Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02337 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 05 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Monika SEIDEL-MOREAU de la SELARL MSM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ASSURONE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Lorsqu’elle a cédé la société MGH courtage & consulting, devenue la société Direct M, qu’elle avait co-fondée en mars 2001 avec son conjoint, président de ladite société, Mme [S] [D] a été engagée par la société AssurOne Group en qualité de team manager le 8 janvier 2013, avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2001.
Elle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 15 avril 2022 en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société AssurOne group la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023.
Par conclusions remises le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et que le forfait jours auquel elle était soumise lui était inopposable,
— condamner la société AssurOne goup à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 454 815,09 euros
— congés payés afférents : 45 481,51 euros
— contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel : 55 889,53 euros
— congés payés afférents : 55 889,53 euros
— indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire sous forme de repos : 67 944,60 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 81 533,52 euros
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 81 533,52 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 3 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel: 3 000 euros
— les dépens de première instance et d’appel
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Par conclusions remises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AssurOne group demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2024.
Par une note en délibéré du 6 décembre 2024, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations avant le 24 décembre sur :
— l’erreur matérielle semblant affecter le dispositif des conclusions s’agissant de la contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel,
— le salaire servant de base de calcul aux heures supplémentaires réclamées, avec production des bulletins de salaire pour les années 2018 et 2019,
— la base de calcul de la contrepartie pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires, et, le cas échéant, la question de la majoration qui semble avoir été appliquée,
— la base de calcul pour l’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
— la possibilité d’un cumul entre les demandes de contrepartie pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires et indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
Les parties ont apporté leurs observations par notes déposées les 11, 17, 19 et 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la convention de forfait jours
Mme [D] explique que si aucun contrat de travail n’a été rédigé lors de son embauche et que seul un avenant a été régularisé le 13 novembre 2018 actant de sa promotion au poste de directrice BU partenariats constructeurs depuis le 1er juin 2018, pour autant, elle a été soumise à compter de janvier 2017 à une convention de forfait de 217 jours tel que cela résulte de ses bulletins de salaire, ce qui ne saurait s’apparenter à une erreur puisqu’elle était auparavant soumise à un horaire classique et que cette modification a fait suite à un mail des ressources humaines lui faisant part de la nécessité de la soumettre à un forfait jours, étant relevé que ce n’est que devant le conseil de prud’hommes qu’a été évoquée pour la première fois la question d’un statut de cadre dirigeant, lequel est incompatible tant avec un forfait jours qu’avec sa position de cadre autonome H qui relève des forfaits-jours en vertu de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et /ou de réassurance.
En tout état de cause, elle estime que les critères cumulatifs de l’article L. 3111-2 du code du travail ne sont pas remplis dans la mesure où, à titre d’exemples, elle n’était pas décisionnaire dans les processus de recrutement, dans l’attribution des primes, ou encore dans les engagements de dépenses, même d’un faible montant, de même qu’elle recevait des consignes concernant son organisation et son temps de travail et ne disposait d’aucune délégation de pouvoir.
Dès lors, à défaut de toute convention individuelle de forfait écrite, laquelle est impérative, et en l’absence de tout respect de dispositions destinées à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité, elle soutient que le forfait-jours auquel elle a été soumise lui est inopposable et elle réclame en conséquence le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.
En réponse, la société AssurOne group explique que lors de la cession de la société Direct M à son profit, il a été prévu dans l’acte de cession que Mme [D] bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice des opérations avec reprise d’ancienneté, sans qu’aucun contrat écrit ne soit cependant rédigé, précisant que son parcours professionnel l’a immédiatement située au sommet de la hiérarchie de l’entreprise puisqu’avec son époux, elle a conservé la responsabilité du site de [Localité 6], sans qu’aucun dirigeant extérieur ne soit désigné pour reprendre le site et est même restée associée de la société AssurOne jusqu’en 2019, date à laquelle cette dernière a été cédée à la société Centrale Prévoir, étant précisé que M. et Mme [D] ont alors vendu leurs parts pour un montant de 1 317 545 euros, ce qui permet de s’assurer que Mme [D] était partie prenante à l’organisation de la société.
Elle relève par ailleurs que le 16 novembre 2017, il lui a été confié, en plus de sa fonction de directrice des ventes, celle de directrice de mission avec une prime de 15 000 euros et que le 8 juin 2018, elle a été promue directrice [Localité 5] partenariat constructeurs avec un salaire annuel de base de 115 000 euros et 30 000 euros de bonus annuel, avec véhicule de fonction, en l’occurrence une BMW série sport, ce qui la plaçait au niveau de la 3ème rémunération la plus élevée du groupe.
