Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00084 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2N6
Ordonnance N° 24/
du 31 Octobre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 31 Octobre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Marc RIVET, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
APPELANT
ET :
Madame [F] [J]
née le 19 Octobre 1970 à [Localité 4]
Actuellement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
Représentée par Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame la Procureur général près la cour d’appel de Besançon
Monsieur le directeur du CHS de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 octobre 2024, [F] [J] manifestait des troubles du comportement alors qu’elle se trouvait sur la voie publique. Un certificat médical circonstancié, établi le jour-même, relevait des troubles nécessitant des soins en ce qu’ils compromettaient la sûreté des personnes ou portaient une atteinte grave à l’ordre public. Un arrêté municipal ordonnait l’admission provisoire de [F] [J] en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3].
Le 6 octobre 2024, un premier certificat médical (dit de 24 heures) soulignait la nécessité de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le 7 octobre 2024, le préfet du Doubs ordonnait l’admission en soins psychiatriques de [F] [J] sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Le 7 octobre 2024, un deuxième certificat médical (dit de 72 heures) relevait la persistance des troubles, l’absence d’adhésion à la mesure d’hospitalisation et la nécessité de maintenir des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le 9 octobre 2024, le préfet du Doubs ordonnait la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 9 octobre 2024, un avis médical motivé avant saisine de l’autorité judiciaire concluait que [F] [J], ni agitée ni agressive, niait le caractère pathologique de son comportement, verbalisant un sentiment persécutif et n’adhérant pas aux soins. La poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète était sollicitée.
Le 11 octobre 2024, [F] [J] se voyait notifié les deux arrêtés préfectoraux des 7 et 9 octobre 2024. Elle sollicitait la main-levée de la mesure. Le préfet du Doubs, demandeur aux soins, saisissait le Juge des Libertés et de la Détention près le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement.
Dans un certificat médical de situation daté du 16 octobre 2024, le psychiatre ayant examiné [F] [J] relevait une légère amélioration de la symptomatologie d’entrée avec la persistance d’un sentiment d’abandon et de rejet, de préjudice à mécanisme intuitif et interprétatif, l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles rendant nécessaire la poursuite des soins sans consentement.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés ordonnait la mainlevée avec effet différé de 24 heures de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [F] [J], en considérant :
que le chronologie des certificats médicaux successivement délivrés les 6 et 7 octobre 2024 ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, le premier ayant été réalisé avant l’arrêté d’admission du 7 octobre ;
que les décisions administratives d’admission et de maintien, respectivement datées des 7 et 9 octobre 2024 avaient été tardivement notifiées à [F] [J], ne la mettant pas en mesure de contester la décision initiale d’admission avant que soit prise celle de maintien.
que ces irrégularités portaient atteinte aux droits de la patiente.
Le préfet du Doubs interjetait appel de l’ordonnance de mainlevée par déclaration enregistrée le 22 octobre par le greffe de la Cour d’Appel de Besançon.
Le 23 octobre, le ministère public concluait, par avis communiqué aux parties, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 24 octobre 2024, [F] [J] faisait connaître par écrit son souhait de ne pas participer à l’audience du 31 octobre 2024.
Par Mémoire adressé à la cour le 29 octobre, le préfet du Doubs sollicitait l’infirmation de l’ordonnance querellée au regard de la régularité de la procédure d’admission et de maintien de [F] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le Conseil de [F] [J] communiquait ses conclusions le 30 octobre 2024, exposant le grief emporté par la notification tardive des arrêtés préfectoraux des 7 et 9 octobre ainsi que le non respect du délai de 12 jours avant lequel le juge des libertés devait statuer.
*
* *
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel motivé régularisé par le préfet du Doubs dans les délais requis par les article R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
S’agissant du point de départ de la période d’observation et de soins initiale
[F] [J] a fait l’objet, le 5 octobre 2024, d’une mesure de soins sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Le texte dispose que dans les cas 'de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ''.
L’arrêté municipal, pris le 5 octobre, en ce qu’il porte admission provisoire en soins psychiatriques, doit donc être considéré comme le point de départ de la période d’observation et de soins initiale organisée par l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Les certificats médicaux des 6 et 7 octobre 2024 satisfont dès lors aux prescriptions prévoyant leur établissement dans des délais de 24 heures puis 72 heures suivant la mesure d’admission provisoire.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée sur ce point.
Sur la notification tardive des arrêtés d’admission et de maintien de l’hospitalisation
L’ordonnance querellée constate que les arrêtés préfectoraux d’admission du 7 octobre 2024 et de poursuite de l’hospitalisation complète du 9 octobre 2024 ont été notifiés le 11 octobre 2024, ne permettant pas à la patiente d’être en mesure de contester la décision initiale avant même la prise d’une décision portant maintien de la mesure.
