Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 2025/06
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02810
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2P
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 452 33 7 6 11
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulances de la Hardt a embauché M. [G] [Y] en qualité d’auxiliaire ambulancier à compter du 1er janvier 2014 ; le contrat de travail s’est poursuivi auprès de la société Groupement ambulancier du grand est (la société Gagest). Le salarié exerce des mandats de délégué syndical et d’élu au sein du comité social et économique.
Le 2 décembre 2020, la société Gagest a notifié à M. [G] [Y] une mise à pied disciplinaire de quatre jours en raison d’un comportement inapproprié lors d’une réunion de négociation du 6 octobre 2020, du refus délibéré d’une mission confiée dans la nuit du 1er au 2 novembre 2020, et de messages mettant en cause les compétences et le management de la responsable de site.
M. [G] [Y] a contesté cette sanction et a sollicité des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté M. [G] [Y] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les faits invoqués par l’employeur étaient réels et qu’ils étaient constitutifs de fautes disciplinaires.
Le 19 juillet 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 18 octobre 2023, M. [G] [Y] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, d’annuler la sanction disciplinaire prononcée le 2 décembre 2020 et de condamner la société Gagest au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés lors d’une réunion du 6 octobre 2020 mais fait valoir, d’une part, qu’ils ont été tenus lors d’une négociation au cours de laquelle il tenait son rôle de délégué syndical et, d’autre part, que lui-même avait subi des remarques inappropriées et désobligeantes ; il conteste avoir refusé une mission en indiquant qu’il s’est contenté d’appliquer le protocole sanitaire, alors qu’il ne disposait pas, à la différence de ses collègues, d’une tenue de protection intégrale permettant le transport sans danger de patients atteints de Covid 19 ; enfin, M. [G] [Y] conteste le caractère fautif des messages envoyés les 18 et 20 novembre 2020 au sujet des équipements de protection individuelle. Il soutient que la sanction constitue en réalité une atteinte à son mandat de délégué syndical, ce qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2023, la société Gagest demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gagest approuve le conseil de prud’hommes d’avoir considéré que les faits ayant motivé la sanction étaient réels et qu’ils étaient constitutifs de fautes disciplinaires ; elle met en avant son souci d’un dialogue social apaisé et déplore que M. [G] [Y] n’ait pas jugé bon de présenter des excuses après son comportement lors d’une réunion ; elle précise que le salarié avait à sa disposition des équipements de protection pour effectuer le transfert d’un patient atteint de Covid 19 et qu’il ne pouvait refuser une mission au seul motif que, du fait de sa corpulence, il n’avait pas encore reçu une combinaison identique à celle de ses collègues ; enfin, elle fait valoir le caractère irrespectueux, dénigrant et méprisant des messages adressés par le salarié à sa supérieure hiérarchique sur la question des équipements de protection individuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction disciplinaire
Par lettre du 2 décembre 2020, la société Gagest a sanctionné M. [G] [Y] d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de quatre jours aux motifs que :
1) lors d’une réunion de négociation du 6 octobre 2020 il avait eu un comportement inapproprié en se levant de sa chaise puis en quittant brusquement la salle en ouvrant violemment la porte après avoir dit « allez vous faire voir »,
2) au cours de la nuit du 1er au 2 novembre 2020, il avait délibérément refusé un transfert de patient atteint de Covid19 entre deux centres hospitaliers au prétexte, erroné, que les équipements de protection n’étaient pas conformes,
3) par des écrits des 18, 19 et 20 novembre 2020 il avait remis en cause les compétences et le management de sa responsable de site, laquelle s’était sentie harcelée par cette répétition des remises en cause,
4) au cours de l’entretien disciplinaire il n’avait pas reconnu le caractère inadapté de ses réactions et qu’il n’avait pas présenté des excuses.
Les faits du 6 octobre 2020
M. [G] [Y] ne conteste pas la matérialité du comportement qui lui est reproché lors d’une réunion de négociation. En outre, il résulte de l’attestation qu’il verse aux débats qu’il a effectivement tenu les propos cités par l’avertissement avant de se lever et de quitter la salle en ouvrant violemment la porte, le témoin précisant que la porte « a ricoché sur le mur ce qu’il l’a [sic] fermé aussitôt après le passage de Mr [Y] ».