Elle relève encore qu’elle était soumise à une convention de forfait en jours et qu’elle disposait d’une grande autonomie dans la gestion de son temps, sans que le simple fait de lui rappeler qu’elle ne devait pas travailler durant ses RTT ne remette en cause cette autonomie.
Au vu de ces éléments, elle considère que le simple fait que la mention de cadre dirigeant n’apparaisse pas sur les documents de fin de contrat ou qu’elle n’ait pas été classée personnel hors classe de la convention collective ne permet pas d’exclure qu’elle ait eu le statut de cadre dirigeant dès lors que les critères permettant d’obtenir le statut cadre catégorie H auquel elle était classée sont la démonstration de l’autonomie et des responsabilités qui étaient les siennes, ce dont témoignent encore la fiche de fonction du directeur [Localité 5] partenariat, mais aussi le fait qu’elle était sous la responsabilité directe du directeur général devenu président de la société, qu’elle était membre du Comex, instance qui regroupe les cadres dirigeants et assiste le directeur général dans l’organisation de l’entreprise, ou encore qu’elle avait la liberté de recruter qui elle souhaitait, avec le montant de prime souhaitée, l’intervention du responsable ressources humaines se limitant aux modalités pratiques.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La conclusion d’une convention de forfait annuelle en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits par Mme [D] qu’elle a été soumise à une convention de forfait en jours à compter de janvier 2017, et ce, en suite d’un mail de Mme [N] qui s’étonnait de ce qu’elle ne bénéficiait pas de RTT au regard de son statut de cadre, les horaires fixes n’étant pas compatibles avec son positionnement.
Ainsi, il est suffisamment établi que la société AssurOne group l’a volontairement soumise à une convention de forfait en jours, ce qui doit conduire à exclure la qualification de cadre dirigeant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres critères posés par l’article L. 3111-2 du code du travail sont remplis.
Par ailleurs, si la société AssurOne group insiste sur l’aveu judiciaire de Mme [D] de ce qu’elle était soumise à une convention de forfait en jours, cet élément est inopérant pour le lui rendre opposable dès lors qu’il n’a été établi aucune convention de forfait en jours écrite et que la société AssurOne group ne justifie en outre d’aucune mesure prise pour s’assurer que la charge de travail de Mme [D] était compatible avec sa vie personnelle et sa santé, ce qui ne saurait ressortir du simple décompte des jours restant à travailler au fil des bulletins de salaire.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise Mme [D] lui est inopposable, de sorte qu’elle peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
La société AssurOne group invoque la prescription des heures supplémentaires réclamées par Mme [D] pour la période antérieure à septembre 2018 dans la mesure où, son contrat ayant été rompu le 2 septembre 2021, elle ne peut solliciter des sommes plus de trois ans avant cette date.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, le contrat de travail de Mme [D] ayant été rompu le 2 septembre 2021 et son salaire lui étant payé le 30 ou 31 du mois, sa demande en paiement des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 1er septembre 2018.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [D] produit un tableau reprenant jour par jour depuis le 1er janvier 2018 les horaires qu’elle a effectués, mentionnant les heures de début et de fin de service, ainsi que le temps de pause méridienne, et un tableau récapitulatif précisant les heures supplémentaires réclamées par semaine et le salaire dû correspondant.
Alors qu’il s’agit d’un tableau suffisamment précis pour permettre utilement à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d’y répondre, la société AssurOne group indique que les exemptions légales autorisées pour le travail du dimanche ont été demandées et approuvées et que Mme [D] a bénéficié de RTT, sans qu’elle ne lui ait jamais demandé d’être présente durant ces temps.
Elle rappelle en outre que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur, que le directeur du site de [Localité 6] où travaillait Mme [D] n’était autre que son mari, qu’elle même faisait partie du Comex et qu’il lui appartenait d’organiser son emploi du temps si le travail en lien avec les DOM-TOM lui imposait des horaires atypiques comme elle l’invoque, sans pour autant faire des heures supplémentaires.
Pour autant, à l’appui de ces explications, la société AssurOne group ne produit aucune pièce de nature à établir que les heures supplémentaires réclamées par Mme [D] n’étaient pas justifiées par la charge de travail, y compris pour les heures réclamées sur des jours pour lesquels elle avait posé des RTT.
Aussi, il convient uniquement de déduire de ses calculs 14 heures correspondant à deux jours de RTT pris en 2019 dont il ressort des tableaux de Mme [D] qu’elle n’a effectivement pas travaillé.
