irrecevabilité dont s’est saisie d’office la Cour, la demande de majoration ne pouvait être prise en compte dans le calcul du montant de la condamnation due au titre de la rémunération, laquelle aurait donc dû être restreinte à la somme de 33.600 euros TTC,
Et en conséquence,
— rectifier la mention suivante contenu dans l’arrêt :
. condamné solidairement M. [T] [W] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 40.320 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019, au titre de la rémunération due en vertu du mandat conclu entre les parties le 10 octobre 2016,
Par la mention suivante :
. condamné solidairement M. [T] [W] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 33.600 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019, au titre de la rémunération due en vertu du mandat conclu entre les parties le 10 octobre 2016,
— ordonner la mention de l’arrêt rectifié sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Le greffe a par courrier du 12 décembre 2025, via le RPVA, informé les parties de l’enregistrement de la requête de M. [W] et la société Arpège Investissement, les invitant à transmettre toute information utile dans un délai de quinze jours et d’indiquer si elles acceptaient qu’il soit statué sans audience.
Le conseil de M. [W] et la société Arpège Investissement a par message du 15 décembre 2025, via le RPVA, consenti à ce que l’affaire soit traité sans audience.
Le conseil de la société AB Immo 51, par message du 17 décembre 2025 adressé via le RPVA, sans s’opposer à ce qu’il soit statué sans audience, constate que la Cour a dans son arrêt du 13 novembre 2025 bien statué sur la demande de majoration de ses honoraires, sans considérer sa demande de ce chef irrecevable, et estime donc que la mention relative
à l’irrecevabilité de cette demande au dispositif de l’arrêt constitue une erreur matérielle et doit être retirée.
Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et l’arrêt a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La Cour, statuant par arrêt du 13 novembre 2025 sur le recours de M. [W] et de la société Arpège Investissement contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2022 dans un litige les opposant à la société AB Immo 51, a, répondant aux demandes des parties, notamment examiné la rémunération due à cette dernière. Elle a ainsi retenu son droit à une rémunération principale de 33.600 euros TTC, puis à une majoration de 20%, augmentant la rémunération de 6.720 euros et la portant donc à la somme totale de 40.320 euros, outre les intérêts. Ces points sont régulièrement repris au dispositif de l’arrêt.
Contrairement à ce que M. [W] et la société Arpège Investissement soutiennent, la Cour ne s’est pas saisie d’office de la faculté de soulever un moyen d’irrecevabilité tiré de la prohibition de demandes nouvelles en cause d’appel, ce qu’elle n’aurait en tout état de cause pas pu faire sans rouvrir les débats ou solliciter les observations des parties en cours de délibéré afin de respecter le principe de la contradiction et de connaître la position des parties sur ce point. La Cour n’a, dans la motivation de son arrêt, à aucun moment statué sur la recevabilité de la demande formulée par la société AB Immo 51 au titre de la majoration de sa rémunération, fin de non-recevoir d’ailleurs non soulevée par M. [W] et la société Arpège Investissement.
Le dispositif de l’arrêt contient donc non une contradiction avec ses motifs, mais une erreur résultant de l’adjonction d’une mention sans lien avec la motivation, erreur purement matérielle.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Or il convient donc de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt et, afin de remettre ce dispositif en pleine adéquation avec ses motifs, de supprimer la mention suivante : « Dit la SARL AB Immo 51 irrecevable en sa demande tendant à la majoration de sa rémunération, nouvelle en cause d’appel ».
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions de l’article R93 II 3° du code de procédure pénale.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l’arrêt du 13 novembre 2025 (RG n°22/11406),
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif de l’arrêt ne contient pas de contradiction avec ses motifs, mais une mention ajoutée sans raison constituant une erreur matérielle,
Et, le rectifiant,
Supprime dans le dispositif de l’arrêt, la mention « Dit la SARL AB Immo 51 irrecevable en sa demande tendant à la majoration de sa rémunération, nouvelle en cause d’appel »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse la charge des dépens aux frais du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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