Il n’existe aucune preuve de propos de nature à justifier une telle réaction, le témoin indiquant seulement, au titre des « attaques verbales », qu’il avait été dit à M. [G] [Y] qu’il « était coutumier du tribunal » alors qu’il évoquait le code du travail et la remise en cause de son travail au sein de l’entreprise.
Il résulte également des explications du témoin que, suite à cet incident, un membre de la direction avait souhaité rencontrer M. [G] [Y] « afin qu’il s’explique et s’excuse », que cet entretien a eu lieu, mais qu’il n’a « rien donné ».
Les faits de la nuit du 1er au 2 novembre 2020
M. [G] [Y] reconnaît son refus d’assurer une mission au cours de la nuit du 1er au 2 novembre 2020, en le justifiant par l’absence de fourniture d’une combinaison intégrale par l’employeur, alors qu’il présentait un risque aggravé en cas d’exposition au Covid19.
Cependant, la société Gagest démontre que le port d’une combinaison intégrale n’était pas imposé par les directives applicables au transport sanitaire de patients atteints de Covid19 et M. [G] [Y], qui n’a pas fait usage de son droit de retrait, ne produit aux débats aucun élément médical démontrant que son état de santé personnel imposait l’usage d’un tel équipement de protection individuelle.
Il n’est pas contesté que la société Gagest mettait à la disposition de son personnel les équipements de protection préconisés, notamment des masques chirurgicaux, des gants et des sur-blouses.
La circonstance que, du fait de la corpulence de l’intéressé, l’employeur n’avait pas encore reçu de combinaison intégrale à sa taille, alors que les autres salariés avaient pu être équipés de telles combinaisons, ne pouvait à lui seul justifier un refus d’exécuter une mission.
Les faits des 18, 19 et 20 novembre 2020
La société Gagest produit les courriels adressés à la responsable du site de [Localité 3] dont il ressort qu’à la suite de la mise à disposition des ambulanciers d’une machine de désinfection, M. [G] [Y] a contesté la nature du produit à utiliser avec cette machine, en réclamant « le document du fourniseur pour verifier lefficaciter de se produit » et en ajoutant « ça serait à nouveau un mise en danger volontaire de vos salarier totalement inadmissible », qu’en réponse, la responsable de site lui a apporté des précisions sur la machine et le produit à utiliser en rappelant les recommandations de l’Agence régionale de santé concernant les équipements de protection individuelle en ajoutant que l’employeur allait au-delà de ces exigences, que M. [G] [Y] a alors mis en cause les compétences de la responsable de site en lui reprochant de ne pas connaître « le protocole recommandé par l’ars toute l’année », en ajoutant qu’il se tenait à sa disposition pour lui assurer une formation sur ce sujet et qu’il voyait « clairement du harcèlement », en évoquant « l’incompétence de certaines personnes qui on mis en danger tout [ses] collègues », que la responsable de site l’a alors rappelé à l’ordre, en lui rappelant qu’elle-même n’avait pas à subir un harcèlement de sa part, et que M. [G] [Y] a alors maintenu la contestation de la compétence de la responsable de site en ajoutant que si elle se sentait harcelée c’était cependant à elle « d’assumer ses fonctions sinon faut pas prendre ce genre de poste si vous pouvez mas les assumer ».
Les propos de M. [G] [Y] et le ton de ses messages ne relèvent en aucun cas d’une discussion professionnelle concernant les équipements de travail ; en outre, aucun élément ne permet de justifier la mise en cause de la compétence de la responsable de site de [Localité 3], qu’il s’agisse de l’emploi de la machine de désinfection ou de la fourniture des équipements de protection individuelle.
Le contenu des messages adressés par M. [G] [Y] de manière répétée à la responsable de site et la virulence des propos sont ainsi constitutifs d’un manquement à ses obligations professionnelles.
La proportionnalité de la sanction
Au regard de la répétition des fautes disciplinaires commises par M. [G] [Y] et de la gravité de chacune de ces fautes, la société Gagest était fondée à prendre à son encontre une sanction de mise à pied de quatre jours, dont l’importance n’est pas disproportionnée.
Cette sanction, justifiée par des éléments objectifs tirés du comportement de M. [G] [Y], est manifestement étrangère à toute discrimination syndicale et ne relève pas d’une autre pression que celle consistant, pour l’employeur, à rappeler au salarié les obligations découlant du contrat de travail afin de parvenir à un comportement conforme à celles-ci.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [G] [Y], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [G] [Y] à payer à la société Gagest une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Gagest une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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