En ce qui concerne le salaire de référence pouvant être pris en compte, c’est à juste titre que la société AssurOne group relève que le bonus de 20 000 euros versé en mars 2018 doit être exclu des calculs du salaire de référence de 2018 pour concerner l’année 2017 et il doit au contraire être réintégré les bonus versés en février et mars 2019 au titre de l’année 2018 de 22 500 euros et 4 500 euros, tout en les limitant à 45% de leur montant, cette seule partie des bonus étant la contrepartie du travail de Mme [D] et des objectifs fixés, soit 12 150 euros à réintégrer. Il doit cependant être tenu compte de la prime PSA versée en contrepartie de la mission donnée à Mme [D] de renouveler le partenariat avec PSA.
Dès lors, le salaire de référence de l’année 2018 peut être fixé à 11 728,94 euros par mois, soit un taux horaire de base de 77,33 euros, correspondant à un taux majoré à 25% de 96,66 euros et à un taux majoré de 50% de 115,99 euros.
Ainsi, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, il était dû à Mme [D] 379,67 heures supplémentaires dont 120 heures supplémentaires à 25% et 259,67 heures supplémentaires à 50% correspondant à une somme de 41 718,32 euros
En ce qui concerne le salaire de référence de l’année 2019, là encore, il convient d’exclure les bonus versés en février et mars 2019 qui l’ont été au titre de l’année 2018 mais de réintégrer celui versée en mars 2020 de 15 600 euros au titre de l’année 2019 à hauteur de 45%, soit 7 020 euros.
Dès lors, le salaire de référence de l’année 2019 peut être fixé à 10 711,20 euros par mois, soit un taux horaire de base de 70,62 euros, correspondant à un taux majoré à 25% de 88,27 euros et à un taux majoré de 50% de 105,93 euros.
Ainsi, et alors qu’elle a pris deux journées de RTT, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, il était dû à Mme [D] 990,30 heures supplémentaires dont 311,5 heures supplémentaires à 25% et 678,8 heures supplémentaires à 50% correspondant à une somme de 99 401,38 euros.
En ce qui concerne le salaire de référence de l’année 2020, là encore, il convient d’exclure le bonus versés en mars 2020 qui l’a été au titre de l’année 2019 mais de réintégrer celui versée en mars 2021 de 27 000 euros au titre de l’année 2019 à hauteur de 45%, soit 12 150 euros.
Dès lors, le salaire de référence de l’année 2020 peut être fixé à 13 040,50 euros par mois, soit un taux horaire de base de 85,98 euros, correspondant à un taux majoré à 25% de 107,47 euros et à un taux majoré de 50% de 128,97 euros.
Il doit être précisé que si ce taux horaire est supérieur à celui réclamé par Mme [D], il s’explique par l’imputation des bonus sur la bonne année et qu’ainsi, inversement, son taux horaire était moindre à celui réclamé sur les années précédentes, si bien que la cour statue dans les limites de la demande, s’agissant d’une demande globale d’heures supplémentaires pour l’ensemble de la période.
Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, il était dû à Mme [D] 1 146,48 heures supplémentaires dont 363 heures supplémentaires à 25% et 783,48 heures supplémentaires à 50% correspondant à une somme de 140 057,02 euros.
Enfin, en ce qui concerne le salaire de référence de l’année 2021, compte tenu de l’arrêt-maladie de Mme [D], il convient de retenir le salaire qu’elle aurait perçu sans cet arrêt, soit le salaire de référence de l’année 2020, sans pouvoir retenir son calcul dans la mesure où elle tient compte des trois premiers mois de l’année 2021 dont le mois de mars sur lequel elle a perçu son bonus variable, ce qui fausse les calculs puisqu’elle les proratise ensuite sur douze mois alors même que le mois de mars n’est pas représentatif de son salaire mensuel habituel.
Dès lors, le salaire de référence de l’année 2021 peut être fixé à 13 040,50 euros par mois, soit un taux horaire de base de 85,98 euros, correspondant à un taux majoré à 25% de 107,47 euros et à un taux majoré de 50% de 128,97 euros.
Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, il était dû à Mme [D] 277,98 heures supplémentaires dont 72 heures supplémentaires à 25% et 205,98 heures supplémentaires à 50% correspondant à une somme de 34 303,08 euros.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société AssurOne group à payer à Mme [D] la somme de 315 479,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2018 au 2 septembre 2021, outre 31 547,98 euros au titre des congés payés afférents, sans qu’il y ait lieu d’ajouter à cette condamnation les sommes dues au titre des majorations pour travail le dimanche dès lors que Mme [D] ne les sollicitait pas dans ses conclusions déposées devant la cour et a ajouté ce chef de demande lors de la note en délibéré.
Sur la demande d’indemnité au titre de la contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel
Alors que ce contingent est fixé par la convention collective à 150 heures par année civile, celui-ci a été dépassé de 229,67 heures en 2018, de 840,30 heures en 2019, de 996,48 heures en 2020 et de 127,98 heures en 2021.
