Irrecevabilité 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 nov. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°166 DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00954 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 25 juillet 2019
APPELANTE
CABINET ORTHESIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [F], munie d’un pouvoir dûment établi.
INTIMÉE
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [U] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE. Conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 novembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, en opposition à une contrainte émise par la [5] ([7]) de la Gironde le 25 septembre 2018 pour avoir paiement d’un indu de 828,09 euros au titre d’une facture d’appareillage du 29 mars 2016 concernant l’assuré [H] [K] alors que le service médical de la [8] avait notifié un refus total par avis du 10 mars 2016.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a déclaré la société [4] irrecevable en son opposition et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, la société [4] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Par arrêt du 7 juillet 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel et renvoyé l’affaire de ce chef à l’audience du 22 septembre 2025 à 14h30, date à laquelle elle a été renvoyée au 27 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Déclarer bien fondée l’opposition qu’elle a formée le 9 octobre 2018 et annuler l’ordonnance du 25 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— Débouter la [8] de son recouvrement mal fondé de la somme de 828.09 euros
— Condamner la [8] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [8] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant déclaré irrecevable le recours de la société [4] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société [4] de son recours mal fondé ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [4] au paiement de la somme de 828,09 euros en principal outre les intérêts de droit et des éventuels frais de signification et d’exécution.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de l’ordonnance querellée, dispose que « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros».
L’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire (entré en vigueur au 1er janvier 2020) dispose que « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros. ».
En l’espèce, le litige porte sur un indu de 828,09 euros.
S’il est très regrettable que la notification du jugement ait visé à tort la voie de l’appel au lieu du recours en cassation, ainsi que le relève l’appelante, cette circonstance ne permet malheureusement pas de régulariser la procédure.
L’appel est irrecevable.
Compte tenu de l’erreur susvisée, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la société [4]
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public .
La greffière, La présidente,
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