Le préfet, demandeur aux soins, ne conteste pas le caractère tardif de la notification des décisions d’admission et de maintien, relevant toutefois que la patiente avait été informée de son hospitalisation le 8 octobre 2024, date à laquelle elle avait signé la notification de l’arrêté municipal portant admission provisoire. Qu’en outre, [F] [J] s’était vue notifier ses droits suite à son admission au CHS de [Localité 3] le 5 octobre 2024. Qu’il n’était donc pas justifié d’une atteinte à ses droits au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique résultant de la notification tardive de cette décision.
Le conseil de [F] [J] considère au contraire que le caractère tardif de ces notifications a porté, par principe, atteinte aux droits de la patiente et sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
*
* *
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose « [']Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. ['] ».
En l’espèce, [F] [J] a été informée de ses droits 4 jours après l’arrêté du 7 octobre et 2 jours après l’arrêté du 9 octobre.
Rien dans la procédure, notamment sur les certificats médicaux, ne permet de considérer que la patiente n’était pas en capacité de recevoir et d’apprécier cette information, celle-ci ayant au demeurant, dès la notification, manifesté sa volonté d’obtenir la mainlevée de la mesure.
La notification, tardive, doit donc être regardée comme irrégulière dès lors qu’elle a placé [F] [J] dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits avant le 11 octobre.
L’article L3216-1 du Code de la santé publique disposant toutefois que « ['] l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet [']', il convient d’apprécier les conséquences de cette irrégularité.
En l’espèce, il appartient au juge de conjuguer les droits objectifs offerts à la patiente et son intérêt personnel qui commandait, selon les avis médicaux circonstanciés développés dans les certificats joints à la procédure (notamment ceux des 7 octobre, 9 octobre et 16 octobre établis par des médecins différents), que la mesure d’hospitalisation contrainte soit maintenue afin de 'poursuivre l’adaptation thérapeutique et permettre une amélioration psychique […] ' , '[…] chez une patiente isolée en situation de précarité socio-familiale', ' […] afin de consolider l’alliance thérapeutique [ …]'.
C’est ainsi dans une logique de pragmatisme juridique qui emprunte à l’aphorisme du doyen [B] selon lequel 'Dans le divorce du fait et du droit, c’est le droit qui a tort’ que la mesure, bien qu’affectée par l’irrégularité de la notification, sera maintenue dès lors que le grief occasionné, réel et abstrait, est surpassé par l’intérêt thérapeutique du patient, réel et concret.
L’ordonnance du juge de la liberté sera par conséquent infirmée sur ce point.
S’agissant du point de départ du délai de 12 jours dans lequel le juge doit statuer
Le conseil de [F] [J] soutient, au visa des articles L3213-2 al.2, L3211-12-1 et R3211-25 du code de la santé publique que le délai de 12 jours durant lequel le juge des libertés et de la détention devait statuer sur le maintien de l’hospitalisation avait expiré le 16 octobre 2024.
Il postule pour cela que le point de départ du délai serait ici la date de l’arrêté municipal 'portant admission provisoire’ du 5 octobre.
L’article R3211-25 du Code de la santé publique précisant que 'le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer » il en déduit que les délais évoqués avaient commencé à courir dès la date de l’arrêté, soit le 5 octobre inclus, le terme expirant le 16 octobre 2024.
L’ordonnance ayant été rendue le 17 octobre, elle encourt selon ce raisonnement la sanction prévue par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique qui dispose que 'lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu au 1° […] la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue […]».
Le préfet du Doubs conteste cette analyse en rappelant qu’au visa de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le point de départ du délai devait être fixé à la date de l’arrêté préfectoral 'portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire'.
*
* *
Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique :
« I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure :
1°Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre […]. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission […]'.
La décision d’admission faisant courir le délai de 12 jours est celle prise par l’autorité préfectorale ainsi que cela est précisé par l’article L3213-2 du code de la santé publique qui dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Le délai a donc commencé à courir le 7 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention pouvant statuer jusqu’au 18 octobre inclus. Il n’y a donc pas lieu à constater la mainlevée de la mesure de ce chef.
Par ces motifs
Le magistrat délégataire de la premiere présidente de la cour d’appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition :
Déclare l’appel de monsieur le préfet du Doubs recevable ;
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon du 17 octobre 2024 ;
Déclare régulière la procédure d’admission et de maintien de [F] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Dit n’y avoir lieu à la mainlevée de la mesure ;
Laisse la charge des dépens à l’Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, au procureur général, au directeur de l’établissement d’hospitalisation et au représentant de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 31 Octobre 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Marc RIVET, Président de chambre
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