Dès lors, au regard des salaires de référence retenus pour chacune de ces années, Mme [D] aurait dû percevoir en compensation la somme de 17 760,38 euros en 2018, 59 341,99 euros en 2019, 85 677,35 euros en 2020 et 11 003,72 euros en 2021, soit 173 783,44 euros, outre 17 378,34 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société AssurOne group à payer à Mme [D] une indemnité au titre de la contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel de 191 161,78 euros, laquelle somme comprend les congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Mme [D] fait valoir que la société AssurOne group n’a jamais mis en oeuvre le suivi de sa charge de travail tel que prévu par la convention collective lors de l’entretien annuel prévu à l’article L. 3121-46 du code du travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité et a eu de graves répercussions sur son état de santé puisque le rythme ainsi imposé a nécessité des arrêts de travail du 25 mars au 8 août 2021.
S’il est certain que la société AssurOne group a commis un manquement à l’obligation de sécurité en n’organisant pas les suivis nécessaires à la mise en oeuvre d’une convention en forfait jours et en ne justifiant pas de la mise en oeuvre de visites médicales, pour autant, Mme [D], à l’appui de la démonstration de son préjudice, ne produit que ses arrêts de travail pour la période du 25 mars au 8 août 2021 et la preuve de son licenciement pour inaptitude, sans cependant apporter aucun élément sur le motif de ces arrêts, étant précisé qu’une société Klian spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances, dont Mme [D] est directrice générale et son mari président a été créée dès octobre 2021.
Dès lors, son préjudice qui ressort néanmoins du nombre d’heures supplémentaires accordées qui est la démonstration d’un rythme intense de travail ne pouvant qu’avoir des répercussions sur la santé, et ce, sans suivi par la médecine du travail, sera évalué à la somme de 3 000 euros et la société AssurOne group condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
Visant l’article L. 3121-30 du code du travail qui impose à l’employeur d’accorder une contrepartie en repos obligatoire lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du seuil prévu par la loi ou la convention collective, Mme [D] relève que l’absence de ces repos l’a directement privée d’un temps de récupération nécessaire pour faire face à l’intensité de son activité professionnelle, ce qui n’a fait qu’aggraver son état de santé et lui a imposé des arrêts de travail, mais a aussi eu un impact sur son droit au repos et sur sa vie professionnelle puisqu’elle a dû être licenciée pour inaptitude.
Alors que le préjudice financier lié à l’absence de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour dépassement du contingent d’heures conventionnel a déjà été réparé, de même qu’a déjà été pris en compte l’impact sur la santé de Mme [D] des heures supplémentaires réalisées sans mise en oeuvre d’aucun suivi et qu’enfin, Mme [D] n’a pas contesté le bien-fondé de son licenciement et ne justifie pas d’une faute de l’employeur à l’origine de son inaptitude, l’ensemble de son préjudice a déjà été réparé et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [D] soutient que la société AssurOne group a sciemment dissimulé les heures supplémentaires réalisées dès lors qu’elle savait qu’elle ne bénéficiait pas d’une convention de forfait jours écrite et qu’elle ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu’elle effectuait, et ce, d’autant plus qu’elle pouvait être amenée à travailler les dimanches et qu’une entreprise de cette dimension dispose de tous les moyens nécessaires pour connaître la réglementation applicable et la faire respecter.
La société AssurOne group conteste tout travail dissimulé, rappelant qu’elle a toujours sollicité les exemptions nécessaires autorisant le travail le dimanche, que Mme [D] bénéficiait de RTT et qu’elle avait au surplus un statut de cadre dirigeant.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il a été écarté la qualité de cadre dirigeant de Mme [D] compte tenu de sa soumission à une convention de forfait en jours, pour autant, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’une très grande autonomie dans la gestion de son temps, laquelle s’organisait au sein de la société dirigée par son mari, et surtout, la nullité de la convention de forfait en jours ne permet pas de retenir une volonté de dissimulation des heures supplémentaires au regard du montant du taux horaire perçu par Mme [D] qui, même en retenant les heures supplémentaires accordées, reste bien plus élevé que le salaire minimal prévu pour les salariés de la catégorie H.
Il convient en conséquence de débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société AssurOne group aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, comprenant tant les frais engagés en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [D] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mme [S] [D] n’avait pas la qualité de cadre dirigeant ;
Dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [S] [D] ;
Dit que les demandes de Mme [S] [D] portant sur la période antérieure au 1er septembre 2018 sont prescrites ;
Condamne la société AssurOne group à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 315 479,80 euros
— congés payés afférents : 31 547,98 euros
— indemnité au titre de la contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel : 191 161,78 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt ;
Condamne la société AssurOne group aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AssurOne group à payer à Mme [S] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AssurOne group de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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